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Tribunal Administratif de Grenoble, 31 décembre 2024. 2404696

Juridiction :

Tribunal Administratif de Grenoble

Numéro de pourvoi :

2404696

Date de décision :

31 décembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er juillet 2024, Mme B A, représentée par Me Huard, demande au Tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de l'Isère a refusé de renouveler son titre de séjour " étudiant " ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un titre de séjour " étudiant " dans un délai de deux mois, à défaut, d'adopter une décision explicite dans un délai de quinze jours, et dans l'attente, de lui délivrer un récépissé de dépôt de sa demande de renouvellement de titre de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de quarante-huit heures à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de cinquante euros par jours de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par acte enregistré le 3 juillet 2024 (non communiqué), Mme A déclare se désister purement et simplement de sa requête. Par une décision du 28 octobre 2024, Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la loi du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement des tribunaux, par ordonnance, de donner acte des désistements. 2. Le désistement de Mme A est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er :Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la préfète de l'Isère. Fait à Grenoble le 31 décembre 2024. La président de la 5ème chambre, A. Bedelet La République mande et ordonne à la préfète de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2404696

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