Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
PÔLE SOCIAL
MINUTE N°
AUDIENCE DU 30 Août 2024
AFFAIRE N° RG 23/01032 - N° Portalis DBYC-W-B7H-KVPH
89A
JUGEMENT
AFFAIRE :
[G] [K]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE D’ILLE ET VILAINE
Pièces délivrées :
CCCFE le :
CCC le :
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [G] [K]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Maître Laurent BEZIZ, avocat au barreau de RENNES, substitué à l’audience par Maître Marilyne SOFTLY, avocate au barreau de RENNES
PARTIE DEFENDERESSE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE D’ILLE ET VILAINE
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Madame [R] [E], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Madame Guillemette ROUSSELLIER
Assesseur : Madame Evelyne DEROINE, assesseur du pôle social du tribunal judiciaire de Rennes
Greffière : Madame Rozenn LE CHAMPION
A l’audience de ce jour, le tribunal statue à juge unique conformément à l’article L.218-1 du Code de l’organisation judiciaire.
DEBATS :
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 15 Mai 2024, l'affaire a été mise en délibéré pour être rendu au 30 Août 2024 par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT : contradictoire et en premier ressort
********
EXPOSE DU LITIGE
Salariée au sein de la société [5] en qualité de directrice régionale depuis le 2 mars 2020, Madame [G] [K] (la salariée) a rempli une demande de reconnaissance de maladie professionnelle le 6 octobre 2021, au titre d’une « atteinte à la santé liée aux risques psychosociaux = maltraitance psychologique / harcèlement ».
Le certificat médical initial accompagnant cette demande et établi par le Docteur [Z] [I] le 15 septembre 2021, fait état des lésions suivantes : « Burn out, harcèlement au travail; anxiété réactionnelle ».
La pathologie déclarée par l’assurée ne correspondant à aucune de celles désignées dans les tableaux de maladies professionnelles, le service médical de la Caisse primaire d’assurance maladie d’Ille et Vilaine (la Caisse) a, dans un avis du 7 mars 2022, indiqué que l’incapacité prévisible était supérieure ou égale à 25 % et que la date de première constatation médicale pouvait être fixée au 24 août 2021, date indiquée sur le certificat médical initial.
Le dossier a ainsi été transmis au Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles (le CRRMP) de la région Bretagne.
Le CRRMP a rendu un avis le 1er septembre 2022, dans lequel il établit le lien direct et essentiel entre la maladie de Madame [K] et son activité professionnelle.
Le 2 septembre 2022, la Caisse a reconnu la maladie au titre de la législation professionnelle.
Le service médical de la Caisse a considéré que l’état de santé de Madame [G] [K] était consolidé avec séquelles indemnisables à la date du 16 décembre 2022 et un taux d’incapacité permanente de 10% lui a été attribué au titre des séquelles suivantes :
« Anxiété persistante avec perte de confiance en soi ».
Contestant cette décision, Madame [K] a saisi la Commission médicale de recours amiable de Bretagne (la CMRA)
Faute de décision de la CMRA dans le délai légal imparti de 4 mois, Madame [K] a saisi la présente juridiction suivant requête réceptionnée le 17 octobre 2023.
En sa séance du 24 octobre 2023, la CMRA de Bretagne a rendu un avis défavorable à l’assurée en confirmant le taux d’incapacité de 10%.
Par ordonnance du 29 janvier 2024, le juge de mise en état de la présente juridiction a ordonné une consultation médicale hors audience et désigné le Docteur [U] comme médecin expert, avec pour mission de proposer le taux d’incapacité permanente partielle de Madame [G] [K], imputable à la maladie professionnelle du 24 août 2021.
L’expert nommé a remis son rapport au tribunal le 12 mars 2024 et aux termes de ses conclusions, il propose un taux médical d’incapacité permanente partielle de 15 %.
