Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE NICE
4ème Chambre civile
Date : 17 Septembre 2024
MINUTE N°
N° RG 22/03147 - N° Portalis DBWR-W-B7G-OMDT
Affaire : [N] [S] [H]
C/ Syndicat de copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3]
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
Nous, Cécile SANJUAN-PUCHOL, Juge de la Mise en Etat,
assistée de Madame BOTELLA, Greffier.
DEMANDEUR AU PRINCIPAL ET DÉFENDEUR À L’INCIDENT :
M. [N] [S] [H]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représenté par Me Carole DUNAC-BORGHINI de la SCP E BORGHINI. C BORGHINI, avocats au barreau de NICE
DÉFENDEUR AU PRINCIPAL ET DEMANDEUR À L’INCIDENT :
Syndicat de copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représenté par son syndic en exercice le CABINET MJM dont le siège social est sis [Adresse 2], pris en la personne de son gérant en exercice domicilié es qualité audit siège représenté par Me Krystel MALLET de la SELARL LBVS AVOCATS, avocats au barreau de NICE
Vu les articles 780 et suivants du Code de Procédure Civile,
Ouï les parties à notre audience du 13 Juin 2024
La décision ayant fait l’objet d’un délibéré au 17 Septembre 2024 a été rendue le 17 Septembre 2024 par Madame SANJUAN-PUCHOL Juge de la Mise en état,
assistée de Madame PROVENZANO, Greffier.
Grosse
la SCP E BORGHINI. C BORGHINI
la SELARL LBVS AVOCATS
Expédition
Le 17 Septembre 2024
Mentions diverses :
Renvoi MEE 11/12/2024
M. [N] [H] est propriétaire de lot dans un immeuble en copropriété dénommé [Adresse 3] situé [Adresse 3]. L’assemblée générale des copropriétaires de cet immeuble s’est tenue le 18 mai 2022.
Par acte du 2 août 2022, M. [N] [H] a fait assigner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3] situé [Adresse 3] aux fins d’obtenir principalement la nullité de l’assemblée générale du 18 mai 2022 en son entier et subsidiairement des résolutions n° 4, 8, 11 et 12 adoptées par la même assemblée.
* * * * *
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3] a saisi le juge de la mise en état et sollicite, au terme de ses dernières conclusions d’incident communiquées le 22 mai 2024 :
que soient déclarées irrecevables pour défaut de qualité à agir :la demande principale de nullité de l’assemblée générale du 18 mai 2022 en son entier,les demandes subsidiaires de nullité des résolutions 8, 11 et 12 adoptées par cette assemblée,
la condamnation de M. [N] [H] à lui payer la somme de 1.800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il fait valoir qu’en application de l’article 789-6 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est exclusivement compétent pour statuer sur les fins de non-recevoir au nombre desquelles le défaut de qualité à agir du demandeur. Il rappelle qu’en vertu de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965, les actions en contestations des décisions des assemblées générales ne peuvent être introduites que par les copropriétaires opposants ou défaillants. Or, il indique que M. [N] [H] a, lors de l’assemblée générale du 18 mai 2022 contestée, voté en faveur des résolutions 2, 3, 5, 6, 8, 11 et que les résolutions 10, 13, 14, 15 et 16 n’ont pas fait l’objet d’un vote si bien qu’il n’a pas qualité pour solliciter la nullité de la totalité de l’assemblée générale à défaut d’avoir eu la qualité de copropriétaire opposant à toutes les décisions prises par celle-ci. Il ajoute que M. [N] [H] a voté en faveur des résolutions 8 et 11 dont il sollicite subsidiairement la nullité et que la résolution 12 qu’il conteste a été rejetée. Il en conclut que seul son recours à l’encontre de la résolution n° 4 adoptée par l’assemblée générale du 18 mai 2022 est recevable.
En réplique à l’argumentation de M. [N] [H], il fait valoir qu’il produit la feuille de présence ainsi que les votes par correspondance qui ne sont pas contestés par les copropriétaires les ayant émis. Il conteste l’absence de dépouillement des votes qui ont été comptabilisés lors de chaque résolution sur le procès-verbal dûment signé par le président de séance et le scrutateur. Il précise que les moyens factuels qui sont soulevé ne permettent pas d’éluder les conditions de recevabilité du recours.
