Cour de cassation, 20 décembre 2006. 04-48.235
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
04-48.235
Date de décision :
20 décembre 2006
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que M. X... a été engagé à compter du 26 février 2001 par la société Idée Force Sécurité en qualité de responsable administratif ; qu'il s'est trouvé en arrêt maladie à compter du 27 février 2002 ; qu'il a été licencié le 28 octobre 2002 pour faute lourde ;
qu'il a saisi le conseil de prud'hommes de diverses demandes ;
Sur le second moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le premier moyen :
Vu l'article L. 122-8 du code du travail ;
Attendu que pour débouter M. X... de ses demandes à titre d'indemnité de préavis et de congés payés sur préavis, la cour d'appel qui a jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse, retient qu'à la suite d'un arrêt maladie le salarié était placé dans l'incapacité d'effectuer le préavis ;
Attendu, cependant, que lorsqu'aucune faute grave n'a été retenue à l'encontre du salarié, son employeur qui l'a licencié à tort sans préavis se trouve débiteur envers lui d'une indemnité compensatrice dont il est tenu de lui verser le montant intégral pour toute la période où il aurait dû l'exécuter, nonobstant son état de maladie au cours de cette période, l'exécution du préavis, n'ayant pas pour cause la maladie du salarié, mais la décision de l'employeur de le priver du délai-congé ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et attendu que la Cour de cassation est en mesure en cassant sans renvoi de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée, l'employeur n'ayant pas discuté à titre subsidiaire devant les juridictions du fond le montant de l'indemnité réclamée par le salarié ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en sa disposition déboutant M. X... de ses demandes d'indemnité de préavis et de congés payés afférents, l'arrêt rendu le 12 octobre 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Confirme le jugement du conseil de prud'hommes de ce chef ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt décembre deux mille six.
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