Texte intégral
N° RG 24/03186 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JYFZ
COUR D'APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 09 SEPTEMBRE 2024
Nous, Mariane ALVARADE, Présidente de chambre à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assistée de Mme VESPIER, Greffière ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'arrêté du préfet de la Seine-Maritime en date du 23 juillet 2024 portant obligation de quitter le territoire français pour M. [E] [L] né le 16 Mai 1994 à [Localité 2] (ALGERIE) ;
Vu l'arrêté du préfet de la Seine-Maritime en date du 3 septembre 2024 de placement en rétention administrative de M. [E] [L] ;
Vu la requête de M. [E] [L] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
Vu la requête du préfet de la Seine-Maritime tendant à voir prolonger pour une durée de vingt-six jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise à l'égard de M. [E] [L] ;
Vu l'ordonnance rendue le 07 Septembre 2024 à 15h15 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de M. [E] [L] régulière, et ordonnant en conséquence son maintien en rétention pour une durée de vingt-six jours à compter du 7 septembre 2024 à 10h06 jusqu'au 3 octobre 2024 à la même heure ;
Vu l'appel interjeté par M. [E] [L], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 08 septembre 2024 à 19h39 ;
Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen :
- aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 3],
- à l'intéressé,
- au préfet de la Seine-Maritime,
- à M. [N] [W], avocat au barreau de ROUEN, choisi en vertu de son droit de suite,
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 3] ;
Vu la demande de comparution présentée par M. [E] [L] ;
Vu l'avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en l'absence du préfet de la Seine-Maritime et du ministère public ;
Vu la comparution de M. [E] [L] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 3] ;
M. Bilal YOUSFI, avocat au barreau de ROUEN, étant présent au palais de justice ;
Vu les conclusions écrites du préfet de la Seine-Maritime en date du 09 septembre 2024 ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
L'appelant et son conseil ayant été entendus ;
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Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
M. [E] [L] a été placé en rétention administrative le 3 septembre 2024 à sa levée d'écrou.
Saisi d'une requête du préfet de la Seine-Maritime en prolongation de la rétention et d'une requête de M. [E] [L] contestant la mesure de rétention, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rouen a, par ordonnance du 7 septembre 2024 autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours, décision contre laquelle M. [E] [L] a formé un recours.
A l'appui de son recours, par la voie de son conseil, l'appelant allègue l'irrégularité de la procédure de placement en rétention, tenant à l'insuffisance de motivation de l'arrêté de placement en rétention (défaut d'examen de sa situation personnelle et non prise en compte de son état de vulnérabilité), à l'incompatibilité de son état de santé avec la mesure de rétention et à l'erreur manifeste d'appréciation.
Il conclut en outre à l'absence de diligences et à l'absence de perspectives d'éloignement et demande l'infirmation de l'ordonnance et sa remise en liberté.
A l'audience, son conseil a réitéré les moyens développés dans l'acte d'appel, ne maintenant pas le défaut de perspectives d'éloignement. M. [E] [L] a été entendu en ses observations.
Le préfet de la Seine-Maritime demande la confirmation de l'ordonnance.
Le dossier a été communiqué au parquet général qui, par conclusions écrites du 9 septembre 2024, requiert la confirmation de la décision.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par M. [E] [L] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 07 Septembre 2024 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen est recevable.
Sur la motivation de l'arrêté de placement en rétention
M. [E] [L] allègue le défaut de motivation au motif que l'arrêté de placement en rétention ne prend pas en compte sa situation, alors qu'il est arrivé en France à l'âge de 7 ans avec les membres de sa famille, tous titulaires d'un titre de séjour, qu'il ne mentionne pas qu'il disposait d'un titre de séjour « vie privée et familiale depuis ses 18 ans » que la préfecture a elle-même délivré et renouvelé, ni qu'il est père d'un enfant, né en France, élément dont l'administration avait connaissance, puisqu'elle a accès à l'état civil et que son enfant venait régulièrement lui rendre visite en détention, qu'il ne fait pas non plus état de son état de santé alarmant.
Il résulte de l'article L. 741-6 du CESEDA que la décision de placement en rétention est écrite et motivée.
Cette motivation se doit de retracer les motifs positifs de fait et de droit qui ont guidé l'administration pour prendre sa décision, ce qui signifie que l'autorité administrative n'a pas à énoncer, puis à expliquer pourquoi elle a écarté les éléments favorables à une autre solution que la privation de liberté.
Pour autant, l'arrêté doit expliciter la raison ou les raisons pour lesquelles la personne a été placée en rétention au regard d'éléments factuels pertinents liés à la situation individuelle et personnelle de l'intéressé, et ce au jour où l'autorité administrative prend sa décision, sans avoir à relater avec exhaustivité l'intégralité des allégations de la personne concernée.
