Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-4
ARRÊT AU FOND
DU 07 DECEMBRE 2023
N° 2023/
SM/FP-D
Rôle N° RG 20/03205 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BFV6A
[Z] [P]
C/
S.E.L.A.R.L. ETUDE BALINCOURT
Organisme CENTRE DE GESTION ET D'ETUDE AGS (CGEA) [Localité 8]
Organisme CENTRE DE GESTION ET D'ETUDE AGS (CGEA) [Localité 6]
Copie exécutoire délivrée
le :
07 DECEMBRE 2023
à :
Me François MAIRIN, avocat au barreau de TARASCON
Me Pierre-yves IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-
PROVENCE
Me Sandra D'ASSOMPTION, avocat au barreau de TARASCON
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ARLES en date du 27 Février 2020 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F 19/00258.
APPELANTE
Madame [Z] [P], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me François MAIRIN, avocat au barreau de TARASCON
INTIMEES
S.E.L.A.R.L. ETUDE BALINCOURT représentée par Maître [C] [M], es qualités de Liquidateur Judiciaire de la SARL L&A, demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Pierre-yves IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
et par Me Denis ALLIAUME, avocat au barreau D'AVIGNON
CENTRE DE GESTION ET D'ETUDE AGS (CGEA) [Localité 6], demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Sandra D'ASSOMPTION, avocat au barreau de TARASCON
CENTRE DE GESTION ET D'ETUDE AGS (CGEA) [Localité 8], demeurant [Adresse 7]
non représenté
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Octobre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Stéphanie MOLIES, Conseillère, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Natacha LAVILLE, Présidente
Mme Emmanuelle CASINI, Conseillère
Madame Stéphanie MOLIES, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Françoise PARADIS-DEISS.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Décembre 2023.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Décembre 2023
Signé par Madame Natacha LAVILLE, Présidente et Madame Françoise PARADIS-DEISS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Suivant contrat à durée indéterminée du 9 mai 2016 prenant effet le jour même, la S.A.R.L. L&A (l'employeur) a engagé Mme [Z] [P] (la salariée) en qualité d'esthéticienne photothérapeute, coefficient 160 , la durée de travail hebdomadaire étant fixée à 35 heures et le salaire mensuel net à la somme de 1 500 euros, outre une prime de fin d'année et des primes sur prestations et sur cosmétiques.
La relation de travail a été soumise à la convention collective esthétique cosmétique et enseignement technique et professionnel lié aux métiers de l'esthétique et de la parfumerie.
****
Par jugement du 5 avril 2019, le tribunal de commerce de Tarascon a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la S.A.R.L. L&A et désigné la S.E.L.A.R.L. Etude Balincourt représentée par Me [C] [M] en qualité de mandataire liquidateur.
****
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 17 avril 2019, le mandataire liquidateur a notifié à la salariée son licenciement pour motif économique dans les termes suivants :
' Madame,
Je vous rappelle mon intervention en qualité de liquidateur de la liquidation judiciaire de l'entreprise L et A, ouverte par jugement du Tribunal de Commerce de Tarascon en date du 05/04/2019.
Les recherches préalables de reclassement se sont avérées infructueuses faute d'emploi et de poste disponibles au sein de la SARL L et A qui ne possède pas d'autre établissement ou filiale in bonis et n'est pas intégrée dans un groupe.
En conséquence, après information de la Direction Départementale du Travail et de l'Emploi, et exécution des formalités légales et règlementaires, je me troue dans l'obligation, au moyen de la présente lettre recommandée avec accusé de réception, en application de l'article L. 641-4 du code de commerce, et conformément aux articles L.1233-58 et suivant et L.1233-39 du code du travail, de vous notifier votre licenciement pour motif économique, en l'état de la fermeture définitive de l'entreprise et de la suppression de votre poste.
Cette mesure prendra effet le jour de la première présentation de cette lettre à domicile, conformément à l'article L. 1234-3 du code du travail.
Vous êtes dispensée de l'exécution de votre période de préavis, d'une durée de 2 mois. Une indemnité compensatrice vous sera versée à ce titre.
Sous réserve de remplir les conditions d'adhésion, vous disposez à compter du 16/04/2019 d'un délai de vingt-un jours pour adhérer au dispositif de Contrat de Sécurisation Professionnelle.
Durant ce délai, vous devez avoir un entretien d'information avec POLE EMPLOI qui vous permettra de vous faire enregistrer et d'examiner vos droits au regard du régime d'indemnisation.
L'absence de réponse dans le délai équivaut à un refus du Contrat de Sécurisation Professionnelle.
Si vous acceptez le contrat de sécurisation professionnelle :
- à l'issue du délai de réflexion, votre contrat de travail est rompu d'un commun accord,
- vous devez remplir la demande d'allocation de sécurisation professionnelle et me l'adresser avec les pièces demandées.
L'adhésion à ce dispositif vous prive du droit au préavis et de l'indemnité correspondante.
Je vous rappelle que vous bénéficiez d'une priorité de réembauchage durant un délai d'un an à compter de la rupture de votre contrat de travail à condition de me faire part de votre désir d'user de cette priorité par courrier avant la fin de votre contrat de travail (fin du préavis non exécuté ou du délai de réflexion en cas d'adhésion au CSP).
