Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6] [1]
[1] Le :
Copie conforme délivrée
à : défendeurs
Copie exécutoire délivrée
à : demandeur
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 24/00134 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3W3I
N° MINUTE :
4 JTJ
JUGEMENT
rendu le mercredi 26 mars 2025
DEMANDEUR
S.D.C. DU [Adresse 3],
représenté par son Syndic FONCIA [Localité 6] RIVE GAUCHE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représenté par Me Cécile LEMAISTRE BONNEMAY, avocat au barreau de Paris, vestiaire : #E1286
DÉFENDEURS
Monsieur [P] [G]
représenté par son tuteur, l’UDAF de la Nièvre, dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparant, ni représenté
Monsieur [Z] [G] (décédé)
représenté par son curateur, Monsieur le Directeur Régional de la Direction Nationale des Interventions Domaniales, dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparant, ni représenté
Madame [K] [G] épouse [B] (décédée)
représentée par son curateur, Monsieur le Directeur Régional des Finances Publiques de Bougogne Franche-Comté et du Département de la Côte d’Or chargé de la gestion des patrimoines privés, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Christine FOLTZER, Vice-présidente, statuant en juge unique, assistée de Laura JOBERT, Greffier
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 25 novembre 2024
Décision du 26 mars 2025
PCP JTJ proxi fond - N° RG 24/00134 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3W3I
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 27 janvier 2025 puis prorogé le 26 mars 2025 par Christine FOLTZER, Vice-présidente, assistée de Laura JOBERT, Greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [P] [G], la succession de Monsieur [Z] [G] et la succession de Madame [K] [G] épouse [B] sont copropriétaires d’un bien sis dans l’immeuble [Adresse 3].
Le Syndicat des copropriétaires a saisi la juridiction puisque Monsieur [P] [G], la succession de Monsieur [Z] [G] et la succession de Madame [K] [G] épouse [B] ont laissé de nombreuses charges de copropriété impayées depuis plusieurs mois.
Le syndicat des copropriétaires les a sommés, par une mise en demeure, de lui régler une somme à ce titre.
Par acte d’huissier du 10 octobre 2023, une assignation devant la juridiction a été délivrée par le syndicat des copropriétaires aux défendeurs afin de condamner ces derniers à lui payer les sommes suivantes de :
- 7009,69 euros au titre de son arriéré de charges de copropriété au 3ème appel 2023 inclus avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure ;
- la capitalisation des intérêts ;
- 1000,00 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive au paiement ;
- l’exécution provisoire ;
- 1500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- la condamnation des défendeurs aux entiers dépens.
A l’audience de plaidoirie le syndicat des copropriétaires maintient sa demande et sollicite de la juridiction :
- 3010,09 euros au titre de son arriéré de charges de copropriété au 4ème trimestre 2024 inclus avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure ;
- la capitalisation des intérêts ;
- 1000,00 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive au paiement ;
- 1500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- l’exécution provisoire ;
- la condamnation des défendeurs aux entiers dépens.
Cité à l’étude par l’huissier instrumentaire, le défendeur, Monsieur [G] [P], dont le représentant légal est l’Udaf de la Nièvre, est non comparant ni représenté à l’audience de plaidoirie.
Cité à l’étude par l’huissier instrumentaire, Monsieur le Directeur régional chargé de la direction nationale des interventions domaniales, es qualité de curateur de la succession de Monsieur [Z] [G], est non comparant ni représenté à l’audience de plaidoirie.
Cité à l’étude par l’huissier instrumentaire, Monsieur le Directeur régional des finances publiques de Bourgogne Franche Comté et du département de la Côte d’Or chargé de la gestion des patrimoines privés, es qualité de curateur de la succession de Madame [G] [K] épouse [B], est non comparant ni représenté à l’audience de plaidoirie.
L’affaire a été mise en délibéré.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En vertu des articles 472 et 473 du code de procédure civile, il sera statué sur le fond par jugement réputé contradictoire dès lors que les défendeurs sont non comparants ni représentés à l’audience de plaidoirie après avoir été cités par l’étude de l’huissier, et que le jugement est rendu en premier ressort.
