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Cour de cassation, 21 octobre 2020. 19-15.545

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

19-15.545

Date de décision :

21 octobre 2020

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Texte intégral

COMM. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 21 octobre 2020 Rejet Mme MOUILLARD, président Arrêt n° 588 F-P+B Pourvoi n° Q 19-15.545 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 21 OCTOBRE 2020 M. L... T..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° Q 19-15.545 contre l'arrêt rendu le 28 février 2019 par la cour d'appel de Nîmes (1re chambre), dans le litige l'opposant à M. O... Q..., domicilié [...] , défendeur à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Vaissette, conseiller, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. T..., de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. Q..., et l'avis de Mme Henry, avocat général, après débats en l'audience publique du 8 septembre 2020 où étaient présents Mme Mouillard, président, Mme Vaissette, conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, et Mme Labat, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ; Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 28 février 2019), par un acte notarié du 29 mars 2008, M. Q... a donné un immeuble en location à la société Le Vieux Moulin (la société), ses associés, MM. T... et K..., se rendant, par le même acte, cautions solidaires du paiement des loyers. Par un autre acte notarié du même jour, la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Languedoc (le Crédit agricole) a consenti deux prêts à la société, garantis par les cautionnements solidaires de MM. T... et K... et par l'affectation hypothécaire, par M. Q..., de l'immeuble objet du bail. 2. La société a été mise en liquidation judiciaire le 11 janvier 2011, M. N... étant désigné liquidateur. Un jugement du 15 novembre 2011 a prononcé l'extension de cette procédure à M. Q... pour confusion des patrimoines. L'immeuble appartenant à M. Q... a été vendu dans le cadre de la réalisation des actifs de la liquidation judiciaire et le prix de vente a permis l'apurement intégral du passif cumulé de la société et de M. Q.... 3. Un jugement du 22 novembre 2013 a condamné M. T... à payer à M. N..., pris en sa qualité de liquidateur de M. Q..., la somme de 338 226,13 euros au titre du recours entre co-obligés du chef de la créance du Crédit agricole. Ce jugement a été confirmé par un arrêt du 5 mars 2015 qui, y ajoutant, a en outre condamné M. T... à payer à M. N..., ès qualités, la somme de 164 000 euros au titre du cautionnement des loyers dus à M. Q.... 4. Un jugement du 28 janvier 2015 a prononcé la clôture, pour extinction du passif, de la liquidation judiciaire de M. Q... et de la société. 5. Le 18 août 2017, M. Q... a fait dresser un procès-verbal d'indisponibilité du certificat d'immatriculation d'un véhicule Audi immatriculé [...], lequel a été immobilisé et enlevé le 14 septembre 2017, puis le 5 décembre 2017, il a fait pratiquer une saisie-attribution sur les comptes de M. T... ouverts dans les livres de la BNP en exécution de l'arrêt du 5 mars 2015 précité. Le 18 décembre 2017, M. T... a assigné M. Q... devant le juge de l'exécution en demandant l'annulation et la mainlevée de la saisie-attribution et de la mesure concernant le véhicule. Examen des moyens Sur le second moyen, ci-après annexé 6. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui est irrecevable. Et sur le premier moyen Enoncé du moyen 7. M. T... fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la demande de M. T... de nullité et mainlevée de la saisie-attribution du 5 décembre 2017, de le réformer pour le surplus et de déclarer régulière la mesure d'exécution concernant le véhicule Audi et d'ordonner la poursuite de sa vente, alors : « 1°/ que seule est admise à se prévaloir d'un titre exécutoire la personne qu'il vise ; qu'en déclarant régulières les mesures d'exécution engagées par M. Q... à l'encontre de M. T... sur le fondement des décisions des 22 novembre 2013 et 5 mars 2015, quand il s'évinçait de ses propres constatations que les condamnations prononcées par ces