Suivant des conclusions remises à l’audience du 15 mai 2024, Madame [K] demande au tribunal de bien vouloir :
A titre principal :
Infirmer la décision rendue par la Caisse et confirmée par la CMRA fixant le taux d’IPP à 10 % ; Fixer le taux d’IPP de Madame [K] à 20 % dont 15 % pour le taux médical et 5 % pour le taux d’incapacité socio-professionnel ;
A titre subsidiaire :
Fixer le taux d’IPP à 15 % ;
En toutes hypothèses :
Renvoyer Madame [K] pour la liquidation de ses droits ; Ordonner l’exécution provisoire de la présente décision ; Condamner la Caisse primaire d’assurance maladie d’Ille et Vilaine à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
En réponse, suivant des conclusions également remises à l’audience du 15 mai 2024, la caisse primaire d’assurance maladie d’Ille-et-Vilaine demande au tribunal de bien vouloir :
À titre principal :
confirmer le taux d’incapacité permanente de 10 % qui a été initialement attribué à Madame [K] et confirmé par la CMRA concernant les séquelles de la maladie professionnelle du 24 août 2021 ;
À titre subsidiaire :
fixer un taux d’incapacité permanente qui ne saurait dépasser 10 % pour les séquelles de la maladie professionnelle du 24 août 2021 ;
En tout état de cause :
rejeter toute demande sollicitant l’attribution d’un coefficient socioprofessionnel ;débouter Madame [K] de sa demande de condamnation de la caisse au paiement de la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;rejeter toute demande plus ample ou contraire formulée par Madame [K] ;condamner Madame [K] aux dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il convient de se référer à leurs conclusions sus-citées, et ce en application de l’article 455 du code de procédure civile.
DISCUSSION
Sur la contestation du taux d’incapacité permanente partielle.
Sur le taux médical.
En vertu des dispositions combinées des articles L. 434-2 alinéa 1 et R. 434-32 du code de la sécurité sociale, le taux d’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Selon ce barème, les quatre premiers éléments de l’appréciation concernent l’état du sujet considéré, du strict point de vue médical. Le dernier élément concernant les aptitudes et la qualification professionnelle est un élément médico-social.
Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code). Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail.
Seules les séquelles imputables à l’accident du travail ou à la maladie professionnelle peuvent ouvrir droit à l’indemnisation prévue par les articles L. 434-1 et suivants du code de la sécurité sociale.
En outre, l’incapacité permanente consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle est appréciée à la date de la consolidation de l’état de la victime sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation.
Les juges du fond disposent du pouvoir souverain d’apprécier des éléments de fait et de preuve débattus, sans être liés par les éléments d’évaluation pris en compte par le médecin conseil de la caisse (en ce sens, Civ. 2e, 22 septembre 2022, n° 21-13.232).
Le barème indicatif d’invalidité – accidents du travail, indique que ;
« 4.4 Troubles psychiques - Troubles mentaux organiques
4.4.1 - Aigus.
Ces troubles peuvent comporter une confusion mentale de niveau variable ou un état délirant aigu.
Il s'agit, là encore, comme pour les troubles neurologiques aigus, d'états évolutifs pendant lesquels la consolidation n'est pas envisageable.
4.4.2 - Chroniques.
Etats dépressifs d'intensité variable :
- soit avec une asthénie persistante : 10 à 20 %.
- soit à l'opposé, grande dépression mélancolique, anxiété pantophobique : 50 à 100 %.
Troubles du comportement d'intensité variable : 10 à 20 %. »
Madame [K] considère que le taux médical doit être fixé à 15 % et le taux socio-professionnel à 5 %.
Pour le taux médical, elle fait valoir à ce titre que :
La décision d’attribution du taux de 10 % n’est pas motivée, ne précise pas le niveau d’atteinte mentale, ni l’importance des conséquences fonctionnelles ; il n’est pas précisé si l’état physique et moral paraît plus affecté par les séquelles que celui d’un individu normal permettant ainsi de majorer le taux d’incapacité permanente de base ; l’incidence de la maladie sur sa vie professionnelle n’a pas été évaluée ; Au moment de sa demande de maladie professionnelle, soit le 29 octobre 2021, le médecin conseil de la caisse avait retenu un syndrome anxio dépressif avec MADRS à 28 or son état de santé ne s’est pas amélioré et elle bénéficie toujours d’un suivi (réflexologue, psychothérapeute, ostéopathe, médecin traitant, psychologue clinicienne) et s’est vue diagnostiquer un carcinome à la fin de l’année 2021 ; L’évaluation fondée sur le score de 16 points sur l’échelle MARDS estimé le 10 janvier 2023 ne peut justifier un taux de 10 % ; il n’est pas démontré une amélioration flagrante de son état de santé ; L’expert a proposé un taux de 15 % tenant compte des doléances exprimées lors de la consultation et des éléments médicaux produits et notamment des attestations faisant état de la nécessité de réévaluer le taux d’incapacité permanente, de la persistance de troubles anxieux et du suivi psychothérapeutique en cours. Sur le taux professionnel, elle indique que :
Les séquelles physiques et psychiques ont eu pour effet de l’exclure du marché du travail ; ses aptitudes à se reclasser ou à réapprendre un métier sont extrêmement limitées étant souligné qu’elle a 62 ans.
