Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION B
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ARRÊT DU : 28 SEPTEMBRE 2023
PRUD'HOMMES
N° RG 20/02559 - N° Portalis DBVJ-V-B7E-LTVT
S.A.R.L. RENWICK HOLDING
c/
Monsieur [E] [L]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée aux avocats le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 03 juillet 2020 (R.G. n°F 18/01484) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BORDEAUX, Section Encadrement, suivant déclaration d'appel du 21 juillet 2020.
APPELANTE :
SARL Renwick Holding venant aux droits de la Société Ready To Sail, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1]
Représentée par Me Pierre FONROUGE de la SELARL LEXAVOUE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
Assistée par Me Arnaud CHEVRIER de la SELARL LEXCO, avocat au barreau de BORDEAUX substitué par Me DEMALET
INTIMÉ :
[E] [L]
né le 21 Juillet 1974 à [Localité 3]
de nationalité Française
Profession : Directeur opérationnel, demeurant [Adresse 2]
Représenté et assisté par Me Laëtitia SCHOUARTZ, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 14 juin 2023 en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Eric Veyssière, président,
Madame Sophie Lésineau, conseillère,
Madame Cybèle Ordoqui, conseillère,
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Mme Sylvaine Déchamps,
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Exposé du litige
Selon un contrat de travail à durée indéterminée du 20 janvier 2015, la société Yacht Solutions, ayant pour activité le conseil et l'assistance en matière d'équipements de yachts et la commercialisation de ces équipements, a engagé M. [L] en qualité de responsable logistique et animation du site web.
En février 2016, M. [L] a été promu au poste de directeur opérationnel.
Le 2 décembre 2017, le contrat de travail de M. [L] a été transféré à la société Ready To Sail dont l'objet social était la vente d'équipements de Yachts aux chantiers navals et aux particuliers.
Par courrier du 12 avril 2018, la société Ready To Sail a convoqué M. [L] à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé le 23 avril 2018.
Le 24 avril 2018, M. [L] a accepté le contrat de sécurisation professionnelle.
Par courrier du 23 avril 2018, son licenciement pour motif économique lui a été notifié.
Le 2 octobre 2018, M. [L] a saisi le conseil de prud'hommes de Bordeaux aux fins de :
- voir juger son licenciement nul et, à titre subsidiaire, sans cause réelle et sérieuse,
- voir juger que la société Ready To Sail a manqué à son obligation de reclassement,
- voir écarter le plafonnement prévu à l'article L.1235-3 du code du travail,
- voir condamner la société Ready To Sail au paiement de diverses sommes :
- à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,
- à titre de dommages et intérêts pour procédure de licenciement irrégulière,
- sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par demande reconventionnelle, la société Renwick Holding venant aux droits de la société Ready To Sail a sollicité du conseil de prud'hommes qu'il condamne M. [L] au paiement d'une somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 3 juillet 2020, le conseil de prud'hommes de Bordeaux a :
- dit que le licenciement dont M. [L] a fait l'objet est sans cause réelle et sérieuse pour manquement à l'obligation de reclassement,
- condamné la société Renwick Holding venant aux droits de la société Ready To Sail à payer à M. [L] les sommes de :
- 13 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif,
- 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté les parties de l'ensemble des demandes complémentaires,
- condamné la société Renwick Holding venant aux droits de la société Ready To Sail aux dépens.
Par déclaration du 21 juillet 2020, la société Renwick Holding a relevé appel du jugement.
Par ses dernières conclusions enregistrées le 25 avril 2023, la société Renwick Holding, venant aux droits de la société Ready To Sail, demande à la Cour de :
Sur l'appel de la société Renwick Holding :
- infirmer le jugement déféré en ce qu'il a :
- dit que le licenciement dont a l'objet M. [L] est sans cause réelle et sérieuse pour manquement à l'obligation de reclassement ;
- condamné la société Renwick Holding venant aux droits de Ready To Sail au paiement de la somme de 13 000 euros à titre de dommages intérêts pour licenciement abusif, outre la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté M. [L] de ses demandes complémentaires, à savoir de voir juger le licenciement irrégulier, de juger que la société Ready To Sail a eu une attitude fautive et frauduleuse,
Statuant à nouveau,
- juger que le licenciement pour motif économique de M. [L] est bien fondé et régulier,
- débouter M. [L] de toutes ses demandes,
Sur l'appel incident de M. [L] :
- le débouter de son appel incident,
- rejeter la demande de dommages et intérêts d'un montant de 23 198 euros au titre du prétendu licenciement abusif,
- rejeter la demande de dommages et intérêts d'un montant de 3 314 euros au titre du licenciement irrégulier en l'absence de preuve d'un quelconque préjudice,
En tout état de cause,
- condamner M. [L] au paiement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Par ses dernières conclusions enregistrées le 21 février 2023, M. [L] demande à la Cour de :
- juger recevable mais mal fondé l'appel interjeté par la société Renwick Holding à l'encontre du jugement déféré,
- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a jugé le licenciement de M. [L] comme étant abusif pour manquement à l'obligation de reclassement et en ce qu'il lui a octroyé la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- infirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté M. [L] de ses demandes de voir juger son licenciement irrégulier, de juger que la société Ready To Sail a eu une attitude fautive et frauduleuse et augmenter le quantum des dommages et intérêts pour licenciement abusif,
En conséquence,
- juger que le licenciement de M. [L] est sans cause réelle et sérieuse,
- juger que la procédure de licenciement est irrégulière,
- condamner la société Renwick Holding à lui verser les sommes suivantes :
- 3 314 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement irrégulier,
- 23 198 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif,
- 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens et frais éventuels d'exécution.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 16 mai 2023.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées.