Cette priorité concerne les emplois compatibles avec votre qualification actuelle ou avec celles que vous viendrez à acquérir, sous réserve que vous m'ayez informé de celles-ci.
Par ailleurs, vous disposez d'un délai de 12 mois à compter de la notification de la présente lettre pour contester la régularité ou la validité de ce licenciement.
Enfin, je dénonce par la présente les éventuelles clauses de non concurrence pouvant exister dans votre contrat de travail.
Veuillez agréer, Madame, mes salutations distinguées.'
Suivant requête du 9 octobre 2019 enregistrée le 16 octobre 2019, la salariée a saisi le conseil des prud'hommes d'Arles à l'encontre de la S.E.L.A.R.L. Balincourt prise en la personne de Me [C] [M] agissant en qualité de mandataire judiciaire et le C.G.E.A. de [Localité 8] pour voir reconnaître le caractère abusif de la rupture de son contrat de travail et obtenir le paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail.
Suivant jugement du 27 février 2020, le conseil des prud'hommes d'Arles a :
A titre préliminaire,
- donné acte à l'UNEDIC délégation AGS CGEA d'[Localité 6] de son intervention volontaire aux lieu et place de l'UNEDIC AGS CGEA de [Localité 8],
- déclaré l'UNEDIC AGS CGEA de [Localité 8] hors de cause,
- dit et jugé que la date de rupture du contrat de travail de Mme [Z] [P] est fixée à la date du 21 avril 2019, délai à l'issue duquel le liquidateur n'a pas effectué ses obligations de licenciement (article L.3253-8 du code du travail),
En conséquence,
- fixé la créance de Mme [Z] [P], sur la procédure de liquidation de la S.A.R.L. L&A, représentée par Me [C] [M] S.E.L.A.R.L. Etude Balincourt, ès-qualités de mandataire liquidateur, du préavis à deux mois de salaire, soit la somme de 3 422,82 € bruts, plus la somme de 342,28 € bruts de congés payés (salaire moyen mensuel brut : 1 711,41 €, soit 1 711,41 x 2),
- fixé la créance de Mme [Z] [P], sur la procédure de liquidation de la S.A.R.L. L&A, représentée par Me [C] [M] S.E.L.A.R.L. Etude Balincourt, ès-qualités de mandataire liquidateur, de l'indemnité de licenciement, à la somme de 1 283,56 € bruts (salaire moyen mensuel brut : 1 711,41 €, soit 1 711,41€ / 4 x 3),
- fixé la créance de Mme [Z] [P], sur la procédure de liquidation de la S.A.R.L. L&A, représentée par Me [C] [M] S.E.L.A.R.L. Etude Balincourt, ès-qualités de mandataire liquidateur, de l'indemnité de licenciement pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, à la somme de 5 989,94 € bruts (salaire moyen mensuel brut : 1 711,41 €, soit 1 711,41 € x 3,5 mois),
- fixé la créance de Mme [Z] [P], sur la procédure de liquidation de la S.A.R.L. L&A, représentée par Me [C] [M] S.E.L.A.R.L. Etude Balincourt, ès-qualités de mandataire liquidateur, de l'absence de proposition du C.S.P., à la somme de 1 000 €,
- fixé la créance de Mme [Z] [P], sur la procédure de liquidation de la S.A.R.L. L&A, représentée par Me [C] [M] S.E.L.A.R.L. Etude Balincourt, ès-qualités de mandataire liquidateur, de l'absence de priorité de réembauchage à la somme de 500 €,
- ordonné, sur la procédure de liquidation de la S.A.R.L. L&A, représentée par Me [C] [M] S.E.L.A.R.L. Etude Balincourt, ès-qualités de mandataire liquidateur, à remettre les fiches de paie et l'ensemble des documents de fin de contrat à Mme [Z] [P] et ce, sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter du 15ème jour du jugement,
- s'est réservé le droit de liquider l'astreinte,
- déclaré le jugement non opposable au CGEA,
- dit n'y avoir lieu à garantie de l'AGS et déclaré l'UNEDIC délégation AGS CGEA d'[Localité 6] hors de cause de l'ensemble des demandes de Mme [Z] [P],
- débouté Mme [Z] [P] de l'exécution provisoire au titre de l'article 515 du code de procédure civile,
- dit, en application de l'article L621-129 du code de commerce, que les dispositions pécuniaires du présent jugement devront être retranscrites par le mandataire liquidateur sur les relevés des créances salariales à déposer au greffe du Tribunal de commerce de Tarascon,
- dit que les entiers dépens de la présente procédure seront passés en frais de procédure collective.
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La cour est saisie de l'appel formé le 2 mars 2020 par la salariée ; la procédure a été enregistrée sous le R.G. n°20-3205.
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Suivant déclaration du 20 mars 2020, la S.E.L.A.R.L. Etude Balincourt représentée par Me [C] [M], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la S.A.R.L. L&A, a également interjeté appel de la décision susvisée ; la procédure a été enregistrée sous le R.G. n°20-4208.