La caisse considère pour sa part que :
L’état de santé de l’assurée a évolué entre la date de demande de reconnaissance de maladie professionnelle (à l’examen médical du 26 octobre 2021 sont score sur l’échelle MARDS était de 28 points) et la date de consolidation (l’examen clinique du 10 janvier 2023 réalisé par le médecin conseil de la caisse relève un score de 16 points sur l’échelle MARDS) ; La décision du 20 février 2023 est suffisamment motivée ; suivant le rapport médical transmis à l’assurée, son score sur l’échelle MARDS était de 16 points alors que la note seuil de dépression est fixée à 15 points de sorte que le taux de 10 % est justifié ; Le carcinome ne peut être rattaché à la dépression ; L’expert propose un taux médical de 15 % mais ne rattache pas ce taux à un élément médical supplémentaire qui n’aurait pas été pris en compte par le médecin conseil de la caisse ; Sur le taux socio-professionnel, l’assurée a été licenciée pour insuffisance professionnelle ; aucune inaptitude professionnelle n’a été constatée ; il n’est pas justifié d’un préjudice économique en lien direct et certain avec les séquelles constatées à la date de consolidation.
Il convient en premier lieu de relever que la décision de la caisse en date du 20 février 2023 fixant le taux d’incapacité permanente à 10 % est bien motivée puisqu’il est indiqué que c’est au titre d’une anxiété persistante avec perte de confiance en soi que ce taux a été retenu.
L’assurée ne conteste pas avoir reçu le rapport d’incapacité complet suite à sa demande.
Le rapport complet du médecin conseil fait état de « troubles du comportement avec perte de confiance, irritabilité, repli social justifiant d’un taux d’IPP de 10 %. »
Ainsi que le souligne la caisse, l’état de l’assurée a considérablement évolué suivant les médecins conseil de la caisse, le score sur l’échelle MARDS (échelle de dépression) était de 28 points au 26 octobre 2021 et de 16 points au 10 janvier 2023, la note maximum étant de 60 points.
Le médecin expert nommé par le juge de la mise en état n’a pas contesté ce score de 16 points au 10 janvier 2023. Il n’a pas proposé à la date de consolidation un autre score.
Il convient de souligner que suivant le rapport du médecin conseil de la caisse fixant le taux à 10 %, il a bien été fait état de l’historique de la maladie ainsi que des suivis passés ou en cours (suivi psychothérapeutique avec le docteur [S] de février à avril 2022 puis par une psychologue clinicienne depuis mai 2022). Il a également été noté la perte de confiance en soi et les angoisses tel que mentionné sur le certificat médical final du 16 décembre 2022 du docteur [Z] [I] étant souligné que ces séquelles sont bien appréciées au regard de la situation spécifique de l’assurée tenant compte de ce fait de son âge et de sa situation.
L’expert nommé indique dans ses conclusions « sur le plan médical, à la date de consolidation du 16 décembre 2022, après avoir consulté le dossier médical et les courriers des intervenants professionnels, avoir pris connaissance des remarques des parties et s’être entretenu avec la requérante, tenant compte des différentes pathologies constatées et des antécédents de l’assurée, considérant les manifestations comportementales post-traumatiques, nous pouvons conclure que selon le barème/chapitre 4.4.2 (troubles chroniques du comportement d’intensité variable, 10 % à 20 %) nous proposons un taux médical d’IPP revalorisé à 15 % ».
Il y a lieu de souligner que suivant la discussion médicale du rapport du médecin, les migraines ophtalmiques rapportées par l’assuré sont une composante clinique du syndrome anxio-dépressif mais que le carcinome cutané n’est pas à rattacher à la maladie professionnelle.
