Cour de cassation, 29 janvier 1991. 89-18.646
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-18.646
Date de décision :
29 janvier 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme A..., Y... Laurent, épouse X..., demeurant ... (7e),
en cassation d'un arrêt rendu le 27 juin 1989 par la cour d'appel de Paris (15e chambre, section A), au profit de :
1°/ La Société française d'architecture décorative (SFAD), société à responsabilité limitée ayant siège ... (16e),
2°/ La société "Cabinet national de recherche et d'investissement immobilier Home 75", société à responsabilité limitée ayant siège ... (16e),
3°/ M. Stefan B..., demeurant ... (16e),
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 décembre 1990, où étaient présents : M. Jouhaud, président, M. Mabilat, rapporteur, M. Viennois, conseiller, M. Sadon, premier avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Mabilat, les observations de Me Choucroy, avocat de Mme Laurent, épouse X..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de la Société française d'architecture décorative (SFAD), de la société "Cabinet national de recherche et d'investissement immobilier Home 75" et de M. B..., les conclusions de M. Sadon, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
! - Sur le premier moyen, pris en ses trois branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 27 juin 1989), que, par acte notarié du 3 juin 1986, une promesse de vente d'un appartement, au prix de 2 910 000 francs, a été consentie par les époux X... aux époux Z... qui leur avaient été présentés par M. B..., gérant de la société Home 75, à laquelle les promettants avaient donné mandat de rechercher un acquéreur, par acte écrit et daté du 2 juin 1986 ; que Mme X... ayant exprimé la volonté de vendre, en même temps que l'appartement, une chambre de service, M. B... lui a présenté un acquéreur en la personne de la Société française d'architecture décorative (SFAD), dont il était le gérant ; que, par un autre acte notarié du 3 juin 1986, Mme X... a promis de vendre la chambre à la SFAD au prix de 120 000 francs ; que, si les époux Z... ont acquis l'appartement le 20 octobre 1986, la SFAD n'a pas levé l'option d'achat de la chambre et a versé l'indemnité d'immobilisation, d'un montant de 12 000 francs, à Mme X... ; que celle-ci a soutenu que, par l'effet des manoeuvres dolosives imputées à M. B..., son consentement à la vente de l'appartement avait été vicié du fait qu'elle n'avait pas vendu, en même temps, la chambre au prix exigé par elle ; qu'ayant, par la suite, réalisé cette vente au
prix de 65 000 francs, elle a assigné M. B..., la société Home 75 et la SFAD en paiement de dommages-intérêts pour réparation du préjudice subi et a, en outre, soulevé l'inexistence, puis la
nullité du mandat de vente conféré à la société Home 75 ; que celle-ci lui a demandé reconventionnellement le paiement de la commission d'agent immobilier, convenue en cas de réalisation de la vente de l'appartement ;
Attendu que Mme X... fait d'abord grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée à payer à la société Home 75 la somme de 100 000 francs au titre de la commission sur la vente de l'appartement, alors que, selon le moyen, d'une part, en se bornant à affirmer, pour la débouter de sa demande en nullité du mandat de vente, qu'aucun élément ne démontrait que la vente de l'appartement aux époux Z... fût liée à celle de la chambre de service à la SFAD, sans rechercher si la décision de dissocier juridiquement les deux ventes ne résultait pas du silence gardé par M. B... sur l'état du marché qu'il ne pouvait ignorer en sa qualité d'agent immobilier, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; alors que, d'autre part, l'article 72 du décret du 20 juillet 1972 met à la charge de l'agent immobilier la preuve de la date du mandat, qui doit être rapportée par la production du registre des mandats ; qu'en énonçant que la charge de cette preuve incombait au mandant, la cour d'appel a violé l'article 1315 du Code civil ; alors, enfin, qu'en toute hypothèse, les actes de commerce peuvent être prouvés par tous moyens à l'égard des commerçants ; que le mandat de vente constituait un acte de commerce pour la société à responsabilité limitée Home 75 ; que, dès lors, la cour d'appel ne pouvait la condamner au paiement de la commission, au motif qu'elle ne produisait pas un commencement de preuve par écrit, sans violer l'article 109 du Code du commerce ;
Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel, qui a souverainement estimé que la preuve de manoeuvres dolosives n'était pas établie, en a seulement déduit que la demande en nullité de l'acte de vente pour vice du consentement n'était pas fondée ; que, dans ces conditions, la recherche qu'il lui est reproché de ne pas avoir faite était inopérante ;
Et attendu, ensuite, que la cour d'appel, qui a constaté qu'était produit un mandat écrit, signé de Mme X..., a souverainement estimé que celle-ci n'établissait pas la réalité de ses allégations, selon lesquelles cet écrit avait été signé le 3 juin, mais antidaté au 2 juin ; qu'ainsi, sans inverser la charge de la preuve ni violer le texte visé à la troisième branche du moyen, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit qu'en aucune de ses branches le moyen ne peut être accueilli ;
Et sur le second moyen :
Attendu que Mme X... reproche encore à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de sa demande en paiement de la somme de 100 000 francs, à titre de dommages-intérêts, par la société Home 75, la SFAD et M. B..., alors que la cour d'appel, qui a constaté que l'état du marché n'avait pas permis la réalisation de la promesse de vente de la chambre de service, n'aurait pas tiré les conséquences légales de ces constatations, dont il résultait que M. B... avait manqué à son obligation de conseil ;
Mais attendu qu'après avoir énoncé que la preuve des manoeuvres dolosives invoquées à l'encontre de la SFAD et de M. B... n'était pas établie, la cour d'appel a relevé qu'au contraire, le fait que
la SFAD eût procédé à une opération de publicité pour proposer la vente de la chambre au prix de 130 000 francs conduisait à admettre qu'elle avait préalablement décidé de l'acquérir et qu'ensuite, compte tenu du marché, la promesse de vente de ce local n'avait pu être réalisée, et que Mme X... avait reçu le dédit contractuellement prévu ; que sa décision n'encourt donc pas le grief du moyen qui, dès lors, ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
-d Condamne Mme Laurent, épouse X..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-neuf janvier mil neuf cent quatre vingt onze.
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