Cour de cassation, 16 mai 1991. 89-13.278
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-13.278
Date de décision :
16 mai 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Louis Y..., demeurant quartier Saint-Quentin à Vaison La Romaine (Vaucluse),
en cassation d'un jugement rendu le 16 décembre 1988 par le tribunal des affaires de sécurité sociale des Hautes-Alpes, au profit de l'URSSAF des Hautes-Alpes, dont les bureaux sont à Gap (Hautes-Alpes), ...,
défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 mars 1991, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Berthéas, conseiller rapporteur, MM. Chazelet, Lesire, conseillers, Mme X..., Mme Bignon, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Berthéas, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu que l'URSSAF a décidé d'assujettir M. Louis Y..., en sa qualité d'associé de sociétés civiles immobilières ayant pour objet la construction d'immeubles en vue de la vente, à la cotisation d'allocations familiales des employeurs et travailleurs indépendants, qu'elle a assise pour les années 1982 et 1984 sur les revenus perçus par l'intéressé à titre de profits de construction au cours de chacune de ces années ; que M. Y... fait grief au jugement attaqué (Tribunal des affaires de sécurité sociale des Hautes-Alpes, 16 décembre 1988) d'avoir confirmé cette décision, alors que l'article R. 241-2 du Code de la sécurité sociale subordonne l'assujettissement au paiement de cotisations d'allocations familiales à l'exercice d'une activité non salariée , que ne saurait être tenu pour constitutif d'une telle activité l'accomplissement des seuls actes découlant de la simple qualité d'associé, en sorte qu'en statuant comme il l'a fait, le tribunal a violé par fausse application l'article précité ; et alors qu'une société ayant un objet purement civil n'entre pas dans les prévisions de l'article 239 ter du Code général des impôts, en sorte que les associés ne peuvent, à défaut de disposition légale en ce sens, être assimilés à des associés en nom et être redevables en leur seule qualité de ladite cotisation ; qu'en assimilant néanmoins M. Y..., associé de sociétés civiles immobilières, à un associé en nom, le tribunal a méconnu la distinction élémentaire des activités civiles et des activités commerciales et a violé par fausse interprétation l'article 239 ter susindiqué ; Mais attendu que le tribunal relève que les sociétés civiles qui ont pour objet la construction d'immeubles en vue de la vente sont soumises au même régime fiscal que les sociétés en nom collectif effectuant les mêmes opérations, et qu'en vertu de l'article 239 ter
du Code général des impôts leurs associés sont imposés dans les mêmes conditions que les
membres de ces dernières sociétés ; que faisant une exacte interprétation de ce texte, et constatant que M. Y... exerçait une activité non salariée dans la mesure où il participait à la gestion des sociétés en cause et retirait de cette activité des profits de construction, le tribunal a décidé à bon droit que l'intéressé se trouvait placé, au regard du régime des allocations familiales, dans la même situation qu'un associé en nom et qu'il devait donc être considéré comme travailleur indépendant, d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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