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Cour de cassation, 18 mars 1997. 94-18.918

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-18.918

Date de décision :

18 mars 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Colmar, dont le siège est ..., 2°/ la Caisse régionale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés d'Alsace-Moselle, dont le siège est ..., 3°/ la Caisse régionale d'assurance maladie (CRAM) de Strasbourg, dont le siège est ..., 4°/ la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Mulhouse, dont le siège est ..., 5°/ la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Sélestat, dont le siège est ..., 6°/ la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Strasbourg, dont le siège est ..., 7°/ la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Thionville, dont le siège est ..., 8°/ la Caisse départementale des allocations familiales du Bas-Rhin, dont le siège est ..., 9°/ l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de la Moselle, dont le siège est ..., 10°/ la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Haguenau, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 1er juillet 1994 par la cour d'appel de Colmar (2e chambre civile), au profit de la Fédération CGT du personnel des organismes sociaux, dont le siège est ..., prise en la personne de son secrétaire général en exercice, défenderesse à la cassation ; En présence de : 1°/ la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Sarreguemines, dont le siège est ...Ecole, 57200 Sarreguemines, 2°/ la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Metz, dont le siège est ..., 3°/ la Caisse départementale des allocations familiales du Haut-Rhin, dont le siège est ..., 4°/ la Caisse des allocations familiales (CAF) de la Moselle, dont le siège est ..., 5°/ l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) du Haut-Rhin, dont le siège est ..., 6°/ l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) du Bas-Rhin, dont le siège est ..., 7°/ M. le directeur régional des affaires sanitaires et sociales, domicilié cité administrative, 2, rue de l'Hôpital militaire, 67000 Strasbourg, 8°/ l'Union des caisses d'assurance nationale de la sécurité sociale, dont le siège est Tour Maine Montparnasse, BP 45/46, 33, avenue du Maine, 75755 Paris cedex 15, 9°/ M. le préfet de la région Lorraine, préfecture de la région Lorraine, ..., 10°/ M. le préfet de la région Alsace, préfecture de la région Alsace, cité administrative, 67084 Strasbourg cedex ; Le préfet de la région Lorraine, le préfet de la région Alsace et le directeur régional des affaires sanitaires et sociales d'Alsace ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; Les demandeurs au pourvoi incident invoquent, à l'appui de leur recours, les deux moyens de cassation également annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 4 février 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Merlin, conseiller rapporteur, MM. Waquet, Carmet, Boubli, Le Roux-Cocheril, Ransac, Chagny, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Girard-Thuilier, M. Frouin, Mmes Barberot, Lebée, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Merlin, conseiller, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Colmar, de la Caisse régionale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés d'Alsace-Moselle, de la Caisse régionale d'assurance maladie (CRAM) de Strasbourg, de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Mulhouse, de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Sélestat, de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Strasbourg, de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Thionville, de la Caisse départementale des allocations familiales du Bas-Rhin, de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de la Moselle et de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Haguenau, de Me Foussard, avocat du préfet de la région Lorraine, du préfet de la région Alsace et du directeur régional des affaires sanitaires et sociales d'Alsace, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le pourvoi principal : Donne acte à la Caisse primaire d'assurance maladie de Colmar, à la Caisse régionale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés d'Alsace-Moselle, à la Caisse régionale d'assurance maladie de Strasbourg, à la Caisse primaire d'assurance maladie de Mulhouse, à la Caisse primaire d'assurance maladie de Sélestat, à la Caisse primaire d'assurance maladie de Strasbourg, à la Caisse primaire d'assurance maladie de Thionville, à la Caisse d'allocations familiales du Bas-Rhin, à l'URSSAF de la Moselle et à la Caisse primaire d'assurance maladie de Haguenau du désistement de leur pourvoi ; Sur le pourvoi incident du préfet de la région Lorraine, du préfet de la région Alsace et du directeur régional des affaires sanitaires et sociales d'Alsace : Attendu que, par accord du 28 mars 1953, signé par les représentants des diverses caisses de sécurité sociale et d'allocations familiales de la région de Strasbourg et des organisations syndicales, une indemnité dite