décisions l'avaient été au profit de M. N... en qualité de liquidateur judiciaire de M. Q... et non de celui-ci, la cour d'appel a violé l'article R. 121-1 du code des procédures civiles d'exécution ; 2°/ que dans ses conclusions d'appel, M. T... soutenait que la créance prétendument détenue par M. Q... à son encontre, en sa qualité de caution des dettes de la société Le Vieux Moulin, était éteinte depuis la clôture de la liquidation judiciaire de cette société pour extinction du passif, postérieure à la décision servant de fondement aux poursuites, dès lors que M. Q... s'était vu étendre cette procédure pour confusion des patrimoines ; qu'en se bornant à relever, pour déclarer régulières les mesures d'exécution engagées par M. Q... à l'encontre de M. T..., qu'en l'état de la clôture de la procédure de liquidation judiciaire de la société Le Vieux Moulin étendue à M. Q..., celui-ci était en droit de faire exécuter les décisions que le liquidateur judiciaire avait obtenu en le représentant, sans répondre à ce moyen opérant, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour 8. D'une part, si le juge de l'exécution ne peut, sous prétexte d'interpréter la décision dont l'exécution est poursuivie, en modifier les dispositions précises, il doit en fixer le sens et déterminer le bénéficiaire de la condamnation que cette décision a prononcée. 9. Statuant après la clôture de la liquidation judiciaire pour extinction du passif de M. Q... qui avait mis fin à la mission du liquidateur et au dessaisissement du débiteur et autorisait ce dernier à poursuivre lui-même l'exécution d'une condamnation prononcée en faveur de M. N..., agissant alors en qualité de liquidateur au nom et pour le compte du débiteur, l'arrêt, après avoir relevé qu'il n'était justifié d'aucun paiement entre les mains de M. N..., ès qualités, en exécution du jugement du 22 novembre 2013 et de l'arrêt du 5 mars 2015, retient exactement que M. Q... était en droit de faire exécuter les décisions que le liquidateur avait antérieurement obtenues en le représentant. 10. D'autre part, tandis que l'extension de la liquidation judiciaire de la société à M. Q... avait été prononcée le 15 novembre 2011, consacrant dès ce jour la confusion de leurs patrimoines, et que le 31 janvier 2012, la vente d'un immeuble de M. Q... avait permis l'apurement intégral du passif cumulé de la société et de M. Q..., de sorte qu'il appartenait à M. T... de se prévaloir devant le tribunal puis la cour d'appel, saisis des demandes de condamnation formées contre lui, en sa qualité de caution de la société, des conséquences déjà acquises de la confusion des patrimoines et de l'extinction consécutive du passif garanti, l'arrêt, répondant ainsi aux conclusions prétendument délaissées, retient que la confusion des patrimoines résultant de l'extension de la liquidation judiciaire de la société à M. Q... a pris fin avec la clôture pour extinction du passif et que M. T... ne peut plus l'invoquer. 11. Le moyen n'est donc pas fondé. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. T... aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un octobre deux mille vingt. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour M. T.... PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait rejeté la demande de M. T... en nullité et mainlevée de la saisie-attribution du 5 décembre 2017, de l'AVOIR réformé pour le surplus et d'AVOIR déclaré régulière la mesure d'exécution concernant le véhicule Audi immatriculé [...], et ordonné la poursuite de la vente de ce véhicule ; AUX MOTIFS QUE la confusion des patrimoines résultant de l'extension à M. O... Q... de la liquidation judiciaire ouverte à l'égard de la SARL Le Vieux Moulin a pris fin avec la clôture pour extinction du passif de la liquidation judiciaire de M. O... Q..., et que M. L... T... ne peut plus s'en prévaloir ; que le 10 août 2011 M. O... Q..., avant d'être déclaré en liquidation judiciaire, a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Nîmes M. T... et M. K..., pour obtenir leur condamnation à lui payer, en leur qualité de cautions, les sommes dues par la SARL Le Vieux Moulin ; que Me N..., désigné liquidateur judiciaire de M. O... Q..., est