Attendu que le syndicat des copropriétaires sollicite de la juridiction :
- 3010,09 euros au titre de son arriéré de charges de copropriété au 4ème trimestre 2024 inclus avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure ;
- la capitalisation des intérêts ;
- 1000,00 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive au paiement ;
- 1500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- l’exécution provisoire ;
- la condamnation des défendeurs aux entiers dépens.
Sur les charges de copropriété et de travaux
En application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 telle que modifiée, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot et aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
L’approbation des comptes du syndic par l’assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. La copropriétaire, qui n’a pas contesté dans les délais prévus à l’article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 la décision de l’assemblée générale ayant approuvé les comptes, n’est pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires verse aux débats :
- matrice,
- jugement [V] [G] [Z],
- ordonnance [V] [G] [K],
- appels de fonds,
- PV d’assemblée générale,
- le décompte de la créance, présentant un solde au titre des charges de copropriété et au titre des frais nécessaires,
- factures 2022.
Cité à l’étude par l’huissier instrumentaire, le défendeur, Monsieur [G] [P], dont le représentant légal est l’Udaf de la Nièvre, est non comparant ni représenté à l’audience de plaidoirie et ne justifie pas de sa libération.
Cité à l’étude par l’huissier instrumentaire, Monsieur le Directeur régional chargé de la direction nationale des interventions domaniales, es qualité de curateur de la succession de Monsieur [Z] [G], est non comparant ni représenté à l’audience de plaidoirie et ne justifie pas de sa libération.
Cité à l’étude par l’huissier instrumentaire, Monsieur le Directeur régional des finances publiques de Bourgogne Franche Comté et du département de la Côte d’Or chargé de la gestion des patrimoines privés, es qualité de curateur de la succession de Madame [G] [K] épouse [B], est non comparant ni représenté à l’audience ne justifie pas de sa libération.
Attendu qu’il convient de dire que la créance s’élève à la somme de 3010,09 euros au titre des charges de copropriété impayées au 4ème appel 2024 inclus.
Attendu que les intérêts au taux légal courent à compter de l’assignation.
Attendu qu’en vertu de l’article 1343-2 du Code Civil il convient de prononcer la capitalisation des intérêts.
Sur les frais de recouvrement
Aux termes de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 modifiée, en sa rédaction issue de la loi n°2006-872 du 13 juillet 2006, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le demandeur, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice.
Sur les dommages et intérêts
L’article 1153 alinéa 4 du Code Civil dispose que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts, distincts des intérêts moratoires de la créance.
La carence du défendeur à payer les charges a causé des difficultés de trésorerie au syndicat des copropriétaires, qui a été contraint de faire l’avance des fonds nécessaires pour accomplir sa mission d’entretien des parties communes et de bon fonctionnement des équipements communs.
En conséquence, les défendeurs seront condamnés à payer la somme de 600,00 euros à titre de dommages et intérêts au Syndicat des copropriétaires.
Sur les demandes accessoires
Compte tenu de l’équité et de la situation économique des parties, il serait inéquitable de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires les sommes exposées par lui dans la présente instance et non comprises dans les dépens. Il convient donc de condamner les défendeurs à lui verser la somme de 800,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les défendeurs qui succombent à l’instance, supporteront les dépens.
Au vu des conséquences d’une défaillance du copropriétaire sur le budget de la copropriété, il y a lieu de dire que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe :
Condamne Monsieur [P] [G], la succession de Monsieur [Z] [G] et la succession de Madame [G] épouse [B] à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] la somme de 3010,09 euros au titre des charges de copropriété impayées et ce avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
Prononce la capitalisation des intérêts ;
Condamne Monsieur [P] [G], la succession de Monsieur [Z] [G] et la succession de Madame [G] épouse [B] à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] la somme de 600,00 euros à titre de dommages et intérêts ;
Condamne Monsieur [P] [G], la succession de Monsieur [Z] [G] et la succession de Madame [G] épouse [B] à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] la somme de 800,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Condamne les défendeurs aux dépens ;
Dit que l’exécution provisoire est de droit.
Le Greffier, Le Juge,
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