de "difficultés particulières" (IDP), justifiée par la complexité de l'application de la législation de sécurité sociale dans les trois départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, a été allouée au personnel desdites caisses; que cet accord, agréé par le ministre de tutelle, dispose que la prime considérée, dont le versement est mensuel, "est calculée en prenant comme base la valeur du point fixée par la convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale, avec les abattements de zone en vigueur, multipliée par douze"; qu'en raison des modifications apportées à la convention collective, par avenants des 10 juin 1963 et 17 avril 1974, en ce qui concerne le mode de calcul des salaires et la classification des emplois, et des répercussions qu'elles ont eues sur la valeur du point d'indice, les conseils d'administration des caisses ont décidé de maintenir l'IDP à la valeur qu'elle avait avant lesdites modifications; que l'indemnité qui a alors été versée aux salariés a correspondu successivement à 6 points, puis à 3,95 points d'indice des nouvelles grilles de salaires; que, plusieurs années après, de nombreux salariés ont saisi la juridiction prud'homale pour réclamer, d'une part, que l'IDP soit calculée sur la base de 12 points d'indice et obtenir, en conséquence, un rappel d'indemnité, et, d'autre part, que cette indemnité soit intégrée dans le calcul de la gratification annuelle, prévue à l'article 21 de la convention collective; que, parallèlement à ces instances prud'homales, la Fédération CGT du personnel des organismes sociaux a assigné les différentes caisses, l'Union des caisses d'assurance nationale de la sécurité sociale, les préfets de la région Lorraine et de la région Alsace, le directeur régional des affaires sanitaires et sociales d'Alsace devant le tribunal de grande instance aux fins de dire que les organismes concernés n'étaient pas fondées à remettre en cause unilatéralement le mode de calcul de la prime de difficultés particulières, que cette indemnité devait être calculée sur 12 points, et de condamner les organismes sociaux à payer aux salariés justiciables de l'accord un rappel de salaire ; Sur le premier moyen : Attendu que le préfet de la région Lorraine, le préfet de la région Alsace et le directeur régional des affaires sanitaires et sociales d'Alsace font grief à l'arrêt attaqué (Colmar, 1er juillet 1994) d'avoir déclaré recevable l'action de la Fédération CGT du personnel des organismes sociaux, alors, selon le moyen, que, dès lors que l'action du syndicat tendait à ce que les organismes de sécurité sociale payent individuellement aux salariés certaines sommes, la contestation élevée sur l'interprétation de l'accord du 28 mars 1953 n'étant qu'un moyen destiné à parvenir à cette fin, l'action du syndicat devait être déclarée irrecevable comme émanant d'une partie sans qualité ni intérêt pour agir; d'où il suit que l'arrêt attaqué a été rendu en violation des articles L. 135-4, L. 135-5; L. 411-10 et L. 411-11 du Code du travail; alors, encore, et en tout cas, à supposer même que la contestation relative à l'interprétation de l'accord du 28 mars 1953 puisse être analysée comme constitutive d'un chef distinct de demande, les juges du fond ne pouvaient, de toute façon, déclarer recevable le chef de la demande visant à ce que les organismes de sécurité sociale payent individuellement certaines sommes aux salariés; que l'arrêt doit en tout état de cause être cassé pour violation des articles L. 135-4, L. 135-5, L. 411-10 et L. 411-11 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que la demande ne tendait pas à la condamnation d'un organisme nommément désigné à payer une somme d'un montant déterminé au profit d'un salarié identifié, a décidé, à bon droit, qu'une telle demande, qui n'avait pour objet que d'obtenir l'exécution des engagements résultant de l'accord du 28 mars 1953, était recevable; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que le préfet de la région Lorraine, le préfet de la région Alsace et le directeur régional des affaires sanitaires et sociales d'Alsace font encore grief à l'arrêt d'avoir déclaré recevable la demande du syndicat, alors, selon le moyen, que l'intervention de l'article 85 de la loi n 94-43 du 18 janvier 1994 fixant la portée de l'accord du 28 mars 1953 à compter du 1er décembre 1983, réserve faite des décisions ayant un caractère définitif, l'action du syndicat était désormais dépourvue d'objet ; qu'en omettant de le constater, les juges du fond ont violé les articles 4 du Code civil et 12 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que l'intervention de l'article 85 de la loi n 94-43 du 18 janvier 1994, ne privait pas d'objet la demande du syndicat qui contestait l'application de ce texte; que la cour d'appel, qui n'a pas fait usage de son droit d'évocation, n'avait pas à se prononcer sur cette contestation concernant le fond du litige; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi incident ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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