Cour de cassation, 09 juillet 1986. 84-13.441
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
84-13.441
Date de décision :
9 juillet 1986
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Sur le moyen unique :
Attendu que M. Marcel X..., propriétaire de parcelles à Haguenau, a été considéré par la Caisse de Mutualité Sociale Agricole, sur le fondement de l'article 1068 du Code rural, comme exploitant desdites parcelles et redevable à ce titre des cotisations correspondantes ; qu'il fait grief à la décision attaquée d'avoir rejeté son opposition à la contrainte décernée à son encontre le 26 avril 1983 aux motifs essentiels que, dans sa réponse du 14 avril 1982 à la Caisse, le sort d'une surface de sept hectares environ qui reste sa propriété n'est pas précisé et que, faute de justifier de l'exploitation de cette surface par un tiers, il doit être considéré comme l'exploitant lui-même alors qu'il ressort des propres constatations des juges du fond que M. Marcel X... a répondu de façon sérieuse en fournissant les renseignements en sa possession à la demande de la Caisse, qu'il n'a jamais été contesté que l'intéressé exerçait à titre exclusif la profession d'avocat et qu'en décidant qu'il devait, par présomption, être considéré comme exploitant de sept hectares sur lesquels la Caisse n'avait demandé aucun renseignement, la commission de première instance a fait une fausse application de l'article précité ;
Mais attendu qu'il résulte des énonciations de la décision attaquée que M. X..., inscrit à la matrice cadastrale des propriétés non bâties pour une surface approximative de quatorze hectares en 1981 puis de sept hectares en 1982, a reçu de la Caisse de Mutualité sociale agricole une demande de renseignements qui ne comportait aucune exclusion mais à laquelle il n'a qu'incomplètement répondu en alléguant qu'en dehors des parcelles expropriées et d'une surface louée de soixante ares environ, les exploitants du surplus lui étaient inconnus ; qu'ayant dès lors constaté que la situation d'une superficie de sept hectares n'avait pas été précisée à la Caisse, la commission de première instance a estimé à bon droit qu'à défaut de réponse en ce qui concerne cette superficie, M. X... était censé l'exploiter et était en conséquence redevable des cotisations litigieuses, peu important la profession qu'il exerçait par ailleurs ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
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