Cour de cassation, 29 novembre 1994. 93-19.731
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-19.731
Date de décision :
29 novembre 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée CLA (Chong si tsaon et Lao Z... associés), représentée par son gérant en exercice ..., en cassation d'une ordonnance rendue le 10 septembre 1993 par le président du tribunal de grande instance de Saint-Pierre de la Réunion qui a autorisé des agents de la Direction générale des impôts à effectuer des visites et saisies qu'elle estimait lui faire grief ;
La demanderese invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 octobre 1994, où étaient présents : M. Nicot, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Geerssen, conseiller référendaire rapporteur, MM. Vigneron, Dumas, Gomez, Léonnet, Poullain, Canivet, conseillers, MM. Lacan, Huglo, conseillers référendaires, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Geerssen, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la société CLA, de Me Foussard, avocat du directeur général des impôts, les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que, par ordonnance du 10 septembre 1993, le président du tribunal de grande instance de Saint-Pierre de la Réunion a autorisé des agents de la Direction générale des impôts, en vertu de l'article L 16 B du Livre des procédures fiscales à effectuer une visite et une saisie de documents dans les locaux de la SARL CLA ... à Saint-Leu (Réunion) en vue de rechercher la preuve de la fraude fiscale des sociétés SA Sellf, SARL CLA, SA SOTRAMAP, SA STOC, SA UCR, SARL CILO, SARL Lao Z... transports, SARL SL Locations, SARL SL Fond de Jardin, SARL SOTRAMAP Distribution, SARL Lao Z... Emmanuel et fils et Sarl JLT Automobiles ;
Sur la recevabilité du pourvoi contestée par la défense :
Attendu que le directeur général des impôts soulève le défaut de pouvoir spécial donné par le représentant légal de la société à l'avocat au barreau de Saint-Pierre bien que la déclaration fasse mention de son annexion ;
Mais attendu que la déclaration de pourvoi signée du greffier et de M. X..., avocat ne fait état d'aucune pièce annexée mais indique qu'elle est faite par un avocat établi au barreau du tribunal ayant rendu l'ordonnance au nom du représentant légal de la société ; qu'il est ainsi satisfait aux exigences de l'article 576 du Code de procédure pénale ; que la fin de non-recevoir n'est pas fondée ;
Sur la première branche du moyen unique :
Attendu que la SARL CLA (Chong Si Tsaon et Lao Z... associés) fait grief à l'ordonnance d'avoir autorisé la visite et saisie litigieuses, alors, selon le pourvoi, que si l'article 11 du Code de procédure pénale admet qu'il puisse être porté atteinte au secret de l'instruction, dans les cas exceptionnels où la loi l'autorise, c'est à la condition que les droits de la défense soient respectés ; qu'il s'ensuit que lorsque il est saisi sur le fondement de l'article L 16 B du livre des procédures fiscales, qui permet à l'administration de solliciter sur simple requête, l'autorisation de procéder à une perquisition, le juge ne saurait se fonder sur les pièces d'un dossier d'instruction en cours, même régulièrement communiqué à l'administration fiscale, puisque ni les personnes concernées par cette instruction, ni la personne poursuivie, ne sont à même d'en débattre contradictoirement et de se défendre ; qu'en fondant sa conviction sur des pièces extraites de dossiers d'instruction en cours, dont la divulgation portait atteinte au secret de l'instruction, à l'occasion d'une procédure exclusive du respect du principe du contradictoire, et des droits de la défense, le président du tribunal a violé l'article 11 du Code de procédure pénale ;
Mais attendu que l'article L. 82 C du Livre des procédures fiscales instaure un droit de communication de l'administration fiscale auprès des autorités judiciaires auquel ne fait pas obstacle l'article 11 du Code de procédure pénale concernant le secret de l'instruction ; que dès lors il est permis aux agents de l'administration fiscale, qui ont obtenu des pièces d'une procédure pénale en vertu dudit article L 82 C du Livre des procédures fiscales, de les produire à l'appui d'une demande d'autorisation de visite et saisie domiciliaire en vertu de l'article L 16 B du même livre ;
Sur les deuxième et troisième branches :
Attendu que la SARL CLA fait, enfin, grief à l'ordonnance d'avoir autorisé la visite et saisie litigieuses, alors, selon le pourvoi, qu'en se bornant à énoncer qu'il résultait des pièces des dossiers d'instruction produites, que la gestion des sociétés dirigées par M. Y...
Z... laissait présumer des "anomalies comptables", sans préciser concrètement en quoi ces documents faisaient présumer que l'intéressé ou ces sociétés se seraient rendus coupables de l'une des infractions visées à l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, le président du tribunal a privé sa décision de base légale au regard de ce texte ; et alors, qu'en se bornant encore à énoncer qu'il pouvait être présumé qu'une partie des investissements immobiliers réalisés par M. Y...
Z..., ainsi que les véhicules dont il était possesseur, étaient financés au moyen de fonds provenant des autres sociétés qu'il dirigait, sans même constater que ces fonds n'avaient pas été régulièrement déclarés au fisc, ou qu'il existait des présomptions qu'ils ne l'aient pas été, le président du tribunal, qui n'a relevé l'existence d'aucune présomption précise et sérieuse, que M. Y...
Z... ou les sociétés qu'il dirigait se seraient personnellement rendus coupables de l'une des infractions visées à l'article L 16 B du Livre des procédures fiscales a privé sa décision de base légale au regard de ce texte ;
Mais attendu que le juge se réfère en les analysant aux éléments d'information fournis par l'administration des impôts à l'appui de sa requête et relève les faits fondant son appréciation ; qu'ayant considéré, dans l'exercice de son pouvoir souverain que ces faits constituaient des présomptions des agissements entrant dans des prévisions de la loi et visés par la demande d'autorisation, le président du tribunal a procédé à la vérification concrète du bien fondé de la demande et ainsi a satisfait aux exigences de l'article L 16 B du Livre des procédures fiscales ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société CLA, envers la Direction générale des impôts, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du vingt-neuf novembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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