intervenu à cette instance et a également fait assigner, en janvier 2013, M. T... et M. K... en leur qualité de coobligés de M. O... Q... à l'égard du Crédit Agricole, en paiement de leur part et portion de la dette acquittée par M. Q... ; que les deux instances ont fait l'objet d'une jonction par ordonnance du juge de la mise en état du 6 février 2013 ; que M. O... Q... était partie à titre personnel et représenté tant devant le tribunal de grande instance que devant la cour d'appel qui ont prononcé les condamnations qu'il tente de faire exécuter ; qu'il n'est justifié d'aucun versement à Me N... en exécution du jugement du 22 novembre 2013 et de l'arrêt du 5 mars 2015 ; qu'en l'état de la clôture pour extinction du passif de sa liquidation judiciaire, et de la fin de la mission du liquidateur judiciaire, M. O... Q... est en droit de faire exécuter les décisions que le liquidateur judiciaire a obtenues en le représentant ; que le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de M. L... T... en nullité et mainlevée de la saisie-attribution du 5 décembre 2017 ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE selon l'article L 111-2 du code des procédures civiles d'exécution " Le créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l'exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d'exécution " ; que selon l'article R 121-1 alinéa 2 du code des procédures civiles d'exécution " Le juge de l'exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l'exécution " ; qu'en l'espèce, par décision du 11 janvier 2011 le tribunal de commerce de Nîmes a prononcé la liquidation judiciaire du vieux moulin et a nommé Me N... mandataire liquidateur de la société ; que par décision du 15 novembre 2011, la même juridiction a ouvert la procédure de liquidation judiciaire â l'égard de M. O... Q... " par extension de celle déjà ouverte à l'égard de SARL le vieux moulin " et a désigné Me N... en qualité de liquidateur judiciaire ; que par jugement du 22 novembre 2013, le tribunal de grande instance de Nîmes a condamné solidairement M. L... T... et M. J... K... à payer chacun à Me N... es qualité la somme de 338 226,13 euros outre les intérêts, et ce, en vertu d'un acte de cautionnement qu'ils ont consenti au profit de la Sarl le vieux moulin lors de la conclusion de deux prêts ; qu'il sera observé que M. L... T... avait soulevé la nullité du cautionnement et que, outre le fait que cette question a déjà été tranchée, elle ne relève pas de la compétence du juge de l'exécution qui n'a pas la pouvoir d'anéantir les décisions de justice ; que par décision du 28 janvier 2015, le tribunal de commerce de Nîmes a prononcé la clôture pour extinction de passif de la liquidation judiciaire de M. O... Q... ; que par arrêt du 5 mars 2015, la cour d'appel de Nîmes a confirmé le jugement de première instance dans toutes ses dispositions et a en outre condamné " L... T... à payer à Me S... N... pris en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de O... Q... à payer la somme de 164 000 euros avec des intérêts au taux légal " ainsi que leur capitalisation annuelle ; que par courrier du 13 novembre 2015, M. O... Q... a été avisé du compte-rendu de fin de mission de Me N... ; qu'il résulte de ces éléments que, suite à la clôture de la liquidation judiciaire, M. O... Q... a retrouvé la faculté de contracter et agir sans restriction et surtout d'engager une action en paiement d'une créance née avant l'ouverture de sa procédure collective et non recouvrée par le liquidateur, ce qui n'est pas contesté en l'état ; que par conséquent, la demande en nullité et mainlevée des mesures d'exécution seront rejetées sur ce fondement ; 1°) ALORS QUE seule est admise à se prévaloir d'un titre exécutoire la personne qu'il vise ; qu'en déclarant régulières les mesures d'exécution engagées par M. Q... à l'encontre de M. T... sur le fondement des décisions des 22 novembre 2013 et 5 mars 2015, quand il s'évinçait de ses propres constatations que les condamnations prononcées par ces décisions l'avaient été au profit de Me N... ès qualité de liquidateur judiciaire de M. Q... et non de celui-ci, la cour d'appel a violé l'article R. 121-1 du code des procédures