Par décision du 2 juillet 2020, le président chargé de la mise en état a ordonné la jonction de l'instance enregistrée sous le n° R.G. 20/04208 - n° portalis DBVB-V-B7E-BFYZ6 pour être suivie sous le n°20/03205.
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Par ses dernières conclusions régulièrement remises au greffe le 4 avril 2022 et auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile, Mme [Z] [P] demande à la cour de :
' Recevoir l'appel de la concluante comme étant régulier en la forme et juste au fond ;
Infirmer la décision entreprise :
- En ce qu'elle a fixé la date de rupture du contrat de travail de Madame [Z] [P] au 05 avril 2019.
- En ce qu'elle a mis hors de cause l'UNEDIC CGEA d'[Localité 6] ;
Statuant à nouveau :
Dire et juger que la rupture du contrat de travail est abusive ;
Déclarer le Jugement à intervenir opposable au CGEA.
Confirmer la décision entreprise pour le surplus.'
Par ses dernières conclusions régulièrement remises au greffe le 17 mars 2022 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile, l' U.N.E.D.I.C. délégation A.G.S. C.G.E.A. d'[Localité 6], représentée, demande à la cour de :
' Ordonner la jonction des procédures RG 20/04208 et RG 20/03205
Recevant l'UNEDIC AGS CGEA [Localité 6] en son appel incident et le déclarant recevable,
Constatant que le mandataire liquidateur a notifié le licenciement le 17 avril 2019
Réformer le jugement dont appel et statuant à nouveau de débouter Mme [P] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions au titre de la rupture
Subsidiairement,
Vu la période d'arrêt maladie de Mme [P]
Dire et juger que Mme [P] justifie d'une ancienneté de 6 mois,
Réformer le jugement dont appel en ce qu'il a alloué la somme de 3.422,82 euros et statuant à nouveau fixer l'indemnité de préavis à un mois de salaire soit 1500 euros
Réformer le jugement dont appel en ce qu'il a alloué la somme de 1.283,56 euros à titre d'indemnité de licenciement et statuant à nouveau la débouter de sa demande au titre de l'indemnité de licenciement.
Réformer le jugement dont appel en ce qu'il a alloué la somme de 5.989,94 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et statuant à nouveau e fixer les dommages et intérêts à la somme de 500,00 euros
Réformer le jugement dont appel en ce qu'il a alloué la somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêt pour défaut de proposition de la CSP et statuant à nouveau débouter Mme [P] de sa demande de ce chef
Réformer le jugement dont appel en ce qu'il a alloué des dommages et intérêts pour défaut d'information sur la priorité de réembauchage et sur la portabilité et statuant à nouveau débouter Mme [P] de ses demandes de ce chef.
Confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a donné acte à l'UNEDIC Délégation AGS CGEA
de son intervention volontaire aux lieu et place de l'UNEDIC AGS CGEA de [Localité 8] et
déclaré l'UNEDIC AGS CGEA de [Localité 8] hors de cause.
Mettre hors de cause l'UNEDIC Délégation AGS CGEA d'[Localité 6], en qualité de gestionnaire
de l'AGS, des demandes au titre des frais irrépétibles (article 700 du Code de procédure civile),
des dépens et de l'astreinte,
Déclarer l'arrêt à intervenir opposable à l'UNEDIC Délégation AGS CGEA ès qualités, dans les limites définies aux articles L 3253-8 du Code du Travail et des plafonds prévus aux articles L3253-17 et D 3253-5 du même Code,
Dire et juger que la garantie de l'AGS est plafonnée, toutes créances avancées pour le compte du salarié, à un des trois plafonds définis à l'article D 3253-5 du Code du Travail.
Dire et juger qu'en l'absence de fonds disponibles la mise en jeu de la garantie AGS par le mandataire judiciaire s'effectuera selon les modalités prévues par l'article L 3253-19 à 3253-21 du Code du Travail.
Les divers chefs de demandes au titre de l'astreinte, des cotisations sociales ou encore résultant
d'une action en responsabilité ne sont pas couverts par la garantie AGS de l'article L 3253-8 et suivants du Code du travail,
En tout état de cause, dire et juger que l'UNEDIC Délégation AGS CGEA ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L 3253-8 et suivants du Code du Travail que dans les termes et les conditions résultant des dispositions des articles L 3253-19 à L 3253-21 du Code du Travail.
Dire et juger que l'obligation de l'UNEDIC Délégation AGS CGEA de faire l'avance de la somme à laquelle serait évaluée le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement.'
Par ses dernières conclusions régulièrement remises au greffe le 22 septembre 2023 et auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la S.E.L.A.R.L. Etude Balincourt, représentée par Me [C] [M], prise en qualité de liquidateur judiciaire de la S.A.R.L. L&A, demande à la cour de :
' Statuant sur l'appel formé par Madame [Z] [P] à l'encontre de la décision rendue le 27 février 2020 par le Conseil de Prud'hommes d'Arles,
Recevant la SELARL ETUDE BALINCOURT représentée par Maître [C] [M] es qualité de Liquidateur Judiciaire de la SARL L&A en son appel incident et le déclarant recevable et bien fondé,
Y faisant droit,
- Infirmer la décision entreprise en ce qu'elle a :
« Dire et juger que la rupture du contrat de travail de Madame [Z] [P] est fixée à la date du 21 avril 2019, délai à l'issue duquel le liquidateur n'a pas effectué ses obligations de licenciement (article L.3253-8 du Code du Travail).