Dans ses écritures sur incident en réponse 4 notifiées le 9 juin 2024, M. [N] [H] conclut au rejet de l’incident.
Il indique fonder sa demande de nullité de l’assemblée générale du 18 mai 2022 sur la violation des règles d’ordre public des articles 14 et 15 du décret du 17 mars 1967 car aucun dépouillement des votes n’a eu lieu, ce qui a faussé le résultat des scrutins. Il soutient que la nullité est encourue pour ce motif d’ordre public, quel que fût le sens de son vote puisque le scrutin est faux. Il fait valoir qu’il existe une erreur dans la reproduction du résultat des votes sur le procès-verbal, la feuille de présence produite étant irrégulière pour n’avoir pas été signée par le secrétaire de séance. Il ajoute que les pouvoirs de deux copropriétaires ne sont pas fournis, pas plus que les enveloppes accompagnant les votes par correspondance pour vérifier qu’ils ont été reçus avant l’assemblée. Il soutient qu’il a voté contre la résolution n°8, ce qu’il a signalé au syndic après réception du procès-verbal et que des questions dont il avait demandé l’inscription à l’ordre du jour n’ont pas été examinées, ce qui a faussé le résultat des votes. Il considère en conséquence que son action est recevable, soutenant que le sens de son vote ne pourra qu’emporter le rejet au fond de sa demande.
L’incident a été retenu à l’audience du 13 juin 2024. La décision a été mise en délibéré au 17 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité de copropriétaire opposant du demandeur.
Au terme de l’article 789 - 6° du code de procédure, dans sa rédaction issue du décret du 11 décembre 2019, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.
En vertu de l’article 122 du même code, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 31 rappelle que l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention ou pour défendre un intérêt déterminé.
Or, l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965 énonce, dans son second alinéa, que les actions en contestation des décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants dans un délai de deux mois à compter de la notification du procès-verbal d’assemblée générale sans ses annexes.
L’action en contestation des décisions des assemblées générales n’est ainsi ouverte par la loi qu’aux copropriétaires opposants ou défaillants qui ont seul qualité à agir à cette fin.
En effet, les copropriétaires, qui ont émis un vote favorable à une décision et qui ont de ce fait contribué à la formation d’une majorité ayant permis son adoption, sont irrecevables pour en demander ultérieurement l’annulation.
De même, le copropriétaire qui s’est abstenu lors du vote, et n’a manifesté ni approbation ni désapprobation de la décision prise ne peut être assimilé à un copropriétaire opposant au sens de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965.
1. Sur la demande d’annulation de l’assemblée générale du 18 mai 2022 en son entier.
Il est acquis que, quel que soit le vice invoqué, le copropriétaire, qui n’est ni opposant ni défaillant, n’a pas qualité pour contester l’assemblée générale en son entier.
Le recours d’un copropriétaire non opposant est notamment irrecevable quand bien même la décision contestée n’a pas été inscrite à l’ordre du jour (Cass. 3e civ., 23 septembre 2009), le délai de convocation prévu à l'article 9 du décret du 17 mars 1967 n’a pas été respecté (Cass. 3e civ., 14 mars 2015), ou même en cas de violation de toute règle substantielle de fond ou de forme concernant la convocation ou la tenue de l’assemblée (Cass. 3e civ., 24 mars 2015).
Il est donc de principe que la mise en cause d'une assemblée générale en son entier pour inobservation des formalités substantielles du statut de la copropriété ne peut être poursuivie que par les seuls copropriétaires opposants ou défaillants.
En l’espèce, M. [N] [H] était présent lors de l’assemblée générale du 18 mai 2022 au cours de laquelle il a voté, selon le procès-verbal, en faveur des résolutions n° 2, 3, 5, 6, 8 et 11.
S’il conteste les opérations de dépouillement du scrutin au motif que les votes par correspondance n’auraient pas été lus lors de l’assemblée générale, il ne conteste pas le sens de son vote qui est conforme aux décisions qui ont été prises.
Dès lors, il n’a pas la qualité de copropriétaire opposant à la totalité des décisions de l’assemblée générale contestée puisqu’il a contribué à la formation d’une majorité ayant permis l’adoption de nombreuses résolutions.