L'article L. 731-1 du code précité énonce en outre que l'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable.
Aux termes de l'article L. 741-4 du même code, « la décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger.
Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement de l'étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention. ».
En l'espèce, le premier juge a justement relevé que l'arrêté préfectoral portant placement en rétention du 3 septembre 2024 mentionnait au titre de sa motivation les circonstances de droit et de fait qui le fondent en fonction de la situation personnelle de M. [E] [L], relevant notamment qu'il représente une menace pour l'ordre public, qu'il n'a pas déféré à une mesure d'éloignement exécutoire et ne dispose pas d'adresse fiable sur le territoire français et qu'il ne présente pas un état de vulnérabilité ou de handicap contraire à son placement en rétention, de sorte que les critiques adressées à l'endroit de l'arrêté préfectoral sont infondées, la cour ajoutant que l'intéressé a refusé toute audition lors de sa détention et s'est interdit de son propre chef toute déclaration qui aurait permis d'éclairer l'administration.
Le préfet a en conséquence pris en considération les éléments de la situation personnelle de M. [E] [L] pour motiver son arrêté de manière circonstanciée.
Dès lors, le moyen tiré du défaut de motivation sera rejeté.
Sur les moyens tirés de l'incompatibilité de la rétention avec l'état de santé du retenu et de sa vulnérabilité
L'article 3 de la Convention européenne des droits de l'homme interdit aux États de pratiquer la torture, ou de soumettre une personne relevant de leur juridiction à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants.
Il ressort de l'analyse de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme qu'un acte positif ou une absence de prise en charge ne peut relever de la qualification prévue par l'article 3 ci-dessus énoncé que lorsqu'est atteint «le seuil de gravité élevé à partir duquel un traitement peut passer pour inhumain ou dégradant».
Ainsi pour tomber sous le coup de l'article 3 de la Convention, un mauvais traitement doit atteindre un minimum de gravité. L'appréciation de ce minimum est relative par essence; elle dépend de l'ensemble des données de la cause, notamment de la durée du traitement et de ses effets physiques et mentaux, ainsi que, parfois, du sexe, de l'âge et de l'état de santé de la victime.
S'il est produit aux débats des pièces médicales et notamment un rapport établi par un médecin du groupe hospitalier du [Localité 1] qui l'a examiné le 5 septembre 2024 et a conclu à la « présence d'IFN gamma à taux significatif compatible avec une infection tuberculeuse latente » ; ainsi que l'a relevé le premier juge, ce médecin n'a pas estimé que son état de santé était incompatible avec la mesure de rétention, la juridiction ne pouvant lui substituer sa propre appréciation.
Il sera rappelé à toutes fins que le centre de rétention dispose d'une unité médicale composée du personnel de l'hôpital, parfaitement dotée en moyens techniques, alimentée en médicaments et gérée par des médecins expérimentés, de sorte que M. [E] [L] est en mesure de bénéficier de soins et de traitement adaptés et ne peut prétendre être l'objet de traitements inhumains ou dégradants au sens de l'article 3 précité.
Les moyens seront en conséquence rejetés.
Sur l'erreur manifeste d'appréciation
En considération des développements ci-avant, il ne saurait être reproché au préfet une erreur manifeste d'appréciation, étant ajouté que si M. [E] [L] indique être arrivé en France à l'âge de sept ans et avoir été en situation régulière jusqu'au refus du renouvellement de son titre, disposer d'un hébergement chez sa mère en situation régulière, avoir des attaches familiales solides, être parent d'un enfant français et avoir des droits sur cet enfant qui lui aurait rendu visite régulièrement en détention, l'arrêté retient que l'intéressé ne dispose pas d'une adresse fiable sur le territoire français, qu'il est sans ressources et a refusé toute audition lors de sa détention, qu'il a été condamné le 16 novembre 2015 par le tribunal correctionnel de Lille à une peine d'emprisonnement d'un an pour des faits de vol aggravé par deux circonstances et vol avec violence et le 14 mai 2019 par la cour d'appel de Rennes à six ans d'emprisonnement pour des faits d'infraction à la législation des stupéfiants, détention non autorisée d'armes, de munitions, peine assortie d'une interdiction de séjour d'une durée de cinq ans dans le Morbihan, de sorte qu'en raison de son comportement, il a pu être regardé comme présentant, au vu de la nature des infractions et des lourdes peines prononcées, une menace pour l'ordre public et considéré qu'il ne présentait pas de garanties de représentation suffisante propres à prévenir tout risque de fuite.
Le moyen sera en conséquence écarté.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l'appel interjeté par M. [E] [L] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 07 Septembre 2024 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen ordonnant son maintien en rétention pour une durée de vingt six jours,
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Fait à Rouen, le 09 Septembre 2024 à 17h40.
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE DE CHAMBRE,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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