- Fixer la créance de Madame [Z] [P], sur la procédure de liquidation de la SARL L&A, représentée par Maître [C] [M] SELARL ETUDE BALINCOURT es-qualités de mandataire liquidateur, du préavis à deux mois de salaire, soit la somme de 3.422,82 € (trois mille quatre cent vingt-deux euros et quatre-vingt-deux centimes) bruts, plus la somme de 342,28 € (trois cent quarantedeux euros et vingt-huit centimes) bruts de congés payés (salaire moyen mensuel brut : 1.711,41 €, soit 1.711,41 € x 2).
- Fixer la créance de Madame [Z] [P], sur la procédure de liquidation de la SARL L&A, représentée par Maître [C] [M] SELARL ETUDE BALINCOURT es-qualités de mandataire liquidateur, de l'indemnité de licenciement, à la somme de 1.283,56 € (mille deux cent quatre-vingt-trois euros et cinquante-six centimes) bruts (salaire moyen mensuel brut : 1.711,41 € soit 1.711,41 / 4 x 3).
- Fixer la créance de Madame [Z] [P], sur la procédure de liquidation de la SARL L&A, représentée par Maître [C] [M] SELARL ETUDE BALINCOURT es-qualités de mandataire liquidateur, de l'indemnité de licenciement pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, à la somme de 5.989,94 € (cinq mille neuf cent quatre-vingt-neuf euros et quatre-vingt-quatorze centimes) bruts (salaire moyen mensuel brut : 1.711,41 € soit 1.711,41 € x 3,5 mois).
- Fixer la créance de Madame [Z] [P], sur la procédure de liquidation de la SARL L&A, représentée par Maître [C] [M] SELARL ETUDE BALINCOURT es-qualités de mandataire liquidateur, de l'absence de proposition du CSP, à la somme de 1.000 € (mille euros).
- Fixer la créance de Madame [Z] [P], sur la procédure de liquidation de la SARL L&A, représentée par Maître [C] [M] SELARL ETUDE BALINCOURT es-qualités de mandataire liquidateur, de l'absence de priorité de réembauchage à la somme de 500 € (cinq cents euros).
- Fixer la créance de Madame [Z] [P], sur la procédure de liquidation de la SARL L&A, représentée par Maître [C] [M] SELARL ETUDE BALINCOURT es-qualités de mandataire liquidateur, de l'absence de portabilité de la prévoyance à la somme de 500 € (cinq cents euros).
- Ordonner sur la procédure de liquidation de la SARL L&A, représentée par Maître [C] [M] SELARL ETUDE BALINCOURT es-qualités de mandataire liquidateur, à remettre à Madame [Z] [P] et ce, sous astreinte de 50 € (cinquante euros) par jour de retard à compter du 15ème jour du jugement.
- Se réserver le droit de liquider l'astreinte.
- Déclarer le jugement non opposable au CGEA.
- Dire n'y avoir lieu à garantie de l'AGS et déclare l'UNEDIC délégation AGS CGEA D'[Localité 6] hors de cause de l'ensemble des demandes de Madame [Z] [P].
- Débouter Madame [Z] [P] de l'exécution provisoire au titre de l'article 515 du Code de Procédure Civile.
- Dire, en application de l'article L.621-129 du Code du Commerce, que les dispositions pécuniaires du présent jugement devront être transcrites par le mandataire liquidateur sur les relevés des créances salariales à déposer au greffe du Tribunal de Commerce de Tarascon.
- Dire que les entiers dépens de la présente procédure seront passés en frais de procédure collective ».
Statuant à nouveau :
- Juger que le licenciement économique notifié le 17 avril 2019 est légitime et régulier.
En conséquence,
- Débouter Madame [Z] [P] de l'ensemble de ses demandes.
A titre infiniment subsidiaire,
- Constater que l'ancienneté acquise par Madame [Z] [P] est de 6 mois.
En conséquence,
- Débouter Madame [Z] [P] de l'ensemble des indemnités calculées sur une ancienneté supérieure.
- Débouter Madame [Z] [P] de toutes ses demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires.
- La condamner aux dépens, ceux d'appel distraits au profit de Maître Pierre-Yves IMPERATORE, membre de la SELARL LEXAVOUE AIX-ENPROVENCE, avocats associés aux offres de droit.'
L'ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 25 septembre 2023
MOTIFS :
1- Sur la demande de jonction :
L'U.N.E.D.I.C. A.G.S. C.G.E.A. [Localité 6] sollicite la jonction des procédures enregistrées sous les numéros 20/04208 et 20/03205.
Il convient toutefois de rappeler que ladite jonction a d'ores et déjà été ordonnée au terme d'une ordonnance de la mise en état du 2 juillet 2020.
La demande est donc sans objet.
