Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D ' A P P E L D E T O U L O U S E
DU 21 Février 2025
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
28/25
N° RG 24/00162 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QUIE
Décision déférée du 05 Juin 2024
- TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de TOULOUSE - 21/03922
DEMANDEURS
Monsieur [Z] [R]
[Adresse 10]
[Localité 8]
Madame [B] [Y]
[Adresse 10]
[Localité 8]
Tous deux représentés par :
- Me Olivier PIQUEMAL de la SCP PIQUEMAL & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE (postulant)
- Me Juliette Carrié, substituant Me Simon COHEN, avocat au barreau de TOULOUSE (plaidant)
DEFENDEURS
Monsieur [D] [N]
[Adresse 9]
[Localité 8] FR
S.C. [15]
[Adresse 9]
[Localité 8]
S.C. [13]
[Adresse 9]
[Localité 8]
Tous trois représentés par Me Frédéric BENOIT-PALAYSI de la SCP ACTEIS, avocat au barreau de TOULOUSE
DÉBATS : A l'audience publique du 31 Janvier 2025 devant A. DUBOIS, assistée de C. IZARD
Nous, A. DUBOIS, présidente de chambre déléguée par ordonnance de la première présidente du 12 décembre 2024, en présence de notre greffière et après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications :
- avons mis l'affaire en délibéré au 21 Février 2025, greffière N. DIABY
- avons rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, l'ordonnance contradictoire suivante :
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FAITS ' PROCÉDURE ' PRÉTENTIONS :
Par jugement du 19 novembre 2020, le tribunal a condamné M. [R] et la société [14] à payer à titre principal avec intérêts à 3% à compter du 26 mars 2018 les sommes de :
- 350 000 euros à M. [N],
- 500 000 euros à la société civile [13],
- 2 000 000 euros à la SCI [15].
M. [R] étant propriétaire de plusieurs biens immobiliers en indivision avec son épouse, Mme [B] [Y], M. [N], la SC [13] et la SC [15] les ont fait assigner en partage devant le juge aux affaires familiales de Toulouse par acte du 14 octobre 2021.
Suivant jugement du 5 juin 2024, le juge a :
- ordonné le partage de l'indivision entre M. [R] et Mme [Y],
- préalablement, ordonné la licitation en deux lots des immeubles suivants :
1er lot : un appartement situé [Adresse 7] à [Localité 16], cadastré [Cadastre 12] A n°[Cadastre 2], [Cadastre 12] A n°[Cadastre 3], [Cadastre 12] A n°[Cadastre 4], [Cadastre 12] A n°[Cadastre 5] et [Cadastre 12] A n° [Cadastre 6] comprenant le lot n° 119 (un appartement de type 2 situé au 2e étage du bâtiment 1 portant le n°19 sur le plan schématique du 1er étage du bâtiment 1 et les 124/10000e de la propriété du sol et des parties communes générales), et le lot n°143 (un emplacement pour voiture automobile situé au sous-sol du bâtiment 1 portant le lot n°11 et les 10/10000e de la propriété du sol des parties communes générales),
À la barre du tribunal judiciaire de Toulouse, sur une mise à prix de 150 000 euros abaissable d'un quart puis de moitié en cas de carence d'enchères,
2e lot : une maison d'habitation située [Adresse 10] à [Localité 16] cadastrée [Cadastre 11] E n°[Cadastre 1] à la barre du tribunal judiciaire de Toulouse sur une mise à prix de 450 000 euros abaissable d'un quart puis de moitié en cas de carence d'enchères,
- dit que les tiers seront admis à l'adjudication,
- dit que la vente aura lieu après accomplissement des formalités de publicité prévues aux articles R322-30 à R322-38 du code des procédures d'exécution,
- dit que le cahier des conditions de la vente sera dressé et déposé au greffe par Maître Frédéric Benoit-Palaysi,
- désigné pour procéder au partage Maître Nathalie Bayle, sous la surveillence du juge du tribunal judiciaire de Toulouse en charge des partages,
- rappelé que les parties devront remettre au notaire toutes les pièces utiles à l'accomplissement de sa mission,
- rappelé que le notaire devra dresser un projet d'état liquidatif dans le délai d'un an à compter des licitations, et le transmettre au juge chargé de surveiller ces opérations,
- dit que le notaire financera son travail sur les fonds indivis, avec l'accord des parties, et qu'à défaut elles lui verseront les provisions et les émoluments dus pour son travail,
- dit que la partie qui bénéficie ou bénéficiera de l'aide juridictionnelle, partielle ou totale, sera dispensée de verser une provision au notaire,
- dit qu'en cas d'empêchement du notaire, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur requête,
- dit n'y avoir lieu de condamner l'une ou l'autre des parties aux dépens, et rappelé que les dépens sont compris dans les frais du partage judiciaire.
