Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le syndicat des Copropriétaires de l'Immeuble SOCOGAR, dont le siège est ... Mahault,
en cassation d'un arrêt rendu le 30 juin 1997 par la cour d'appel de Basse-Terre (2e chambre), au profit :
1 / de la compagnie d'Assurances Albingia, dont le siège est ...,
2 / de la compagnie d'Assurances Générale de France, dont le siège est ...,
défenderesses à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 mai 2000, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Aubert, conseiller rapporteur, M. Sargos, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Aubert, conseiller, les observations de Me Guinard, avocat du syndicat des copropriétaires de l'Immeuble SOCOGAR, de Me Odent, avocat de la compagnie d'Assurances Albingia, de Me Vuitton, avocat de la compagnie d'Assurances Générale de France, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que les griefs du moyen ne tendent qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine de l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 30 juin 1997) quant au fait que la demande d'indemnisation du syndicat des copropriétaires avait été formulée seulement dans des conclusions du 22 septembre 1995 ; que le moyen ne peut donc être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le syndicat des copropriétaires de l'immeuble SOCOGAR ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Socogar à payer, d'une part, à la compagnie Albingia, et, d'autre part, à la compagnie AGF, la somme de 12 000 francs sur le fondement de ce texte ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six juin deux mille.
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