Cour de cassation, 01 décembre 1993. 91-17.201
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-17.201
Date de décision :
1 décembre 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Nadia X..., demeurant à Cannes (Alpes-Maritimes), "Le Creezi", ..., en cassation d'un arrêt rendu le 24 janvier 1991 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (15e chambre civile), au profit de :
1 / La Cité Vie, société d'assurances sur la vie et de capitalisation à forme mutuelle et à cotisations fixes, dont le siège social est sis ... (Bas-Rhin),
2 / l'UNAT, se trouvant dans les droits et obligations de la compagnie New Hampshire insurance company, entreprise régie par le code des assurances, société anonyme, dont le siège social est sis àParis La Défense (Hauts-de-Seine), 46, Tour américan international, défenderesses à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 octobre 1993, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, M. Fouret, conseiller rapporteur, M. Pinochet, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Fouret, les observations de Me Choucroy, avocat de Mme X..., de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la Cité Vie, de Me Vuitton, avocat de l'UNAT, les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que le 13 novembre 1985, M. Y... a souscrit deux contrats d'assurance, le premier auprès de la compagnie La Cité Vie, le second auprès de la New Hampshire Insurance Company, aux droits de laquelle se trouve la compagnie Unat, stipulant le versement d'un capital à Mme X..., en cas de décès du souscripteur ; que M. Y... est décédé, victime d'une agression, le 16 février 1987 ; que Mme X... a assigné les deux assureurs qui, pour rejeter leur garantie, ont invoqué la nullité des contrats d'assurance pour fausse déclaration du risque ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 24 avril 1991) de l'avoir déboutée de ses demandes alors, selon le moyen, d'une part, que le souscripteur étant seulement tenu de répondre aux questions qui lui sont posées, la cour d'appel ne pouvait, sans violer les articles L. 113-2 et L. 113-8 du Code des assurances, prononcer la nullité des contrats en raison du défaut d'indication d'activités marginales dangereuses ;
et alors, d'autre part, que la cour d'appel a privé sa décision de base légale en prononçant la nullité des contrats, sans qu'il soit possible de déterminer si sa décision a été prononcée en raison seulement de la fausse déclaration relative à la profession du souscripteur ou, également, en raison de la dissimulation d'activités marginales ;
Mais attendu que la cour d'appel a constaté que M. Y... avait inexactement déclaré, en remplissant les questionnaires joints aux propositions de contrats d'assurance, qu'il exerçait la profession de "directeur de société" ; qu'elle a estimé, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, que cette fausse déclaration, destinée à dissimuler l'exercice habituel, par l'assuré, d'activités qui l'exposaient à des risques anormaux, avait été faite intentionnellement et avait changé l'objet du risque ou avait diminué l'opinion que l'assureur pouvait en avoir ; que, par ce seul motif, l'arrêt est légalement justifié ; qu'il s'ensuit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Et attendu que le pourvoi revêt un caractère abusif ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... à une amende civile de vingt mille francs, envers le Trésor public ; la condamne, envers la Cité Vie et l'UNAT, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
La condamne à payer à la société la Cité Vie la somme de 10 000 francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du premier décembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.
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