Néanmoins, les migraines ophtalmiques ne sont plus relatées à la date de consolidation par l’assurée suivant le rapport du médecin expert nommé. Il n’y a également pas de certificat médical faisant état d’une telle pathologie rattachée au syndrome anxio-dépressif à la date de consolidation. Il convient de relever à ce titre que suivant le certificat médical en date du 6 avril 2023 du docteur [I], il est fait état de la persistance de troubles anxieux avec perte de confiance, perte d’estime, invalidants pour une reprise professionnelle non de migraines ophtalmiques. Il n’a également pas fait état d’un traitement en cours au titre de ses migraines à la date de consolidation.
Enfin, les attestations de suivis versées aux débats ne font pas état d’éléments qui n’auraient pas été retenus par le médecin conseil de la caisse dans la mesure où il est bien fait état de séquelles psychologiques, ce qui est bien retenu dans le cas de l’évaluation du taux d’IPP.
Dans ces conditions, alors que le score sur l’échelle MARDS est de 16 points sur 60 à la date de la consolidation et qu’il a bien été tenu compte des troubles du comportement (perte de confiance, irritabilité, repli social), il n’est pas établi en quoi le taux de 10 % retenu au regard du barème sus-cité ne correspond pas à une juste évaluation de l’IPP à la date de la consolidation au regard de la situation de l’assurée étant à nouveau rappelé qu’il n’est pas contesté que la note seuil de dépression est de 15 de sorte que le taux de 10 % correspond bien à l’intensité de l’état dépressif.
Il n’y a donc pas lieu de modifier le taux notifié par la caisse.
1) Sur le coefficient professionnel.
Il résulte de la circulaire CNAMTS du 5/10/1992 qu’un coefficient professionnel peut être appliqué en cas de perte de salaire réelle lorsqu’une IPP d’origine médicale a été attribuée. Ce coefficient correspond à un correctif majorant le taux d’incapacité fonctionnelle, tenant compte des conséquences de l’accident ou de la maladie sur la carrière professionnelle de l’assuré et notamment des risques de perte d’emploi ou de difficultés de reclassement sans limiter l’appréciation de ces éléments à l’activité au cours de laquelle est survenu l’accident (en ce sens, v. not. Soc., 26 mars 1984, n° 82-16.503), des caractéristiques de la profession exercée (en ce sens, Soc., 15 juin 1983, n° 83-12.268), de l’octroi d’une qualification inférieure (en ce sens, Soc., 21 juin 1990, n° 88-13.605) ou de la perte d’une rémunération supplémentaire (en ce sens, Soc., 17 mai 1982, n° 80-16.358).
En l’espèce, ainsi que le souligne la caisse, l’assurée a été licenciée pour insuffisance professionnelle ; aucune inaptitude liée à sa maladie professionnelle n’a été constatée et n’est pas justifiée de ce qu’elle a subi un préjudice économique en lien direct et certain avec les séquelles constatées à la date de consolidation. Il n’est d’ailleurs apporté aucune précision sur la nature et le montant de la rémunération et ou des prestations perçues dans les suites de son licenciement.
S’il résulte des pièces produites aux débats qu’elle a déposé de nombreuses candidatures qui n’ont pas pu aboutir, il n’est pas pour autant établi que c’est en raison des séquelles de la maladie professionnelle.
L’expert nommé n’a d’ailleurs pas retenu de taux socioprofessionnels. Il y a lieu d’observer à ce titre que l’expert relève qu’indépendamment de l’état de santé actuelle de l’assurée, la conjoncture est plus difficile à retrouver un emploi dans les mêmes conditions qu’elle a connues auparavant.
Dans ces conditions, il n’est pas justifié de l’existence un préjudice économique directement imputable à la maladie professionnelle à la date de consolidation.
La demande formée à ce titre est ainsi rejetée.
Sur les dépens.
Partie perdante, l’assurée est condamnée aux dépens de l’instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
DIT qu’à la date du 16 décembre 2022, le taux d’incapacité permanente partielle présenté par Madame [G] [K] des suites de la maladie professionnelle prise en charge par décision de la caisse primaire d’assurance maladie d’Ille-et-Vilaine du 2 décembre 2022 est de 10 % au titre du taux médical ;
REJETTE les demandes de Madame [G] [K] ;
CONDAMNE Madame [G] [K] aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé, les mois, jour et an que susdits.
Le greffier La présidente
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