2- Sur la rupture du contrat de travail :
La salariée précise avoir appris, en cause d'appel, qu'une procédure de licenciement pour motif économique avait été initiée à son égard dans les quinze jours suivant l'ouverture de la procédure collective.
Elle fait cependant valoir avoir informé son employeur de son changement d'adresse suivant courrier recommandé avec accusé de réception du 27 mars 2017 ; elle en déduit que le licenciement ne lui a pas été valablement notifié, tout en admettant que son contrat a été rompu.
En réponse, l'U.N.E.D.I.C. A.G.S. C.G.E.A. [Localité 6] reproche aux premiers juges d'avoir statué ultra petita dès lors que le contrat de travail n'a jamais été rompu et que Mme [P] n'a formé aucune demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail ou de demande tendant à en voir fixer la date.
L'organisme ajoute que les premiers juges ont commis une erreur dans la fixation de la date puisque le jugement de liquidation est intervenu le 14 avril 2019.
Au regard des nouveaux éléments versés en cause d'appel, il fait toutefois valoir que le contrat de travail a été valablement rompu pour motif économique par le mandataire judiciaire qui n'était pas informé du changement d'adresse de la salariée.
La S.E.L.A.R.L. Etude Balincourt ès qualités rappelle que le salarié ne peut se prévaloir d'une irrégularité de procédure de licenciement en raison de la non-réception des courriers de la procédure alors qu'il n'a pas informé l'employeur de sa nouvelle adresse.
Le liquidateur explique ensuite avoir mis en oeuvre dans les délais une procédure de licenciement pour motif économique en adressant les courriers à la seule adresse connue de Mme [P].
Aux termes de l'article L.1232-6 alinéas 1 et 2 du code du travail, lorsque l'employeur décide de licencier un salarié, il lui notifie sa décision par lettre recommandée avec avis de réception.
Cette lettre comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur.
En application de cette disposition, il appartient à l'employeur de démontrer que la notification a été faite au domicile du salarié ou, en tout état de cause, à la dernière adresse connue de l'employeur.
En l'espèce, le mandataire liquidateur verse au débat la copie du courrier recommandé avec accusé de réception du 8 avril 2019 ainsi que la copie de la lettre de licenciement du 17 avril 2019 qu'il a envoyés à la salariée.
Ces deux courriers ont été adressés au [Adresse 1] et ont été retournés à l'expéditeur avec la mention 'destinataire inconnu à l'adresse'.
Si cette adresse est celle qui a été indiquée au liquidateur par l'employeur sur les documents transmis à l'ouverture de la procédure collective, la salariée produit un courrier recommandé dont l'accusé de réception a été signé le 4 avril 2017 par l'employeur aux termes duquel elle avise ce dernier de son changement d'adresse et précise ainsi résider désormais au [Adresse 2].
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que la salariée a régulièrement avisé l'employeur de son changement d'adresse avant la mise en 'uvre de la procédure de licenciement.
En expédiant la lettre de licenciement à une adresse erronée, le mandataire liquidateur ne justifie donc pas avoir satisfait à l'obligation de notification résultant de l'article L.1232-6 susvisé.
La cour observe toutefois que la salariée, qui souhaite voir qualifier la rupture d'abusive, ne remet pas en cause le principe de la rupture du contrat de travail.
Il en découle qu'elle a été avisée verbalement du licenciement.
Une telle notification verbale, si elle permet de rompre le contrat de travail, ne satisfait toutefois pas à l'exigence de motivation posée par l'article L.1232-6 du code du travail : il s'ensuit que le licenciement prononcé verbalement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
En l'état, le jugement entrepris sera donc infirmé en ce qu'il a dit et jugé que la date de rupture du contrat de travail de Mme [Z] [P] est fixée à la date du 21 avril 2019, et le licenciement sera déclaré sans cause réelle et sérieuse.
2. Sur l'ancienneté de la salariée :
La salariée soutient que son arrêt maladie doit être pris en considération pour la détermination de son ancienneté dès lors que, conformément à l'article 7.3 de la convention collective applicable, elle a continué d' 'occuper' son poste pendant cette période.
En réponse, l'U.N.E.D.I.C. A.G.S. C.G.E.A. [Localité 6] affirme que les périodes de suspension du contrat de travail pour cause de maladie doivent être déduites du temps de présence continue du salarié qui permet de déterminer son ancienneté.
Il en déduit que Mme [P], qui a été embauchée le 9 mai 2016 et s'est trouvée en arrêt maladie à compter du mois de novembre 2016 jusqu'à son licenciement, ne peut prétendre qu'à une ancienneté de 6 mois.
Le mandataire liquidateur ès qualités fait valoir que les suspensions du contrat de travail, hors celles considérées comme constituant un travail effectif, sont exclues du calcul de l'ancienneté.
Il en conclut que l'arrêt maladie ne peut être inclus dans le calcul des indemnités de rupture.
La cour rappelle que, sauf dispositions conventionnelles contraires, les absences pour maladie non professionnelle -qui suspendent le contrat de travail- ne sont pas prises en compte dans le calcul de l'ancienneté pour déterminer le montant de l'indemnité de licenciement.
