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Cour de cassation, 13 mai 1997. 95-17.267

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-17.267

Date de décision :

13 mai 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société DMP, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 18 mai 1995 par la cour d'appel de Bordeaux (5e chambre), au profit de la société Mégapole, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 mars 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Peyrat, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Baechlin, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Peyrat, conseiller, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la société DMP, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Mégapole, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant constaté que la brochure intitulée "Mégapole 127 Privilèges, Structure internationale des antiquaires" ne constituait qu'une plaquette publicitaire, que n'y figurait pas la date à laquelle la création des infrastructures était prévue, que le cahier des charges dont les termes étaient des plus vagues n'était pas signé des parties, ni visé dans les baux et qu'il ne pouvait être considéré comme constitutif d'une manoeuvre dolosive, que l'absence de chauffage n'était pas de nature à entraîner la nullité des baux et que rien n'indiquait que la société DMP eut été victime de manoeuvres dolosives lors de la conclusion des contrats de location, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société DMP aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société DMP à payer à la société Mégapole la somme de 9000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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Cour de cassation 1997-05-13 | Jurisprudence Berlioz