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Tribunal Administratif de Marseille, 09 février 2024. 2311454

Juridiction :

Tribunal Administratif de Marseille

Numéro de pourvoi :

2311454

Date de décision :

9 février 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 décembre 2023, M. A B, représenté par Me Paternot, doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) de le décharger de la somme de 1 434,26 euros mise à sa charge par le titre exécutoire du 7 aout 2023 ; 2°) de mettre à la charge de l'Assistance Publique-Hôpitaux de Marseille (AP-HM) une somme de 600 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 janvier 2024, l'AP-HM conclut au non-lieu à statuer. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux ( ) peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ( ) ". Sur le non-lieu : 2. Il résulte de l'instruction que, en cours d'instance, le titre litigieux du 7 aout 2023 a été retiré. Il suit de là que les conclusions à fin de décharge de M. B sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer. Sur les frais liés au litige : 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'AP-HM une somme de 500 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin de décharge de M. B. Article 2 : L'AP-HM versera à M. B une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à l'Assistance Publique-Hôpitaux de Marseille. Fait à Marseille, le 9 février 2024. La présidente de la 7ème chambre, signé F. SIMON La République mande et ordonne au directeur général de l'agence régionale de santé Provence-Alpes-Côte d'Azur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en cheffe, La greffière,

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