En l'espèce, malgré l'absence de production des arrêts de travail, il résulte des écritures concordantes des parties que Mme [P] a été placée en arrêt en raison d'une maladie non professionnelle à compter du mois de novembre 2016 jusqu'à son licenciement.
Si la salariée entend se prévaloir de l'article 7-3 de la convention collective applicable pour échapper à la suspension du contrat de travail de droit commun pendant son arrêt de travail, la cour observe que cette disposition n'envisage aucunement la prise en compte de ces absences pour maladie dans l'ancienneté à retenir pour le calcul de l'indemnité de licenciement.
L'article 7-3 de la convention collective nationale de l'esthétique-cosmétique et de l'enseignement technique et professionnel lié aux métiers de l'esthétique et de la parfumerie du 24 juin 2011 précise en effet qu'on entend par ancienneté dans une entreprise le temps pendant lequel le salarié a été occupé de façon continue dans cette entreprise, quelles que puissent être les modifications survenant dans la nature juridique de celle-ci (y compris les contrats d'apprentissage et/ou de professionnalisation conformément à l'article L.6222-16).
Dans ces conditions, les périodes au cours desquelles la salariée s'est trouvée placée en arrêt de travail pour maladie non professionnelle ne seront pas prises en compte pour déterminer son ancienneté dans le calcul de l'indemnité de licenciement.
Mme [P], qui a été embauchée le 9 mai 2016 avant d'être placée en arrêt maladie pour un motif non professionnel à compter du mois de novembre suivant, bénéficie donc d'une ancienneté de 6 mois.
Le jugement entrepris sera dès lors infirmé en ce qu'il a liquidé les droits de Mme [P] sur la base d'une ancienneté de deux années.
3. Sur les conséquences financières de la rupture du contrat de travail :
3.1 : Sur l'indemnité de préavis :
En l'espèce, le mandataire liquidateur ès qualités soutient qu'en application de la convention collective, le préavis de la salariée bénéficiant d'une ancienneté de six mois est d'une semaine.
Aux termes de l'article L.1234-1 du code du travail, lorsque le licenciement n'est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit :
1° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus inférieure à six mois, à un préavis dont la durée est déterminée par la loi, la convention ou l'accord collectif de travail ou, à défaut, par les usages pratiqués dans la localité et la profession ;
2° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus comprise entre six mois et moins de deux ans, à un préavis d'un mois (...).
Toutefois, les dispositions des 2° et 3° ne sont applicables que si la loi, la convention ou l'accord collectif de travail, le contrat de travail ou les usages ne prévoient pas un préavis ou une condition d'ancienneté de services plus favorable pour le salarié.
L'article L.1234-5 du même code dispose pour sa part que lorsque le salarié n'exécute pas le préavis, il a droit, sauf s'il a commis une faute grave, à une indemnité compensatrice.
L'inexécution du préavis, notamment en cas de dispense par l'employeur, n'entraîne aucune diminution des salaires et avantages que le salarié aurait perçus s'il avait accompli son travail jusqu'à l'expiration du préavis, indemnité de congés payés comprise.
L'indemnité compensatrice de préavis se cumule avec l'indemnité de licenciement et avec l'indemnité prévue à l'article L.1235-2.
L'article 8-2 de la convention collective applicable prévoit enfin une période de préavis d'une semaine pour le personnel ayant moins de 6 mois d'ancienneté dans l'entreprise, et d'un mois pour le personnel ayant au moins 6 mois d'ancienneté dans l'entreprise.
En l'espèce, les parties ne produisent ni l'arrêt de travail initial, ni le bulletin de salaire du mois de novembre 2016 visant la date exacte de l'arrêt maladie de la salariée.
Toutefois, dès lors qu'aux termes de ses écritures, le mandataire liquidateur admet que la salariée bénéficie d'une ancienneté de six mois, la cour retiendra l'existence d'une telle ancienneté.
La cour observe par ailleurs que le mandataire liquidateur ès qualités a dispensé la salariée de l'exécution de sa période de préavis aux termes de la lettre de licenciement du 17 avril 2019.
Eu égard aux dispositions susvisées, la salariée a par conséquent droit à une indemnité compensatrice de préavis, avec les congés payés afférents, équivalente à un mois de salaire sur la base du salaire qu'elle aurait perçu si elle avait travaillé pendant la durée du préavis, lequel comprend tous les éléments de la rémunération.
Il ressort à ce propos du bulletin de salaire du mois d'octobre 2016, dernier mois complet travaillé par la salariée, que celle-ci a perçu la somme brute de 2 010,71 euros.
La créance de la salariée au titre de l'indemnité compensatrice de préavis sera dès lors fixée à la somme de 2 010,71 euros , tandis que la créance au titre des congés payés afférents sera fixée à la somme de 201,07 euros.
Ces deux créances seront inscrites au passif de la liquidation judiciaire de la S.A.R.L. L&A.
3.2. Sur l'indemnité de licenciement
L'article L.1234-9 du code du travail prévoit que le salarié titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu'il compte 8 mois d'ancienneté ininterrompus au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement.
Les modalités de calcul de cette indemnité sont fonction de la rémunération brute dont le salarié bénéficiait antérieurement à la rupture du contrat de travail. Ce taux et ces modalités sont déterminés par voie réglementaire.
