Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 25 OCTOBRE 2023
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/04438 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CILPH
Décision déférée : ordonnance rendue le 23 octobre 2023, à 14h30, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Patricia Dufour, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Caroline Gautier, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [N] [O]
né le 09 février 1995 à [Localité 1], de nationalité algérienne
RETENU au centre de rétention : [2]
assisté de Me Leila Perrimond, avocat de permanence au barreau de Paris et de Mme [D] [U] (interprète en arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté
INTIMÉ :
LE PREFET DE L'ESSONNE
représenté par Me Aimilia Ioannidou, du cabinet Centaure, avocats au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 23 octobre 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris ordonnant la prolongation du maintien de M. [N] [O], dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 15 jours, soit jusqu'au 07 novembre 2023 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 24 octobre 2023, à 11h50, par M. [N] [O];
- Après avoir entendu les observations :
- de M. [N] [O], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet de l'Essonne tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Il convient de considérer que c'est à tort que le premier juge a statué sur les moyens tirés du défaut de diligences de l'administration et de l'absence de perspectives d'éloignement à bref délai ainsi que de la violation des dispositions de l'article L. 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pris dans leur ensemble, soulevés devant lui et a ordonné la prolongation de la rétention de M. [N] [O] pour une durée de quinze jours alors que la procédure établit qu'à la suite de leur saisine, les autorités consulaires algériennes ont procédé à l'audition de l'intéressé le 6 septembre 2023, qu'à l'issue par courrier du 8 septembre 2023, elles ont informé l'administration de la transmission du dossier d'identification aux autorités centrales, qu'à la suite de leur demande, les empreintes au format NIST ont été transmises le 13 septembre 2023 mais que depuis, malgré les relances, en dernier lieu le 16 octobre 2023, et le fait que le 1er août 2023 l'intéressé ait fait l'objet d'une reconnaissance par Interpol Algérie sous l'identité de [N] [O], né le 9 février 1995 à [Localité 1], de nationalité algérienne, ce qui établit l'effectivité de cette nationalité, il résulte de la procédure que l'administration ne démontre pas que la délivrance d'un laissez-passer consulaire doit intervenir à bref délai.
Dès lors, les conditions posées par les dispositions de l'article L. 742-5 précité ne sont pas réunies pour permettre la prolongation de la rétention de l'intéressé.
En conséquence, l'ordonnance querellée doit être infirmée et la requête du préfet rejetée.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l'ordonnance,
Statuant à nouveau,
REJETONS la requête du préfet de l'Essonne en quatrième prolongation de la rétention de M. [N] [O],
ORDONNONS la mainlevée de la mesure de rétention de M. [N] [O],
RAPPELONS à M. [N] [O] qu'il a l'obligation de quitter le territoire français,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 25 octobre 2023 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'interprète L'intéressé L'avocat de l'intéressé
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