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Tribunal Administratif de Nantes, 15 février 2024. 2202112

Juridiction :

Tribunal Administratif de Nantes

Numéro de pourvoi :

2202112

Date de décision :

15 février 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 17 février 2022 et le 25 juillet 2023, M. B A, représenté par Me Ouaissi, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 19 novembre 2021 par laquelle le centre hospitalier de Cholet a refusé de lui attribuer la nouvelle bonification indiciaire (NBI) de treize points majorés et le versement des montants correspondant à cette dernière ; 2°) d'enjoindre au centre hospitalier de Cholet, à titre principal, d'inclure dans le calcul de sa rémunération le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire à hauteur de treize points majorés et à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de son droit au bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire et au rappel de traitement à compter du 1er janvier 2017, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) d'enjoindre au centre hospitalier de Cholet de lui verser la somme de 3 718,65 euros au titre de la nouvelle bonification indiciaire depuis le 1er janvier 2017 ; 4°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Cholet la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juin 2023, le centre hospitalier de Cholet conclut au rejet de la requête et demande à ce qu'il soit mis à la charge de M. A la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 5 décembre 2023, le centre hospitalier de Cholet conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête et au rejet des conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient qu'à la suite de la décision du Conseil d'Etat de juillet 2023, il a fait droit à la demande d'attribution rétroactive de la nouvelle bonification indiciaire. Par un mémoire, enregistré le 17 janvier 2024, M. A déclare se désister des conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et maintenir ses conclusions en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' Donner acte des désistements () ". Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte : 2. Par un mémoire enregistré le 17 janvier 2024, M. A a déclaré se désister de ses conclusions aux fins de d'annulation et d'injonction sous astreinte. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur les frais liés à l'instance : 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions du centre hospitalier de Cholet présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier de Cholet une somme de 300 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de M. A aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte. Article 2 : Le centre hospitalier de Cholet versera à M. A une somme de 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier de Cholet au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au centre hospitalier de Cholet. Fait à Nantes, le 15 février 2024. La présidente, M. C La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,

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