En l'espèce, dès lors que la salariée bénéficie d'une ancienneté de six mois seulement dans l'entreprise eu égard à ses arrêts de travail pour maladie non professionnelle, elle sera déboutée de sa demande sur ce fondement.
3.3. Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Les dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail octroient au salarié, en cas de licenciement injustifié, une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux variant en fonction du montant du salaire mensuel et de l'ancienneté du salarié.
En l'espèce, il ressort tant des informations transmises par l'employeur au mandataire liquidateur que des écritures de la partie intimée que la S.A.R.L. L&A ne comportait qu'une seule salariée, à savoir Mme [P].
Dans ces conditions, en application des dispositions susvisées, Mme [P], qui bénéficie d'une ancienneté de moins d'une année dans une entreprise employant habituellement moins de onze salariés, ne peut prétendre à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Elle sera donc déboutée de la demande présentée sur ce fondement.
3.4 - Sur les dommages et intérêts relatifs au préjudice de l'absence de proposition de contrat de sécurisation professionnelle :
La salariée soutient n'avoir pu bénéficier du dispositif du contrat de sécurisation professionnelle faute de réception de la lettre de licenciement.
Elle évalue dès lors le préjudice subi à la somme de 5 000 euros correspondant au maintien intégral de son salaire pendant 12 mois postérieurement à la rupture de son contrat de travail.
En réponse, le mandataire liquidateur indique avoir proposé à la salariée d'adhérer au dispositif de contrat de sécurisation professionnelle aux termes de la lettre de licenciement envoyée à la seule adresse connue.
A titre subsidiaire, il conclut au rejet de la demande au motif que Mme [P], qui se trouvait en arrêt maladie au moment du licenciement, ne pouvait adhérer au contrat de sécurisation professionnelle et ne démontre donc aucun préjudice.
L' U.N.E.D.I.C. délégation A.G.S. C.G.E.A. d'[Localité 6] affirme également que la salariée ne démontre aucun préjudice dès lors que sa position en arrêt maladie l'empêchait d'adhérer au dispositif.
L'article L.1233-66 du code du travail dispose en son premier alinéa que dans les entreprises employant moins de mille salariés, l'employeur est tenu de proposer, lors de l'entretien préalable ou à l'issue de la dernière réunion des représentants du personnel, le bénéfice du contrat de sécurisation professionnelle à chaque salarié dont il envisage de prononcer le licenciement pour motif économique.
L'article 2-b) de la convention du 26 janvier 2015 relative au contrat de sécurisation professionnelle prévoit que peuvent bénéficier d'un tel contrat, les salariés privés d'emploi aptes physiquement à l'exercice d'un emploi au sens de l'article 4d) du règlement annexé à la convention du 14 mai 2014 relative à l'indemnisation du chômage.
En application de cette disposition, l'arrêt maladie, le congé de maternité ou encore la perception d'une pension d'invalidité ne font pas obstacle à l'adhésion au contrat de sécurisation professionnelle.
Aux termes de l'article 15 de ladite convention, pendant la durée du contrat de sécurisation professionnelle, les bénéficiaires justifiant au moment de leur licenciement d'un an d'ancienneté dans l'entreprise au sens de l'article L.1234-1-2° du code du travail, perçoivent une allocation de sécurisation professionnelle égale à 75 % de leur salaire journalier de référence défini conformément à l'article 13 du règlement général annexé à la convention du 14 mai 2014 relative à l'indemnisation du chômage.
La cour a jugé ci-dessus que Mme [P] bénéficiait d'une ancienneté de six mois dans l'entreprise au sens de l'article L.1234-1 du code du travail : dans l'hypothèse où le contrat de sécurisation professionnelle lui aurait été proposé par l'employeur et où elle l'aurait accepté, elle n'aurait donc pas pu bénéficier, en tout état de cause, de l'allocation de sécurisation professionnelle à hauteur de 75 % du salaire journalier de référence.
Mme [P], qui ne justifie par conséquent d'aucun préjudice de ce chef, sera dès lors déboutée de sa demande d'indemnisation.
3.5 - Sur la priorité de réembauche :
La salariée fait valoir que l'absence de réception de la lettre de licenciement l'a privée de l'information relative à la priorité de réembauche, ce qui a nécessairement entraîné un préjudice.
En réponse, les parties intimées font valoir que la mention relative à la priorité de réembauche figure dans la lettre de licenciement.
L'article L.1233-16 du code du travail prévoit en son deuxième alinéa que la lettre de licenciement mentionne la priorité de réembauche prévue par l'article L.1233-45 et ses conditions de mise en oeuvre.
La cour rappelle que la méconnaissance par l'employeur de ces dispositions ne cause pas nécessairement un préjudice au salarié ; il appartient donc à Mme [P] de démontrer l'existence d'un préjudice distinct de celui résultant du licenciement.
En l'espèce, la salariée n'a pas reçu la lettre de licenciement et n'a donc pas été avisée de la priorité de réembauche, ce dont il résulte que le manquement est établi.
Pour autant, la salariée n'allègue aucun préjudice distinct et ne produit par ailleurs aucun justificatif au soutien de sa demande d'indemnisation.
