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Cour de cassation, 24 octobre 1989. 86-43.771

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-43.771

Date de décision :

24 octobre 1989

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ La société anonyme TESSERAULT, dont le siège social est sis route nationale 10, Grand Pont, Chasseneuil-du-Poitou (Vienne), 2°/ Monsieur Gilles Y..., demeurant ..., syndic au règlement judiciaire de ladite société, en cassation d'un arrêt rendu le 17 juin 1986 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), au profit de Monsieur Jean-Marie Z..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 juillet 1989, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Benhamou, conseiller rapporteur, M. Combes, conseiller, Mme X..., M. Bonnet, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Benhamou, les observations de Me Delvolvé, avocat de la société Tesserault et de M. Y..., ès qualités, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu qu'il résulte des pièces de la procédure que M. Z... est rentré au service de la société Tesserault en qualité d'ouvrier électricien en août 1956 ; qu'il est devenu, en 1968, chef d'atelier électricien ; qu'il a été licencié le 18 avril 1983 avec un préavis de deux mois qu'il a été dispensé d'exécuter ; qu'après qu'il eût saisi la juridiction prud'homale d'une demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la société Tesserault a été mise en règlement judiciaire ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Poitiers, 17 juin 1986) d'avoir décidé que le licenciement de M. Z... n'avait pas de cause réelle et sérieuse, alors, selon le pourvoi, que, d'une part, les erreurs, répétées et renouvelées en dépit d'avertissements, constatées dans le montage des circuits électriques constituent un elles-mêmes une cause réelle et sérieuse de licenciement du salarié responsable des installations électriques et ce, nonobstant son ancienneté ou les difficultés financières de son employeur ; que, dès lors, la cour d'appel, qui a constaté la réalité des erreurs commises par M. Z..., n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légale qui s'en évinçaient, en violation des articles L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail ; et alors que, d'autre part, la cour d'appel ne pouvait affirmer que les erreurs commises par M. Z... étaient dues aux conditions très mauvaises de travail, sans les caractériser et sans préciser, comme l'y invitaient les conclusions de la société laissées sans réponse, en quoi les difficultés financières de l'entreprise expliquaient "les défauts de montage et défauts de surveillance imputables à M. Z..., clients et concessionnaires mécontents n'ayant pas mis en cause le matériel lui-même, ni la qualité des fournitures", et spécialement comment ces difficultés pouvaient expliquer le mélange de 120 volts et de 220 volts que M. Z... avait laissé passer ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que c'est par une appréciation souveraine des faits de la cause que la cour d'appel, après avoir relevé que M. Z..., dont l'ancienneté dans l'entreprise remontait à août 1956, avait cessé de donner satisfaction seulement à partir du moment où son employeur avait connu des difficultés financières, a estimé que les erreurs commises par ce salarié étaient dues aux conditions très mauvaises de travail ; qu'en l'état de ces constatations et énonciations, les juges d'appel, sans encourir les griefs du moyen, n'ont fait, par une décision motivée, qu'user du pouvoir qu'ils tiennent de l'article L. 122-14-3 du Code du travail en décidant que le licenciement de M. Z... ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen ne peut, dès lors, être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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