Il s’ensuit que, quelle que soit la violation de la règle substantielle qu’il invoque, le recours tendant au prononcé de la nullité de l’assemblée générale du 18 mai 2022 en son entier lui est fermé dans la mesure où il a voté en faveur de certaines des décisions qui ont été prises.
Par conséquent, la demande de prononcé de la nullité de l’assemblée générale des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3] du 18 mai 2022 sera déclarée irrecevable.
2. Sur la demande subsidiaire d’annulation de résolutions 4, 8, 11 et 12 prises par l’assemblée générale du 18 mai 2022.
Le syndicat des copropriétaires ne conteste pas la recevabilité de la demande d’annulation de la résolution n° 4 du procès-verbal de l’assemblée générale du 18 mai 2022 ayant approuvé les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2021 à laquelle M. [N] [H] s’est opposé.
En revanche, il ressort du procès-verbal d’assemblée générale que M. [N] [H] a voté en faveur de la résolution n° 8 relative au tarif du gaz qui a été adoptée à l’unanimité des voix exprimé et en faveur de la résolution n° 11 relative à l’installation de porte de garage individuelle électrique qui a également été adoptée à l’unanimité.
L’article 17 du décret du 17 mars 1967 prévoit qu’il est établi un procès-verbal des décisions de chaque assemblée qui est signé, à la fin de la séance ou dans les huit jours suivant la tenue de l’assemblée par le président, par le secrétaire et par le ou les scrutateurs.
Le procès-verbal régulièrement établi et signé, fait foi des constatations qu’il contient car s’y attache une présomption de sincérité des mentions qu’il contient.
M. [N] [H] soutient qu’il existe une erreur dans le procès-verbal de cette assemblée car il aurait en réalité voté contre la résolution n° 11, vote qui aurait été mal retranscrit. Il n’apporte toutefois aucun élément pour le démontrer, à l’exception d’une lettre qu’il a adressé au syndic insuffisante à renverser la présomption de sincérité de ce procès-verbal.
Il ne peut donc être considéré qu’il a voté contre les résolutions n° 8 et 11 de sorte que, dépourvu de la qualité de copropriétaire opposant, il est irrecevable à solliciter la nullité de ces deux décisions.
En revanche, M. [N] [H] a voté en faveur de la pose de compteurs défalcateurs sur les portes de garages, objet de la résolution n°12, qui a été rejeté par l’assemblée générale du 18 mai 2022.
Il a donc la qualité d’opposant à la décision qui a été prise puisqu’il a émis un vote contraire à celui de la majorité, étant en faveur de la pose de compteurs défalcateurs sur les portes de garages rejetée par l’assemblée générale.
Il est dès lors recevable à exercer un recours à l’encontre de cette décision.
En définitive, si M. [N] [H] est irrecevable à solliciter la nullité des résolutions n° 8 et 11 adoptées par l’assemblée générale du 18 mai 2022, son recours en annulation des résolutions n° 4 et 12, auxquelles il a la qualité d’opposant, est recevable.
Sur les demandes accessoires.
Les dépens seront réservés et l’équité ne commande pas, à ce stade de la procédure, de prononcer de condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile de sorte que la demande formée de ce chef par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3] sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant après débats publics, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire susceptible d’appel :
CONSTATONS que M. [N] [H] n’a pas la qualité de copropriétaire opposant à l’ensemble des résolutions adoptées par l’assemblée générale des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3] le 18 mai 2022 ;
DECLARONS irrecevable la demande principale de M. [N] [H] tendant au prononcé de la nullité de l’assemblée générale des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3] du 18 mai 2022 en son entier;
DECLARONS irrecevables les demandes subsidiaires de M. [N] [H] tendant au prononcé de la nullité des résolutions n° 8 et n° 11 de l’assemblée générale des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3] du 18 mai 2022 ;
DECLARONS recevables les seules demandes de prononcé de la nullité des résolutions n° 4 et 12 adoptées par l’assemblée générale des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3] du 18 mai 2022 ;
DISONS n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile et rejetons les demandes formées de ce chef ;
RESERVONS les dépens ;
RENVOYONS la cause et les parties à l’audience de mise en état du mercredi 11 décembre 2024 à neuf heures et invitons le conseil de M. [N] [H] à communiquer ses conclusions récapitulatives avant cette date.
Et la présente ordonnance a été signée par le Juge de la mise en état et le Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
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