Elle sera par conséquent déboutée de la demande présentée sur ce fondement.
3.6 - Sur la portabilité des droits à la prévoyance :
La salariée précise qu'aucune information ne lui a été transmise relativement à la portabilité des droits à la prévoyance, de sorte qu'elle n'aurait pu faire valoir ses droits.
En réponse, les parties intimées observent que Mme [P] n'apporte aucun élément relatif à l'existence et au quantum d'un quelconque préjudice.
L'article L.911-8-6° du code de la sécurité sociale prévoit que l'employeur signale le maintien des garanties dans le certificat de travail et informe l'organisme assureur de la cessation du contrat de travail.
En l'espèce, il n'est pas contesté que la salariée n'a pas été informée de la portabilité des droits à la prévoyance malgré la rupture du contrat de travail, ce dont il résulte que le manquement est établi.
Pour autant, Mme [P] ne produit aucun élément de nature à justifier de la réalité d'un préjudice occasionné par ce manquement de sorte que la demande sera rejetée.
4 -Sur la remise des documents de fin de contrat :
Il convient d'ordonner au mandataire liquidateur ès qualités de remettre à Mme [P] un bulletin de paie, un certificat de travail et une attestation Pôle Emploi conformes aux dispositions du présent arrêt et ce dans un délai de deux mois à compter de son prononcé.
La demande au titre de l'astreinte est en revanche rejetée ; le jugement entrepris sera infirmé de ce chef.
5 - Sur l'opposabilité de la décision au C.G.E.A. et la garantie des A.G.S. :
Dès lors que l' U.N.E.D.I.C. délégation A.G.S. C.G.E.A. d'[Localité 6] est partie à la procédure, la présente décision lui est opposable.
Par ailleurs, malgré l'absence de preuve de la notification verbale du licenciement dans le délai de 15 jours suivant l'ouverture de la procédure collective et en considération des demandes de la partie intimée sur ce point, la cour dit que l'association Unédic délégation A.G.S. C.G.E.A. d'[Localité 6] devra faire l'avance des sommes allouées au profit du salarié dans les termes, limites et conditions prévues par les articles L.3253-8 et suivants du code du travail, étant rappelé que cette garantie ne pourra être mise en oeuvre que subsidiairement en l'absence avérée de fonds disponibles au sein de la société.
6 - Sur les demandes accessoires :
Chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
Le ministère d'avocat n'étant pas obligatoire devant la présente juridiction statuant en matière prud'homale, la demande au titre de l'article 699 du code de procédure civile est rejetée.
Par ailleurs, il n'est pas inéquitable de laisser à chacune des parties ses frais irrépétibles non compris dans les dépens ; les parties seront par conséquent déboutées de leur demande respective au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Vu l'ordonnance de jonction du 2 juillet 2020,
Dit que la demande de jonction des procédures n°20/4208 et 20/3205 est sans objet,
Infirme le jugement entrepris en toutes les dispositions qui lui sont soumises, sauf en ce qui concerne les dépens de première instance,
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Dit que le licenciement de Mme [Z] [P] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
Fixe la créance de Mme [Z] [P] à l'encontre de la S.A.R.L. L&A à la somme de 2 010,71euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
Fixe la créance de Mme [Z] [P] à l'encontre de la S.A.R.L. L&A à la somme de 201,07 euros au titre des congés payés afférents,
Ordonne l'inscription de ces créances au passif de la liquidation judiciaire de la S.A.R.L. L&A,
Dit que les sommes allouées ci-dessus sont exprimées en brut,
Rappelle qu'en application de l'article L.622-28 du code de commerce, les intérêts cessent de courir à compter de l'ouverture de la procédure collective,
Dit la présente décision opposable à l'association Unédic délégation A.G.S. C.G.E.A. d'[Localité 6],
Dit que l'association Unédic délégation A.G.S. C.G.E.A. d'[Localité 6] devra faire l'avance des sommes susvisées au profit de Mme [Z] [P] dans les termes, limites et conditions prévues par les articles L. 3253-8 et suivants du code du travail, étant rappelé que cette garantie ne pourra être mise en oeuvre que subsidiairement en l'absence avérée de fonds disponibles au sein de la S.A.R.L. L&A,
Déboute Mme [Z] [P] de ses demandes relatives à :
- l'indemnité de licenciement,
- l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- l'indemnisation du préjudice subi en raison de l'absence de proposition de contrat de sécurisation professionnelle,
- l'indemnisation du préjudice subi en raison de l'absence de mention de la priorité de réembauche,
- l'indemnisation du préjudice subi en raison de l'absence de mention relative à la portabilité des garanties,
Ordonne au mandataire liquidateur ès qualités de remettre à Mme [Z] [P] un bulletin de paie, un certificat de travail et une attestation Pôle Emploi conformes aux dispositions du présent arrêt et ce dans un délai de deux mois à compter de son prononcé,
Rejette la demande visant à assortir cette condamnation d'une astreinte,
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens,
Rejette la demande au titre de l'article 699 du code de procédure civile,
Déboute les parties de leur demande respective au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
LE GREFFIER LE PRESIDENT