Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / l'Association centre du logement des jeunes travailleurs, étudiants et stagiaires (CLJT), dont le siège est ...,
2 / la société Reuilly Gestion, entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 18 mai 2000 par la cour d'appel de Paris (8e chambre civile, section D), au profit :
1 / de la société civile immobilière (SCI) FGI, dont le siège est ...,
2 / de la compagnie Foncière de Crédit, société anonyme, dont le siège est ...,
3 / du Crédit lyonnais, société anonyme, dont le siège est ...,
4 / de la Société de Missions et de Coordinations Immobilières (SMCI), société anonyme, dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ;
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 décembre 2001, où étaient présents : M. Weber, président, M. Bourrelly, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Sodini, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Bourrelly, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de l'Association centre du logement des jeunes travailleurs, étudiants et stagiaires (CLJT) et de la société Reuilly Gestion, de Me Capron, avocat de la SCI FGI, de la SCP Defrénois et Levis, avocat de la société de Missions et de Coordinations Immobilières, de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de la société Crédit lyonnais, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi de la société Reuilly Gestion, contestée par la défense :
Attendu que la société Reuilly Gestion, à l'égard de laquelle une procédure de liquidation judiciaire avait été ouverte par un jugement du 4 juillet 2000, s'est pourvue en cassation le 1er septembre 2000, par ses représentants légaux, alors qu'elle était dessaisie de ses droits et actions ; que son pourvoi est donc irrecevable ;
Sur le moyen unique du pourvoi de l'association CLJT, ci-après annexé :
Attendu, d'une part, qu'ayant par motifs propres et adoptés, relevé que le bail conclu le 8 avril 1992 reproduisait la clause de garantie de l'acte de vente, par laquelle la société SMCI accordait à la SCI Fonds de garantie une garantie de rentabilité initiale minimum égale à un pourcentage du prix de vente, la cour d'appel n'a pas dénaturé cet acte en constatant que la convention ne pouvait s'appliquer qu'en cas d'absence totale ou partielle de revenu locatif pour la SCI Fonds de garantie, non s'étendre à l'absence totale ou partielle de sous-locataires ;
D'où il suit que, de ce chef, le moyen n'est pas fondé ;
Attendu, d'autre part, qu'ayant justement relevé que l'association CLJT ne pouvait se fonder sur une tentative de médiation qui avait échoué, ni, en raison de la confidentialité qui s'attache à cette procédure, demander que soient versées aux débats les pièces afférentes à la médiation, et opéré l'actualisation des demandes de la SCI Fonds de garantie, la cour d'appel a procédé à la recherche prétendument omise, et légalement justifié sa décision de ce chef ;
PAR CES MOTIFS ;
Dit irrecevable le pourvoi de la société Reuilly Gestion ;
REJETTE le pourvoi formé par l'association CLJT ;
Condamne le Centre du logement des jeunes travailleurs, étudiants et stagiaires et la société Reuilly Gestion, ensemble, aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne l'association CLJT à payer à la société Fonds de garantie et à la Société de missions et coordinations immobilières, respectivement, la somme de 1 900 euros ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du Crédit lyonnais ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf janvier deux mille deux.
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