M. [R] et Mme [Y] ont interjeté appel de cette décision le 17 juillet 2024.
Par acte du 21 novembre 2024, ils ont fait assigner M. [N], la société [15] et la société [13] en référé devant la première présidente de la cour d'appel de Toulouse, sur le fondement de l'article 514-3 du code de procédure civile.
Dans leurs dernières conclusions reçues au greffe le 29 janvier 2025 soutenues oralement à l'audience du 31 janvier 2025, auxquelles il conviendra de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile, ils demandent à la première présidente de :
- ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement entrepris,
- débouter les défendeurs de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions, et notamment celle relative aux frais irrépétibles et aux dépens,
- réserver les dépens.
Suivant conclusions reçues au greffe le 23 janvier 2025, soutenues oralement à l'audience, auxquelles il conviendra de se référer pour l'exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, M. [N], la SCI [15] et la SCI [13] demandent à la première présidente de :
- débouter les parties demanderesses de toutes leurs demandes, fins et prétentions,
- constater que les parties demanderesses sont dans l'incapacité de justifier d'une quelconque conséquence manifestement excessive qu'aurait pour eux l'exécution forcée du jugement frappé d'appel,
- en conséquence, rejeter la demande l'arrêt de l'exécution provisoire des consorts [R] / [Y],
- condamner M. [R] et Mme [Y] in solidum à leurs payer la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens de la présente procédure.
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MOTIVATION :
Aux termes de l'article 514-3 du code de procédure civile, en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. Ces dernières doivent être appréciées au regard de la situation du débiteur, compte tenu de ses facultés de règlement des condamnations prononcées, ou des facultés de remboursement du créancier en cas de réformation du jugement. La preuve en incombe à celui qui les invoque.
Les conséquences manifestement excessives sont retenues dès lors que l'exécution du jugement litigieux risque de laisser, en cas d'infirmation, des traces d'une gravité telle qu'elle dépasse très largement les risques normaux attachés à toute exécution provisoire.
En l'espèce, les consorts [R]-[Y] sollicitent l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement entrepris en excipant de conséquences manifestement excessives et de moyens sérieux de réformation.
Ils soutiennent valablement que le caractère irréversible de la vente du bien immobilier qui abrite leur habitation principale caractérise des conséquences manifestement excessives au sens de l'article 514-3 précité.
Par ailleurs, c'est à bon droit qu'ils indiquent que le jugement entrepris sera réformé en ce qu'il a ordonné la licitation de l'appartement situé [Adresse 7] à [Localité 16] dès lors que ce bien a d'ores et déjà fait l'objet d'une vente judiciaire le 23 juin 2022.
Les demandeurs justifient ainsi de l'existence de conséquences manifestement excessives ainsi que d'un moyen sérieux de réformation du jugement dont appel.
Il sera donc fait droit à leur demande d'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement rendu le 5 juin 2024 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Toulouse.
Comme ils succombent, M. [D] [N], la SC [15] et la SC [13] supporteront la charge des dépens sans qu'il y ait lieu de les condamner au paiement d'une somme au titre des frais irrépétibles.
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PAR CES MOTIFS
Statuant par décision contradictoire, après débats en audience publique,
Arrêtons l'exécution provisoire attachée au jugement rendu le 5 juin 2024 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Toulouse,
Condamnons M. [D] [N], la SC [15] et la SC [13] aux dépens,
Déboutons les parties du surplus de leurs demandes.
LA GREFFIERE LA MAGISTRATE DELEGUEE
N. DIABY A. DUBOIS
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