Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE DE L’EXECUTION
DOSSIER : N° RG 24/08870 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5JMP
MINUTE N° : 24/
Copie exécutoire délivrée le
à
Copie certifiée conforme délivrée le
à
Copie aux parties délivrée le 12 septembre 2024
JUGEMENT DU 12 SEPTEMBRE 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Madame YON-BORRIONE, Vice-présidente
GREFFIER : Madame KELLER, Greffier
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 29 Août 2024 du tribunal judiciaire de MARSEILLE, tenue par Madame YON-BORRIONE, Vice-présidente juge de l’exécution par délégation du Président du Tribunal Judiciaire de Marseille, assistée de Madame KELLER, Greffier.
L’affaire oppose :
DEMANDEUR
Monsieur [W] [C]
né le 01 Janvier 1952 à [Localité 4] (COMORES),
demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
DEFENDERESSE
HABITAT MARSEILLE PROVENCE,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
non comparante, ni représentée
Al’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 12 Septembre 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
NATURE DE LA DECISION : Réputée contradictoire et enpremier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 1er décembre 2019, l’office public de l’habitat Habitat Marseille Provence Aix-Marseille Provence Métropole a donné à bail à Monsieur [W] [C] et Madame [N] [C] un logement sis [Adresse 2] Marseille.
Le 17 mai 2023, l’office public de l’habitat Habitat Marseille Provence Aix-Marseille Provence Métropole a fait délivrer à Monsieur [W] [C] et Madame [N] [C] un commandement de payer visant la clause résolutoire.
Par ordonnance du 2 mai 2024, le juge des référés a :
- constaté la résiliation du bail,
- ordonné l’expulsion de Monsieur [W] [C] et Madame [N] [C],
- condamné ces derniers au paiement de la somme de 4.054,92 euros, outre l’indemnité d’occupation et les frais et dépens.
L’ordonnance a été signifiée à Monsieur [W] [C] et Madame [N] [C] le 30 mai 2024.
Le 19 juin 2024, l’office public de l’habitat Habitat Marseille Provence Aix-Marseille Provence Métropole a fait signifier à Monsieur [W] [C] et Madame [N] [C] un commandement de quitter les lieux.
Par requête déposée au greffe le 7 août 2024, Monsieur [W] [C] a saisi le juge de l’exécution d’une demande de délais de trois mois pour quitter les lieux.
A l’audience, Monsieur [W] [C] s’est présenté en personne et a maintenu sa demande de délais de trois mois.
L’office public de l’habitat Habitat Marseille Provence Aix-Marseille Provence Métropole a déposé des conclusions, sollicitant de voir entendre :
- dire que la demande de délais est mal fondée au regard de la mauvaise volonté des époux [C] dans l’exécution de leurs obligations,
- débouter Monsieur [W] [C] et Madame [N] [C] de leur demande de délais pour quitter les lieux,
- condamner Monsieur [W] [C] et Madame [N] [C] aux dépens de l’instance.
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu de l’article R412-4 du code des procédures civiles d’exécution, à compter de la signification du commandement d'avoir à libérer les locaux, toute demande de délais formée en application des articles L412-2 à L412-6 est portée devant le juge de l'exécution du lieu de situation de l'immeuble.
L’article L412-3, alinéa premier du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d'un titre à l'origine de l'occupation.
Selon L412-4 du code des procédures civiles d’exécution, la durée des délais prévus à l’article L412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement.
Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L441-2-3 et L441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
En l’espèce, Monsieur [W] [C] fait valoir qu’il tente de purger la dette au fur et à mesure de ses possibilités financières. Il indique qu’il va être en mesure de payer la somme de 2.500 euros dans les jours qui viennent.
Le relevé des sommes dues produit par l’office public de l’habitat Habitat Marseille Provence Aix-Marseille Provence Métropole montre qu’effectivement Monsieur [W] [C] a procédé à des versements en mai et juin 2024. Toutefois, ces derniers n’ont pas permis d’apurer la situation et il ne parvient pas à régler régulièrement les indemnités d’occupation.
Il fait valoir une situation de santé complexe, disant qu’il a du diabète et que son épouse est traitée pour une cataracte.
Il verse aux débats une attestation de prise en charge pour son diabète et le justificatif d’opération de Madame [N] [C] le 2 juillet 2024.
S’agissant des démarches en vue de trouver un nouveau logement, Monsieur [W] [C] ne produit aucun justificatif.
Il produit à l’audience l’attestation d’une assistante sociale de la MDS Saint Sébastien à Marseille qui indique qu’il s’est présenté le 16 août 2024 et qu’un référent social va être désigné.
En l’absence de justification de la moindre démarche entreprise depuis l’ordonnance de référé du 2 mai 2024 et la signification du commandement de quitter les lieux du 19 juin 2024 et de l’impossibilité pour Monsieur [W] [C] et Madame [N] [C] d’assumer les frais du logement qu’ils occupent encore, il n’y a pas lieu de faire droit à leur demande de délais pour quitter les lieux.
Sur les dépens
Monsieur [W] [C] succombant, supportera les dépens de la procédure.
En vertu de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution, la décision du juge de l’exécution est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
Déboute Monsieur [W] [C] de sa demande de délais pour quitter les lieux,
Condamne Monsieur [W] [C] aux dépens de la procédure,
Rappelle que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Et le juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute.
Le greffier Le juge de l’exécution
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