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Cour de cassation, 07 juin 1989. 87-18.558

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-18.558

Date de décision :

7 juin 1989

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. André B..., demeurant à Boulogne-Billancourt (Hauts-de-Seine), ..., en cassation d'un arrêt rendu, le 17 décembre 1986, par la cour d'appel de Versailles (1re Chambre, Section 1), au profit : 1°) de Mme Yulla X..., veuve non remariée de M. Jacques Z..., demeurant à New-York (USA), 25 Sutton Place South, 2°) de Mme A..., Rachel Z..., épouse de M. Harold Y..., demeurant à Grinelle (USA), P21 East Street, défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 mai 1989, où étaient présents : M. Ponsard, président, Mme Crédeville, conseiller référendaire rapporteur, M. Jouhaud, conseiller, M. Dontenwille, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Crédeville, les observations de Me Hubert Henry, avocat de M. B..., les conclusions de M. Dontenwille, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire ci-annexé : Attendu que c'est sans dénaturer les dispositions testamentaires de M. Jacques Z... que les juges du second degré ont souverainement retenu, pour refuser d'accorder à M. André B... le droit de demeurer après sa mort dans l'immeuble de Boulogne, que la correspondance invoquée par ce dernier n'apportait pas la preuve de l'existence de ce droit ; Et attendu, d'autre part, que les juges du fond, qui ont retenu que M. B... occupait indûment l'immeuble de Boulogne depuis le décès de M. Z..., ont pu, sans encourir le grief du moyen qui manque en fait sur ce point, le condamner au paiement d'une indemnité d'occupation ; Qu'il s'ensuit que le moyen, qui n'est fondé dans aucune de ses branches, ne peut qu'être rejeté ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. B..., envers les consorts Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept juin mil neuf cent quatre vingt neuf.

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Cour de cassation 1989-06-07 | Jurisprudence Berlioz