Texte intégral
COUR D'APPEL
D'[Localité 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 3-2
N° RG 19/15337 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BE62D
Ordonnance n° 2023/M185
SAS JOLIETTE BATIMENTS Prise en la personne de son représentant légal en exercice
Représentée par Me Frédéric MARCOUYEUX de la SELARL MARCOUYEUX ET ASSOCIEES, avocat au barreau de MARSEILLE
Appelante
Me [C] [Z] mandataire liquidateur de la SAS DOCKS GYM
désigné par jugements de redressement et liquidation judiciaire de la société DOCKS GYM des 7 novembre 2018 et 9 janvier 2019
SAS DOCKS GYM
Intimés
ORDONNANCE D'INCIDENT
DU 21 SEPTEMBRE 2023
Nous, Gwenael KEROMES, magistrat de la mise en état de la Chambre 3-2 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Chantal DESSI, Greffière lors des débats et de Valérie VIOLET, greffière lors du délibéré,
Après débats à l'audience du 01 Juin 2023, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 21/09/2023, l'ordonnance suivante :
Par jugement en date du 5 juin 2019, le tribunal de commerce de Marseille, saisi de l'opposition formée par la SAS Joliette Bâtiments à l'ordonnance rendue par le juge commissaire (n° 2019M01182 en date du 4 avril 2019, notifiée le 5 avril 2019, qui a rejeté la requête en relevé de forclusion qu'elle a présentée le 15 janvier 2019, a :
- déclaré recevable en la forme l'opposition formée par la SAS Joliette Bâtiments ;
- rejeté celle-ci ;
- confirmé l'ordonnance rendue le 4 avril 2019 par le juge commissaire ;
- rejeté en conséquence la demande en relevé de forclusion émise par la SAS Joliette Bâtiments ;
- rejeté tous surplus des demandes comme non foncé et non justifié ;
- dit les dépens TTC de la présente instance en frais privilégiés de la procédure collective.
La SAS Joliette Bâtiments a interjeté appel du jugement suivant déclaration d'appel du 3 octobre 2019.
Par conclusions d'appelante déposées et notifiées par RPVA le 24 décembre 2019, la SAS Joliette Bâtiments demande à la cour, au visa des articles L. 622-26 du Code de commerce,
R. 622-21 et R. 123-66 du Code de commerce et de l'article 690 du Code de procédure civile, de :
- recevoir l'appel de la société Joliette Bâtiments, le dire bien fondé ;
- infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Marseille le 5 juin 2019 ;
Et statuant à nouveau,
- relever de sa forclusion la société Joliette Bâtiments afin de porter sa créance, pour la période antérieure au redressement judiciaire de la société Docks Gym, à la somme de 471.015,21 euros à titre privilégié par application du privilège du bailleur, conformément à la déclaration de créance en date du 1er février 2019 ;
La SAS Joliette Bâtiments a déposé et notifié par RPVA le 2 juin 2020 des conclusions portant les mêmes prétentions et tendant aux mêmes fins.
La SAS Docks Gym et Me [F] ès qualités, n'ont pas constitué avocat.
En l'absence de diligences des parties depuis plus de deux ans à compter des dernières écritures de la partie appelante, il leur a été adressé le 22 avril 2013 un avis de fixation à l'audience d'incident du 1er juin 2023 pour qu'elles puissent faire valoir leurs explications et envisager les suites à donner à cette procédure.
SUR CE,
Il résulte des articles 386 et suivants, qu'à défaut d'accomplissement de diligences des parties pendant plus de deux ans, l'instance est périmée. La péremption peut être demandée par l'une quelconque des parties ou être relevée d'office par le juge après que les parties aient été invitées à s'expliquer.
La péremption en cause d'appel ou d'opposition confère à l'ordonnance querellée, la force de la chose jugée.
Il ressort, en l'espèce, de la procédure qu'il s'est écoulé plus de deux ans depuis les dernières écritures de la partie intimée sans qu'aucune diligences n'ait été accomplie pour interrompre celle-ci ou pour favoriser l'aboutissement du litige.
Il y a lieu par conséquent de prononcer l'extinction de l'instance par l'effet de la péremption.
En application de l'article 393, les frais de l'instance périmée incombent à la SAS Joliette Bâtiments
PAR CES MOTIFS
Nous, magistrat de la mise en état, statuant par ordonnance susceptible de déféré et mise à disposition au greffe,
Vu les articles 386 et suivants 778, 779, 905-1, 905-2 et 907 du code de procédure civile,
Prononçons l'extinction de l'instance par l'effet de la péremption ;
Condamnons la SAS Joliette Bâtiments aux dépens de la procédure d'appel.
La greffière Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
La greffière
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