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Cour de cassation, 09 juillet 2009. 08-16.513

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

08-16.513

Date de décision :

9 juillet 2009

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 25 mars 2008), que les sociétés CFI, Yakovenko transports, Distri Colis service et Bertrand X... transports ( les sociétés), toutes membres du groupement d'intérêt économique Exodis (le GIE) ont formé tierce opposition aux jugements réputés contradictoires des 2 septembre 2004, 16 novembre 2004 et 2 juin 2005 ayant respectivement condamné le GIE au paiement d'une certaine somme à la société World Express services (la société Wes), prononcé la nullité des actes de dissolution du GIE et désigné un administrateur provisoire pour gérer ce dernier ; Sur le premier moyen, tel que reproduit en annexe : Attendu que les sociétés font grief à l'arrêt de dire que les jugements rendus les 2 septembre 2004 et 16 novembre 2004 par le tribunal de commerce de Chalons en Champagne ne sont pas non avenus ; Mais attendu que seule la partie défaillante peut se prévaloir du défaut de notification dans le délai de six mois d'un jugement réputé contradictoire ; Et attendu que l'arrêt relève que seul le GIE était partie défaillante aux deux jugements ; Qu'il en résulte que les sociétés n'avaient pas qualité à demander le bénéfice des dispositions de l'article 478 du code de procédure civile ; que par ce motif de pur droit substitué à ceux critiqués, l'arrêt se trouve légalement justifié ; Sur le second moyen, tel que reproduit en annexe : Attendu que les sociétés font grief à l'arrêt de déclarer irrecevables les tierces oppositions formées à l'encontre des jugements rendus les 2 septembre 2004, 16 novembre 2004 et 2 juin 2005 ; Mais attendu qu'ayant retenu que les sociétés étaient membres du GIE et tenues, en cette qualité, solidairement à l'égard des tiers, la cour d'appel en a exactement déduit qu'elles avaient été valablement représentées aux instances opposant le GIE à la société Wes de sorte qu'elles n'étaient pas recevables à former tierce opposition ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les sociétés CFI, Yakovenko transports, Distri Colis service et Bertrand X... transports, aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande des sociétés CFI, Yakovenko transports, Distri Colis service et Bertrand X... transports ; les condamne in solidum à payer à la société World express services la somme de 2 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet deux mille neuf. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par Me Y..., avocat aux Conseils pour les sociétés CFI, Yakovenko transports, Distri Colis service et Bertrand X... transports. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir attaqué d'avoir retenu que les jugements rendus les 2 septembre et 16 novembre 2004 par le tribunal de commerce de Châlons-en-Champagne au profit de la société WES n'étaient pas non avenus ; Aux motifs que « les deux jugements ont été qualifiés de "réputés contradictoires" parce que susceptibles d'appel, l'un portant condamnation sur un montant excédant le dernier ressort et l'autre, sur requête en omission de statuer, valant annulation de tous les actes et délibérations du GIE ayant contribué à sa dissolution sans liquidation (…) ; le fait que les assignations aient été délivrées selon les dispositions de l'article 659 du Code de procédure civile demeure indifférent, alors, qu'au surplus le GIE n'était ni présent ni représenté lors de ces instances ; si les significations ne sont pas intervenues dans les 6 mois de la date des jugements, force est de constater que ce délai n'est pas un délai de prescription mais de caducité ; que dans le cadre de l'instance ayant donné lieu au jugement du 2 septembre 2004, WES avait formulé une demande additionnelle en annulation des opérations de dissolution sur laquelle le jugement précité avait omis de statuer, d'où la décision du 16 novembre 2004 ; que seul ce dernier jugement a eu pour effet de redonner au GIE une existence juridique ; WES qui devait alors faire notifier ces décisions à la personne même du GIE a été dans l'obligation de solliciter la nomination d'un administrateur provisoire par requête du 8 avril 2005 à laquelle il a été fait droit par jugement réputé contradictoire du 2 juin 2005 ; que parce que la requête a été diligentée dans le délai de six mois suivant le jugement du 16 novembre 2004 et que WES ne pouvait maîtriser la date à laquelle il serait fait droit ou non à sa demande, le délai a été nécessairement suspendu entre le 8 avril 2005 et le 2 juin 2005 ; aussi, en procédant à la notification des deux jugements le 7 juillet 2005 (pièces n°22 et 23), WES a agi dans le délai légal ; en conséquence, les deux jugements des 2 septembre et 16 novembre 2004 ne sont pas non avenus » ; Alors que 1°) le jugement réputé contradictoire au seul motif qu'il est susceptible d'appel est non avenu s'il n'a pas été notifié dans les six mois de sa date ; qu'après avoir constaté que les jugements rendus les 2 septembre et 16 novembre 2004 par le tribunal de commerce de Châlons-en-Champagne n'avaient pas été notifiés dans les six mois de leur date, la cour d'appel qui a décidé que ces jugements n'étaient pas non avenus n'a pas tiré les conséquences légale de ses propres constatations et a ainsi violé l'article 478 du Code de procédure civile ; Alors que 2°) la cour d'appel ne pouvait relever d'office que les délais de notification des jugements des 2 et 16 novembre 2004 avaient été suspendus jusqu'à la nomination d'un administrateur provisoire du GIE Exodis sans avoir provoqué au préalable les explications des parties sur ce point (violation de l'article 16 du Code de procédure civile) ; Alors que 3°) le délai de six mois imposé à peine de caducité pour la notification d'un jugement réputé contradictoire au seul motif qu'il est susceptible d'appel constitue un délai préfix qui ne peut être suspendu ; qu'en ayant décidé le contraire, la cour d'appel a violé l'article 478 du Code de procédure civile ; Alors que 4°) en ayant retenu, pour décider que le jugement du 2 septembre 2004 n'était pas non avenu, que le délai de six mois pour la notification de celuici avait nécessairement été suspendu entre le 8 avril 2005 et le 2 juin 2005, quand le délai de notification de ce jugement, qui courrait à compter de sa date, avait expiré le 2 mars 2005, soit avant la prétendue suspension du délai, la cour d'appel a statué par un motif inopérant et a ainsi privé sa décision de base légale au regard de l'article 478 du Code de procédure civile.

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