Texte intégral
CIV. 2
LG
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 6 septembre 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme B..., conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10557 F
Pourvoi n° T 17-24.809
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. Steven X..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 27 avril 2017 par la cour d'appel de Toulouse (3e chambre), dans le litige l'opposant à la société Lyonnaise de banque, société anonyme, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 20 juin 2018, où étaient présentes : Mme B..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Y..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Maunand, conseiller, Mme Parchemal, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. X..., de Me C... , avocat de la société Lyonnaise de banque ;
Sur le rapport de Mme Y..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à la société Lyonnaise de banque la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six septembre deux mille dix-huit.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M. X...
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir débouté un emprunteur immobilier (M. X..., l'exposant) de sa contestation et de ses demandes contre le prêteur (la société Lyonnaise de Banque) et d'avoir ordonné la saisie de ses rémunérations pour la somme de 116 810,12 € ;
AUX MOTIFS, propres et adoptés, QUE la procédure d'exécution était fondée sur un acte authentique de prêt en date du 8 mars 2006 et les actes d'une procédure de saisie immobilière engagée par un commandement aux fins de saisie immobilière délivré le 1er octobre 2009, comprenant : - un jugement d'orientation du tribunal de grande instance de Privas du 26 février 2010 visant un acte authentique de prêt en date du 20 juillet 2006 et un acte authentique de prêt en date du 6 novembre 2006, plus précisément en page 2, § 4, des motifs : « la procédure de saisie a(vait) pour fondement un acte de prêt dressé en la forme authentique par Mes Z... et A..., notaires à Vals les Bains le 20 juillet 2006, et un acte de prêt dressé en la forme authentique par Me Z... le 6 novembre 2007 entre le CIC Lyonnaise de Banque et M. X... » ; - un jugement d'adjudication sur saisie immobilière en date du 20 mai 2010 ; - un jugement rectificatif du tribunal de grande instance de Privas en date du 10 décembre 2015 qui indiquait que les dispositions du jugement du 26 février 2010 en page seconde, 4ème paragraphe des motifs, étaient remplacées par les dispositions suivantes : « la procédure de saisie a(vait) pour fondement un acte de prêt dressé en la forme authentique par Me Z..., notaire à Vals les Bains avec la participation de Me A..., notaire à Aubenas le 8 mars 2006 entre le CIC Lyonnaise de banque et M. X... » ; que, au vu de ces éléments, le premier juge avait justement rejeté : - le moyen tiré de l'autorité de la chose jugée attachée à un jugement du tribunal d'instance d'Angers devant lequel le CIC Lyonnaise de Banque avait produit non le jugement d'orientation du 26 février 2010 mais des jugements du tribunal de grande instance de Privas des 8 décembre 2011 et 28 octobre 2011 qui ne constataient pas de créance liquide et exigible entre la banque et M. X... et ne mentionnaient donc pas l'acte authentique du 8 mars 2006 fondant les présentes poursuites ; que, devant le tribunal d'instance Toulouse, la banque justifiait, par la production du jugement d'orientation du 26 février 2010 et du jugement rectificatif du 10 décembre 2015, d'un titre exécutoire délivré aux fins de recouvrer la créance fondée sur ledit acte authentique du 8 mars 2006, qui énonçait que le montant retenu pour la créance de la banque s'élevait au 23 juillet 2009, en principal et frais, intérêts et autres accessoires, à la somme de 206 752,12 € ; - le moyen tiré de la prescription acquise au profit de l'emprunteur par le motif suivant que la cour adoptait : la prescription biennale attachée à la nature du prêt souscrit dans un acte notarié ne s'appliquait plus lorsque le créancier s'appuyait sur des décisions judiciaires qui avaient reconnu la validité du titre servant de fondement aux poursuites ayant abouti à la vente immobilière et ayant fixé le montant de la créance ; que ces décisions avaient autorité de la chose jugée et il convenait de rappeler que, en application de l'article L. 111-4 du code de procédure civile d'exécution, l'exécution des titres exécutoires, ainsi que les décisions judiciaires, se prescrivait par dix ans ; que le jugement d'orientation fixant la créance de la banque était en date du 26 février 2010, tandis que la présente demande aux fins de saisie des rémunérations avait été introduite en octobre 2013, de sorte que la prescription n'était donc pas acquise (arrêt attaqué, pp. 5 et 6) ; que la décision de rejet du tribunal d'instance d'Angers n'avait pas autorité de la chose jugée quant à la poursuite de l'exécution forcée car elle avait été prononcée au regard de l'imprécision de décisions judiciaires qui n'avaient pas les mêmes dates (28-10-2011 et 08-12-2011) que celles invoquées dans la présente instance et qui avaient été exclues comme fondement de la requête pour ne retenir que le seul acte de prêt notarié du 8 mars 2006 ; que la présente instance était fondée sur des décisions judiciaires qui avaient fait l'objet de rectification et étaient définitives (jugement confirmé, p. 5) ;
ALORS QUE, d'une part, la production d'une pièce nouvelle ou la présentation d'un nouveau moyen de preuve n'empêche pas une seconde demande de se heurter à l'autorité de chose jugée par une première décision ; qu'en écartant dès lors la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée attachée au jugement du tribunal d'instance d'Angers du 4 novembre 2014 pour la raison que la banque n'avait pas produit le jugement d'orientation du 26 février 2010 devant cette juridiction mais l'avait versée aux débats devant la juridiction de première instance et avait ainsi justifié d'un titre exécutoire lui permettant d'obtenir la saisie sur les rémunérations du débiteur, la cour d'appel a violé l'article 1351 ancien du code civil, devenu l'article 1355 ;
ALORS QUE, en outre, le caractère nouveau de l'événement permettant d'écarter la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de chose jugée ne peut être prise en considération lorsque la partie qui l'invoque a négligé d'accomplir une diligence en temps utile ; qu'en écartant l'autorité de la chose jugée par le jugement du 4 novembre 2014 au prétexte que la banque avait justifié, devant le premier juge, par la production du jugement d'orientation du 26 février 2010 et du jugement rectificatif du 10 décembre 2015, d'un titre exécutoire délivré aux fins de recouvrer la créance fondée sur l'acte authentique du 8 mars 2006, quand la banque se prévalait du caractère nouveau d'un événement – la production d'un jugement rectifié postérieurement à sa première action – résultant de sa propre négligence à accomplir une diligence en temps utile, la cour d'appel a derechef violé l'article 1351 ancien du code civil, devenu l'article 1355 du même code ;
ALORS QUE, d'autre part, la durée de la prescription est exclusivement déterminée par la nature de la créance ; que l'action des professionnels, pour les biens et services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans ; que ce régime de prescription dérogatoire au droit commun est applicable à toutes les actions intentées par le professionnel à l'encontre du consommateur ; qu'en écartant la prescription de l'action de la banque pour la raison que la prescription biennale attachée à la nature du prêt souscrit dans un acte notarié ne s'appliquait plus lorsque le créancier s'appuyait sur des décisions judiciaires qui avaient reconnu la validité du titre servant de fondement aux poursuites ayant abouti à la vente immobilière et ayant fixé le montant de la créance, la cour d'appel a violé, par refus d'application, l'article L. 137-2 du code de la consommation, devenu l'article L. 218-2.
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