Cour de cassation, 21 mars 1995. 93-45.441
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-45.441
Date de décision :
21 mars 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jacques X..., demeurant quartier La Prairie, Le François (Martinique), en cassation d'un arrêt rendu le 24 juin 1993 par la cour d'appel de Fort-de-France (chambre sociale), au profit de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Martinique (CRCAMM), dont le siège social est ... de Gaulle, à Fort-de-France (Martinique), défenderesse à la cassation ;
La CRCAMM a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 février 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bèque, conseiller rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Ransac, conseillers, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la CRCAMM de la Martinique, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 24 juin 1993) que M. X... chef de service à la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Martinique, a été licencié pour faute grave par lettre du 5 septembre 1988 ;
qu'il lui était reproché d'avoir le 6 juillet 1988 adressé à son supérieur hiérarchique en présence d'un témoin, des paroles blessantes, injurieuses et assorties de menace ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal du salarié :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'indemnité pour inobservation de la procédure de licenciement alors, selon le moyen, que la convention collective applicable stipule qu'une mesure de licenciement ne peut intervenir qu'après avis du conseil de discipline, qu'en l'espèce l'entretien préalable au licenciement s'est tenu avant la réunion du conseil de discipline et qu'il n'existe aucun avis ni procès-verbal de délibération de ce conseil de discipline ;
que la cour d'appel pour dire que la procédure était régulière, a fait une fausse application des articles 12 et 13 de la convention collective ;
Mais attendu que la cour d'appel a constaté que le licenciement avait été décidé après avis du conseil de discipline et que le procès-verbal de la réunion du conseil de discipline contenant cet avis a été versé aux débats ;
que le moyen manque en fait ;
Sur le second moyen du pourvoi principal du salarié et le moyen unique du pourvoi incident de l'employeur :
Attendu que le salarié fait encore grief à l'arrêt d'avoir dit que son licenciement était justifié par une cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen, d'une part, que la cour d'appel a écarté les attestations produites par M. X... et ne s'est fondée que sur l'exclusif témoignage d'une secrétaire toujours salariée de la Caisse régionale du Crédit agricole mutuel ;
alors, d'autre part, que la cour d'appel pour fonder une faute, même déqualifiée de faute grave en cause réelle et sérieuse, indique de manière contradictoire que les déclarations faites par les deux protagonistes et le témoin créent un doute sur les mots exacts prononcés, injurieux ou non et que les termes cités sont néanmoins repréhensibles car porteurs de menaces non déguisées ;
que dès lors il y a contrariété des motifs et manque de base légale ;
alors, enfin, que les propos prononcés par M. X... sont hors de proportion avec la sanction prise ;
Attendu que, de son côté l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir refusé de reconnaitre que le licenciement de M. X... reposait sur une faute grave alors, selon le moyen, d'une part, que caractérise une faute grave, justifiant un licenciement immédiat, le fait pour un cadre ayant une grande responsabilité au sein de l'entreprise, de tenir des propos à la fois injurieux et menaçants à l'encontre de son supérieur hiérarchique ;
qu'en statuant ainsi, tout en constatant que les mots employés par M. X... à l'égard de son supérieur hiérarchique constituaient des injures et invoquaient également d'éventuels règlements de comptes, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail ;
alors, d'autre part, que si la faute grave implique la constatation immédiate d'un fait rendant impossible la continuation du contrat de travail, l'employeur peut cependant, procéder à un examen approfondi et contradictoire des faits reprochés au salarié pour en apprécier la réalité, sans se priver de la possibilité d'invoquer la gravité de la faute commise ;
qu'en considérant que le comportement de M. X... ne pouvait s'analyser en une faute grave du fait que celle-ci n'aurait pas mis à pied le salarié immédiatement après les faits qui lui étaient reprochés, tout en constatant que la banque avait entrepris une enquête approfondie afin d'avoir toutes les certitudes sur la réalité de la faute reprochée à M. X..., la cour d'appel a violé les articles L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail ;
Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel a pu décider, que si le salarié avait bien tenu des propos regrettables à l'encontre de son supérieur hiérarchique, ce comportement n'était pas de nature à rendre impossible le maintien de l'intéressé dans l'entreprise pendant la durée du préavis et ne constituait pas une faute grave ;
Attendu, ensuite, que hors toute contradiction et exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, elle a décidé que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ;
D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi principal et le pourvoi incident ;
Laisse à chaque partie la charge respective de ses propres dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt et un mars mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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