civiles d'exécution ; 2°) ALORS QUE, subsidiairement, dans ses conclusions d'appel, M. T... soutenait que la créance prétendument détenue par M. Q... à son encontre, en sa qualité de caution des dettes de la société Le Vieux Moulin, était éteinte depuis la clôture de la liquidation judiciaire de cette société pour extinction du passif, postérieure à la décision servant de fondement aux poursuites, dès lors que M. Q... s'était vu étendre cette procédure pour confusion des patrimoines (ses conclusions, p. 5 à 10) ; qu'en se bornant à relever, pour déclarer régulières les mesures d'exécution engagées par M. Q... à l'encontre de M. T..., qu'en l'état de la clôture de la procédure de liquidation judiciaire de la société Le Vieux Moulin étendue à M. Q..., celui-ci était en droit de faire exécuter les décisions que le liquidateur judiciaire avait obtenu en le représentant (arrêt, p. 4, pén. al. ; jugement, p. 3, al. 9), sans répondre à ce moyen opérant, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION subsidiaire IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré régulière la mesure d'exécution concernant le véhicule Audi immatriculé [...], et ordonné la poursuite de la vente de ce véhicule ; AUX MOTIFS QUE M. L... T... soutient que le véhicule automobile Audi immatriculé [...] ne lui appartenait plus lorsque la procédure de saisie a été initiée par M. O... Q... ; qu'il produit les photocopies - d'un imprimé de "déclaration de cession d'un véhicule" daté du 24 décembre 2016 dans lequel il certifie avoir vendu le véhicule Audi immatriculé [...] à Mme G... E... le 24 décembre 2016, - du certificat d'immatriculation du véhicule barré, avec la mention "vendu le 24 décembre 2016", - d'un relevé du compte chèques de Mme G... E... sur lequel est mentionné un virement de 10 000 euros au profit de l'EURL Château d'Arpaillargues ; que M. O... Q... prétend que la déclaration de cession du véhicule a été antidatée et établie pour tenter de faire échec à l'appréhension du véhicule ; qu'il convient de relever que : - M. L... T... n'a pas envoyé au ministre de l'intérieur la déclaration de cession comme le prescrit l'article R322-4 du code de la route, - 8 mois après la date de vente mentionnée dans la "déclaration de cession d'un véhicule" aucune demande de nouveau certificat d'immatriculation n'a été présentée, alors que l'article R322-5 du code de la route dispose que cette demande doit être faite dans un délai d'un mois à compter de la date de la cession, - le virement de 10 000 euros effectué par Mme G... E... le 12 janvier 2017 (deux semaines après la vente...) au profit de l'EURL Château d'Arpaillargues ne saurait constituer une preuve du paiement, le bénéficiaire du virement n'étant pas le propriétaire du véhicule ; que la date de la vente mentionnée dans la "déclaration de cession d'un véhicule" et sur la carte grise n'est authentifiée par aucun autre élément, et n'est donc pas opposable aux tiers ; qu'en conséquence M. L... T... ne rapporte pas la preuve que la date de la vente du véhicule Audi est antérieure à celle de l'engagement de la mesure d'exécution sur ce véhicule ; qu'il convient dès lors, en réformant le jugement déféré sur ce point, de déclarer régulière la mesure d'exécution concernant le véhicule Audi immatriculé [...], et d'ordonner la poursuite de la vente de ce véhicule ; ALORS QUE la vente d'un véhicule automobile est parfaite entre les parties, et la propriété est acquise de droit à l'acheteur à l'égard du vendeur, dès qu'on est convenu de la chose et du prix ; qu'en retenant, pour juger que M. T... n'apportait pas la preuve de l'antériorité de la vente de son véhicule à la saisie engagée par M. Q..., qu'il n'avait pas adressé à l'administration la déclaration de cession prescrite par le code de la route, qu'aucune demande de nouveau certificat d'immatriculation devant intervenir dans un délai d'un mois à compter de la vente, n'avait été présentée par l'acquéreur et qu'il n'apportait pas la preuve du paiement du prix (arrêt, p. 5, al. 2), quand la vente du véhicule était parfaite dès l'accord des parties, la cour d'appel a violé l'article 1582 du code civil.

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