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Cour de cassation, 12 juillet 1995. 93-18.263

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-18.263

Date de décision :

12 juillet 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean-Baptiste Z..., demeurant ... (Pyrénées-Atlantiques), en cassation d'un arrêt rendu le 9 avril 1993 par la cour d'appel de Pau (chambre sociale), au profit de : 1 / Mme Augustine Y..., demeurant à Knigt Drive, San Rafael, 93901 Californie (USA), 2 / M. Raymond X..., demeurant "Kaibu Borda" à Saint-Palais, Beyrie-sur-Joyeuse (Pyrénées-Atlantiques), défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 14 juin 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Chollet, conseiller référendaire rapporteur, M. Douvreleur, Mme Giannotti, MM. Aydalot, Boscheron, Toitot, Mmes Di Marino, Borra, M. Bourrelly, conseillers, M. Pronier, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Lucas, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Chollet, les observations de Me Vincent, avocat de M. Z..., de Me Cossa, avocat de Mme Y... et de M. X..., les conclusions de M. Lucas, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi, examinée d'office : Vu les articles 974 et 983 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que M. Z... s'est pourvu en cassation, par lettre du 27 avril 1993, contre un arrêt (Pau, 9 avril 1993), intervenu sur appel d'une décision du tribunal paritaire des baux ruraux de Saint-Palais par déclaration au greffe de la cour d'appel de Pau ; Qu'aucune disposition ne dispensant les parties, en cette matière, du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, le pourvoi est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : Déclare IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne M. Z... aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze juillet mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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Cour de cassation 1995-07-12 | Jurisprudence Berlioz