Cour de cassation, 10 juillet 2025. 23-16.992
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
23-16.992
Date de décision :
10 juillet 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 3
JL
COUR DE CASSATION
______________________
Décision du 10 juillet 2025
Rejet non spécialement motivé
Mme TEILLER, président
Décision n° 10388 F
Pourvoi n° V 23-16.992
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 10 JUILLET 2025
1°/ Mme [P] [A],
2°/ M. [J] [X],
tous deux domiciliés [Adresse 2],
ont formé le pourvoi n° V 23-16.992 contre l'arrêt rendu le 28 mars 2023 par la cour d'appel de Caen (1re chambre civile), dans le litige les opposant :
1°/ à M. [B] [S], domicilié [Adresse 1],
2°/ à Mme [H] [S], épouse [T], domiciliée [Adresse 6],
3°/ à Mme [Y] [S], épouse [W], domiciliée [Adresse 5],
4°/ à la société Axa assurances IARD mutuelle, société d'assurance mutuelle, dont le siège est [Adresse 3],
5°/ à la Société de conseils gestion financière et immobilière, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Guillaudier, conseiller, les observations écrites de la SCP Alain Bénabent, avocat de Mme [A] et de M. [X], de Me Brouchot, avocat de M. [S] et Mmes [H] et [Y] [S], après débats en l'audience publique du 27 mai 2025 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Guillaudier, conseiller rapporteur, M. Boyer, conseiller doyen, et Mme Maréville, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Il est donné acte à Mme [A] et M. [X] du désistement partiel de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Axa assurances IARD mutuelle et la Société de conseils gestion financière et immobilière.
2. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [A] et M. [X] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le dix juillet deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par M. Boyer, conseiller doyen en ayant délibéré, en remplacement de Mme Teiller, président empêché, le conseiller rapporteur et le greffier conformément aux dispositions des articles 452, 456 et 1021 du code de procédure civile.
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