Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 340-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 05 DECEMBRE 2023
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : Q N° RG 23/05088 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIRQH
Décision déférée : ordonnance rendue le 02 décembre 2023, à 15h31, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny
Nous, Baya Bacha, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Catherine Charles, greffieraux débats et au prononcé de l'ordonnance
APPELANT
LE MINISTRE DE L'INTÉRIEUR REPRÉSENTÉ PAR LE PRÉFET DE POLICE
représenté par Me Sophie Schwilden du groupement Gabet / Schwilden, avocats au barreau de Seine-Saint-Denis intervenant pour le cabinet Lesieur, avocats au barreau de Paris
INTIMÉ
M. Xsd [Z] [K]
né le 19 Février 1999 à [Localité 1], de nationalité non précisée
Libre, non comparant, non représenté, convoqué en zone d'attente à l'aéroport de [2], dernier domicile connu
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- réputée contradictoire
- prononcée en audience publique
-Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny du 02 décembre 2023 à 15h31, déclarant la requête de l'administration irrecevable, , disant n'y avoir lieu de prolonger le maintien de M. Xsd [Z] [K], en zone d'attente de l'aéroport de [2], et rappelant que l'administration doit restituer à l'intéressé l'intégralité de ses affaires personnelles, y compris son passeport et ses documents de voyage ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 04 décembre 2023, à 10h24, par le conseil du préfet de Police ;
- Vu l'avis d'audience, adressée par télécopie le 4 décembre 2023à 14h36 à Me Saint-Cyr Goba, avocat au barreau de Paris, qui ne se présente pas ;
- Après avoir entendu les observations du conseil du préfet de Police tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Il convient de rappeler qu'il résulte des articles L. 342-1 et L. 342-10 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que 'le maintien en zone d'attente au-delà de quatre jours à compter de la décision initiale peut être autorisé, par le juge des libertés et de la détention statuant sur l'exercice effectif des droits reconnus à l'étranger, pour une durée qui ne peut être supérieure à huit jours', et que 'l'existence de garanties de représentation de l'étranger n'est pas à elle seule susceptible de justifier le refus de prolongation de son maintien en zone d'attente'.
En l'espèce, c'est à tort que le premier juge a cru pouvoir déclarer la requête de l'administration irrecevable au motif que le procès verbal de mise à disposition ne fait pas partie des pièces justificatives utiles dès lors que les autres pièces permettent de vérifier les circonstances du contrôle et que le délai de 1h35 n'est pas justifié par des diligences alors que la lecture de la procédure permettait au juge d'exercer pleinement son contrôle sur sa régularité, l'intéressé s'étant présenté à 13h25 au poste de contrôle, qu'il a été présenté à l'officier de quart à 14h15 et que les décisions le concernant de refus d'entrée et de maintien en zone d'attente lui ont été régulièrement notifiées à 15h, qu'il se déduit de cette chronologie qu'aucune tardiveté n'est établie ni aucune atteinte à l'exercice effectif des droits de l'étranger n'est démontrée, le contrôle n'a duré que le temps strictement necessaire aux investigations et actes menées par la police de l'air et des frontières, aucune pièce justificative ou utile n'est manquante, étant rappelé que le rapport de mise à disposition n'est exigé par aucune disposition légale.
En conséquence, il y a lieu d'infirmer l'ordonnance querellée et, statuant à nouveau, d'autoriser la prolongation du maintien en zone d'attente de l'intéressé de l'aéroport de [2] pour une durée maximale de huit jours.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l'ordonnance,
STATUANT à nouveau,
ORDONNONS la prolongation du maintien de M. Xsd [Z] [K] en zone d'attente de l'aéroport de [2] pour une durée de huit jours,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris, le 05 décembre 2023 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant
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