Motifs de la décision
Sur le motif économique du licenciement
Aux termes de l'article L1233-3 du code du travail dans sa version issue de la loi du 29 mars 2018, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment :
1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l'évolution significative d'au moins un indicateur économique tel qu'une baisse des commandes ou du chiffre d'affaires, des pertes d'exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l'excédent brut d'exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés.
Une baisse significative des commandes ou du chiffre d'affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l'année précédente, au moins égale à :
a) Un trimestre pour une entreprise de moins de onze salariés ;
b) Deux trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés ;
c) Trois trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins cinquante salariés et de moins de trois cents salariés ;
d) Quatre trimestres consécutifs pour une entreprise de trois cents salariés et plus ;
2° A des mutations technologiques ;
3° A une réorganisation de l'entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité;
4° A la cessation d'activité de l'entreprise.
La matérialité de la suppression, de la transformation d'emploi ou de la modification d'un élément essentiel du contrat de travail s'apprécie au niveau de l'entreprise.
Les difficultés économiques, les mutations technologiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise s'apprécient au niveau de cette entreprise si elle n'appartient pas à un groupe et, dans le cas contraire, au niveau du secteur d'activité commun à cette entreprise et aux entreprises du groupe auquel elle appartient, établies sur le territoire national, sauf fraude.
Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1, aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce.
Le secteur d'activité permettant d'apprécier la cause économique du licenciement est caractérisé, notamment, par la nature des produits biens ou services délivrés, la clientèle ciblée, ainsi que les réseaux et modes de distribution, se rapportant à un même marché.
En l'espèce, la société Ready To sail appartient à la holding Renwick qui détient la société Yacht Solutions. Ces trois sociétés formaient donc un groupe au sens des dispositions sus-visées.
Contrairement à ce que soutient l'employeur, la société Ready To Sail et la société Yacht Solution ont le même secteur d'activité, à savoir le conseil et la vente d'équipements pour des yachts de plaisance.
Si la société Ready To sail dont l'activité n'a duré que quelques mois développait un segment plus spécialisé de vente de packs d'équipements de yachts à destination du chantier naval CNB avec qui elle avait souscrit un contrat d'exclusivité et pour le compte duquel elle exploitait également un site internet, il n'en demeure pas moins que les deux sociétés commercialisaient les mêmes produits (la société Yacht Solutions est déposant de la marque Ready To sail) avec pour finalité identique l'accastillage de yachts de plaisance. Il est à noter , dans le même sens, que les salariés recrutés pour lancer la société Ready To sail provenaient tous de la société Yacht Solution et ont été embauchés par transfert de leur contrat de travail, ce qui corrobore l'identité d'activité des deux sociétés. A cet égard, il ressort des pièces du dossier que M. [L] a été le porteur du projet de création de la société Ready To Sail pendant sa relation de travail avec la société Yacht Solution. Le fait que la société Ready To sail ne travaille principalement qu'avec des professionnels n'est pas de nature à caractériser une activité distincte de celle de la société Yacht Solution.
Il s'ensuit que le périmètre des difficultés économiques justifiant le licenciement doit s'apprécier au niveau du groupe.
Or, la lettre de licenciement fait état des difficultés économiques de la seule société Ready To Sail sans aucune référence à la situation économique et financière du groupe. De plus, l'employeur qui se prévaut de difficultés économiques au niveau du groupe fournit comme unique pièce justificative une attestation de son expert comptable certifiant l'existence de pertes financières de la société Yacht Solution d'un montant de - 3680 euros en avril 2018 pour un chiffre d'affaires annuel de plus de 500.000 euros de sorte que ces éléments, sont, en l'absence notamment de bilans comptables complets, insuffisants pour caractériser la réalité de difficultés économiques de nature à justifier la suppression de l'emploi de M. [L].
Il découle de ce qui précède que le motif économique du licenciement est dénué de fondement.
Le licenciement privé de cause réelle et sérieuse ouvre droit à une indemnité pour le salarié pour perte injustifiée de son emploi sur le fondement de l'article L 1235-3 du code du travail dont le montant a fait l'objet d'une juste appréciation par le conseil de prud'hommes.
Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.
Sur la régularité de la procédure de licenciement
M. [L] sollicite une indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement au motif que le délai de convocation à l'entretien préalable fixé à 5 jours par l'article L 1232-2 al 3 du code du travail n'a pas été respecté.
L'employeur ne conteste pas l'irrégularité alléguée ; il fait valoir que son indemnisation n'est possible que lorsque le licenciement a une cause réelle et sérieuse et à la condition que le salarié démontre avoir subi un préjudice, ce qui n'est pas le cas.
En l'espèce, M. [L] s'est présenté à l'entretien préalable et a signé un contrat de sécurisation professionnelle de sorte qu'il a pu faire valoir ses droits, indépendamment du non respect du délai de convocation.
C'est donc à juste titre, qu'en l'absence de préjudice, les premiers juges ont rejeté sa demande d'indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur les autres demandes
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a statué sur les dépens et les frais irrépétibles.
Tenue aux dépens, la société versera à M. [L] la somme de 2500 euros au titre des frais irrépétibles de la procédure d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement entrepris
y ajoutant
Condamne la société Renwick Holding venant aux droits de la société Ready To Sail aux dépens et à verser à M. [L] la somme de 2500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Signé par monsieur Eric Veyssière, président, et par madame Sylvaine Déchamps, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
S. Déchamps E. Veyssière
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