Texte intégral
ARRET N°
N° RG : 22/00484
N°Portalis DBWA-V-B7G-CLJI
M. [F] [Z]
C/
M. [J] [H]
Mme [S] [V] épouse [H]
CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 6] CENTRE
COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 07 NOVEMBRE 2023
Décision déférée à la cour : Jugement du Juge de l'exécution de Fort de France, décision attaquée en date du 18 Octobre 2022, enregistrée sous le n°
APPELANT :
Monsieur [F] [Z]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 6] MARTINIQUE
Représenté par Me Dominique MONOTUKA, avocat au barreau de MARTINIQUE
INTIMES :
Monsieur [J] [N] [H]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 6]
Représenté par Me Régine ATHANASE de la SELARL ATHANASE & ASSOCIES, avocat au barreau de MARTINIQUE
Madame [S] [P] [V] épouse [H]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 6]
Représentée par Me Régine ATHANASE de la SELARL ATHANASE & ASSOCIES, avocat au barreau de MARTINIQUE
CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 6] CENTRE, prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège.
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée par Me Catherine RODAP, avocat au barreau de MARTINIQUE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 15 Septembre 2023, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Thierry PLUMENAIL, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la cour, composée de :
Présidente : Mme Christine PARIS, Présidente de Chambre
Assesseur : M. Thierry PLUMENAIL, Conseiller
Assesseur : Mme Claire DONNIZAUX, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Béatrice PIERRE-GABRIEL,
Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 07 Novembre 2023 ;
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
En vertu d'un arrêt rendu le 12 octobre 2012 par la cour d'appel de Fort-de-France, monsieur [J] [N] [H] et madame [S] [P] [V] épouse [H] ont fait délivrer le 08 juillet 2021 à monsieur [F] [Z], à personne, un commandement de payer valant saisie d'un immeuble situé à [Localité 6], lieudit [Adresse 7], consistant en trois parcelles de terre cadastrées section R n° [Cadastre 2] pour une superficie de 82 ca, section R n° [Cadastre 3] pour une superficie de 20 ca et section R n° [Cadastre 5] pour une superficie de 4 ares et 76 centiares, et ce afin de recouvrer une créance de 28.838,27 euros au 30 juin 2021. Ce commandement a publié par le service de la publicité foncière de Fort-de-France le 17 août 2021, sous la référence 9724 P 31 Volume 2021 S n° 69.
Conformément à l'article R. 322-4 du code des procédures civiles d'exécution, le créancier poursuivant a fait délivrer le 05 octobre 2021 une assignation aux fins de comparution du débiteur devant le juge de l'exécution à l'audience d'orientation. Le cahier des conditions de vente prévoyant une mise à prix de 22.000 euros a été déposé au greffe le 08 octobre 2021.
Par jugement rendu le 18 octobre 2022, le juge de l'exécution près le tribunal judiciaire de Fort-de-France a statué comme suit :
'DIT que la saisie immobilière est valable ;
DIT que le montant retenu pour la créance de Monsieur [J] [N] [H] et Madame [S] [P] [V] épouse [H] à l'égard de Monsieur [F] [Z] à la somme de 28.694,61 euros arrêtée au 30 juin 2021, en principal, intérêts, frais et autres accessoires, avec intérêts au taux légal majoré à compter du 1er juillet 2021 ;
DEBOUTE Monsieur [F] [Z] de sa demande de délais de paiement ;
DEBOUTE Monsieur [F] [Z] de sa demande de vente amiable ;
ORDONNE la vente forcée de l'immeuble saisi conformément au cahier des conditions de vente ;
FIXE la vente aux enchères publiques de l'immeuble saisi à l'audience d'adjudication du :
- mardi 07 février 2023 à 10 heures au tribunal judiciaire de Fort-de-France situé Palais de Justice, [Adresse 1], [Localité 6],
DIT que le créancier poursuivant procèdera à la publicité de cette vente conformément aux articles R. 322-30 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, notamment dans un journal d'annonces légales, dans des éditions périodiques de journaux à diffusion locale ou régionale et/ou sur un site internet spécialisé ;
DIT que le créancier poursuivant désignera tout huissier de justice de son choix, afin d'assurer la visite du bien saisi, ce dernier étant autorisé à pénétrer dans l'immeuble saisi les jours ouvrables entre 8 et 18 heures, et le samedi de 8 à 14 heures, le cas échéant avec l'accord préalable du tiers occupant, ou le concours de la force publique et d'un serrurier, afin d'en permettre la visite dans le cadre des opérations préalables à la vente et de faire établir par tout professionnel habilité les diagnostics requis par la loi en vue de la vente ;
DIT que le créancier poursuivant fera le cas échéant établir ou réactualiser les diagnostics obigatoires en cas de vente par toute entreprise de son choix ;
DIT que le présent jugement devra être signifié à tout occupant du bien saisi trois jours au moins avant la première visite;
DIT qu'en cas de difficulté il pourra en être référé au Juge de l'Exécution sur requête ;
DIT n'y avoir lieu à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
DIT que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.'
Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 15 décembre 2022, monsieur [F] [Z] a critiqué tous les chefs du jugement rendu le 18 octobre 2022, sauf en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et a dit que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe.
Par requête afin d'autorisation d'assigner à jour fixe enregistrée sous RPVA le 22 décembre 2022, monsieur [F] [Z] a sollicité l'autorisation d'assigner à jour fixe monsieur [J] [N] [H], madame [S] [P] [V] épouse [H] et la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 6] Centre devant la cour d'appel de Fort-de-France.
Par ordonnance rendue le 04 janvier 2023, le premier président de la cour d'appel de Fort-de-France a autorisé monsieur [F] [Z] à assigner monsieur [J] [N] [H], madame [S] [P] [V] épouse [H] et la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 6] Centre devant la cour d'appel de Fort-de-France à l'audience du 17 mai 2023 à 10H30.
L'affaire a été plaidée le 15 septembre 2023. La décision a été mise en délibéré au 07 novembre 2023.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, il sera fait expressément référence à la décision déférée à la cour et aux dernières conclusions déposées.
MOTIFS DE LA DECISION
A l'audience du 15 septembre 2023, Maître Monotuka, avocat de l'appelant, n'était pas présent, ni représenté.
Toutefois, Maître Monotuka a adressé le 13 septembre 2023 à la cour un message aux termes desquels il indique que, étant retenu à la cour d'assises du 13 au 20 septembre 2023, il sollicite le renvoi de l'affaire.
En conséquence, afin d'assurer le respect du contradictoire entre les parties, il y a lieu de rouvrir les débats à l'audience du 02 février 2024 et de fixer un calendrier de procédure afin que le dossier puisse être en état d'être jugé à cette date.
Enfin, la cour attire l'attention de monsieur [Z] et de la banque sur le défaut d'acquittement du droit prévu par l'article 1635 bis P du code général des impôts, de sorte que la cour envisage de faire application de l'article 963 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant par arrêt contradictoire, avant dire droit,
ORDONNE la réouverture des débats à l'audience civile de la cour d'appel de Fort-de-France du 02 février 2024 à 10H30 ;
FIXE le calendrier de procédure suivant :
- conclusions au fond de Maître Monotuka (appelant) avant le 05 décembre 2023,
- conclusions en réplique (éventuellement) de Maître Athanase (intimés) avant le 02 janvier 2024,
- conclusions en réplique (éventuellement) de Maître Rodap (intimée) avant le 31 janvier 2024.
Signé par Mme Christine PARIS, Présidente de Chambre et Mme Béatrice PIERRE-GABRIEL, Greffière,lors du prononcé à laquelle la minute a été remise.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment