Tribunal Administratif de Bordeaux, 19 décembre 2023. 2106793
Juridiction :
Tribunal Administratif de Bordeaux
Numéro de pourvoi :
2106793
Date de décision :
19 décembre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 décembre 2021 et 24 janvier 2023, la SARL Promotion J2L, représentée par le cabinet Redlink, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 18 octobre 2021 pris par le maire de la commune de Mérignac portant sur l'enlèvement des déchets et objets présents ainsi que le nettoyage complet, le 27 octobre 2021 à 8h, des parcelles cadastrées 281AE488, 490, 561 et 564 sise rue du Golf chemin de Magret et allée des Acacias à Mérignac, appartenant à la SARL Promotion J2L ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 novembre 2022, la commune de Mérignac, représentée par le cabinet Hms Atlantique Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de la SARL Promotion J2L.
Par un mémoire, enregistré le 8 décembre 2023, la SARL Promotion J2L déclare se désister purement et simplement de l'instance.
La procédure a été communiquée à Bordeaux Métropole qui n'a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance: 1' Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Par un mémoire, enregistré le 8 décembre 2023, la SARL Promotion J2L a déclaré se désister de l'instance, un protocole transactionnel étant intervenu entre les parties. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Mérignac tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la SARL Promotion J2L .
Article 2 : Les conclusions de la commune de Mérignac tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SARL Promotion J2L et à la commune de Mérignac. Copie sera adressée à Bordeaux Métropole.
Fait à Bordeaux, le 19 décembre 2023.
La présidente de la 4ème chambre,
F. MUNOZ-PAUZIÈS
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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