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Cour de cassation, 20 mai 2020. 18-17.146

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-17.146

Date de décision :

20 mai 2020

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Texte intégral

CIV. 1 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 mai 2020 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10203 F Pourvoi n° J 18-17.146 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 20 MAI 2020 1°/ M. S... J... R... , 2°/ Mme E... K..., domiciliée tous deux [...], ont formé le pourvoi n° J 18-17.146 contre l'arrêt rendu le 9 février 2018 par la cour d'appel de Reims (1re chambre civile, section instance), dans le litige les opposant : 1°/ à M. N... V..., 2°/ à Mme W... I..., épouse V..., domiciliés tous deux [...], 3°/ à la société Pneus Legros, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , 4°/ à la société Groupama centre Manche, dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Dazzan, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de M. R... et Mme K..., de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. et Mme V..., de la SCP Ohl et Vexliard, avocat des sociétés Pneus Legros et Groupama centre Manche, après débats en l'audience publique du 10 mars 2020 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Dazzan, conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, et Mme Randouin, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. R... et Mme K... aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. R... et Mme K... et les condamne à payer à M. et Mme V... la somme globale de 1 500 euros ainsi qu'in solidum la même somme aux sociétés Pneus Legros et Groupama centre Manche ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, signé et prononcé par le président en son audience publique du vingt mai deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour M. R... et Mme K.... Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. R... et Mme K... de toutes leurs, notamment tendant à voir prononcer la nullité de la vente conclue avec les époux V..., de les avoir condamnés au paiement des frais irrépétibles des époux V... et de la société Pneus Legros ainsi qu'aux entiers dépens de la procédure, en ce compris les frais d'expertise ; Aux motifs propres que les opérations réalisées par l'expert judicaire ont confirmé l'existence d'un jeu important dans la rotule de direction gauche ; que la rotule de direction droite avait fait l'objet d'un remplacement le 20 avril 2012 par la société Pneus Legros ; que le véhicule affichait alors un kilométrage de 53 519 km ; que l'expert précise qu'il est certain qu'à cette date, la rotule gauche ne présentait pas de jeu significatif, à défaut de quoi il aurait été impossible de réaliser une géométrie de train avant, prestation qui a été effectuée par la société Pneus Legros ; que l'expert indique encore qu'à la date à laquelle a été décelé le jeu sur la rotule gauche, soit le 18 décembre 2012, le véhicule avait parcouru 6 917 km ; qu'il indique que l'évolution de l'usure affectant cet organe n'est pas linéaire et qu'un simple choc contre un trottoir peut entraîner des dommages, et que, dès lors, l'existence d'un vice préexistant à la vente ne peut être retenu ; que l'expert a enfin indiqué que la réparation nécessaire, consistant à remplacer l'ensemble des pièces constitutives de la rotule gauche, n'excédera pas 205 euros TTC avec une immobilisation du véhicule d'une journée maximum ; que l'expert a rappelé que les vendeurs avaient proposé aux acquéreurs de prendre à leur charge le montant de cette réparation ; que ne pouvant ainsi agir à l'égard du vendeur au titre de la garantie des vices cachés, les acquéreurs ont choisi de demander l'annulation de la vente en faisant grief à leurs vendeurs d'avoir dissimulé, par réticence dolosive, le changement de la rotule droite de direction ; que, plus précisément, ils font grief aux vendeurs de ne leur avoir remis que le procès-verbal de contrôle technique postérieur au changement de la rotule droite, alors que l'article cinq du décret du 11 juin 2004 leur faisait obligation de leur remettre également le procès-verbal de contrôle initial qui avait décelé la nécessité de remplacer ladite rotule ; que toutefois, comme l'a relevé le premier juge, le procès-verbal de contrôle technique en date du 20 avril 2012 effectivement remis aux acheteurs fait clairement apparaître sa nature de procès-verbal de contre-visite et que, dans ces conditions, les acheteurs pouvaient demander la communication du procès-verbal initial pour connaître le défaut ayant affecté le véhicule ; que le premier juge a ainsi fait ressortir qu'au-delà du non-respect des dispositions du décret du 11 juin 2004, aucune dissimulation ni réticence dolosive ne pouvait être imputée au vendeur en l'état de la remise de ce procès-verbal faisant clairement apparaître qu'il avait été établi dans le cadre d'une contre-visite ; que c'est également à juste titre que le premier juge a retenu que les acheteurs ne justifiaient pas avoir informé les consorts V... de leur volonté d'accepter un véhicule sans défaut aucun, leur courriel en date du 7 septembre 2012 produit devant la cour comme devant le premier juge n'ayant pour objet que d'obtenir des informations sur l'état de différents organes du véhicule, demande parfaitement banale de la part d'un acheteur et ne caractérisant pas le souhait particulier d'obtenir un véhicule sans défaut ; que dans ces conditions, le jugement doit être confirmé en ce qu'il a rejeté la demande d'annulation de la vente pour dol ; Et aux motifs adoptés qu'en l'espèce, M. R... S... et Mme K... E... sollicitent l'annulation de la vente du véhicule litigieux du fait de la réticence dolosive des consorts V..., lesquels ont caché le changement de la rotule droite en ne produisant pas le procès-verbal de contrôle initial, alors qu'ils étaient informés de leur volonté d'acheter un véhicule sûr ; que, des pièces fournies, le véhicule litigieux a fait l'objet d'un contrôle technique le 18 avril 2012 (pièce n° 9 des demandeurs) qui conclut à la nécessité de corriger un défaut concernant la rotule droite et exigeant une contre-visite ; qu'après réparation de la rotule droite démontrée par la facture établie par la société pneus Legros (pièce n° 1 des défendeurs), cette contre-visite a eu lieu le 20 avril 2012 (pièce n° 7 des demandeurs) qui conclut à l'absence de défaut ; qu'il n'est pas contesté par les parties que les demandeurs ont eu connaissance du procès-verbal de contre-visite en date du 20 avril 2012, lequel mentionne bien dans la case « nature du contrôle » qu'il s'agit d'une contre-visite et que pour connaître l'état complet du véhicule, il convient de consulter le procès-verbal d'origine ; qu'ainsi les demandeurs ne peuvent prétendre qu'ils ne savaient pas que le véhicule avait été frappé d'un défaut antérieurement alors qu'il leur avait été communiqué le procès-verbal de contrôle technique de contre-visite ; que de même, ils pouvaient demander la communication du procès-verbal initial de contrôle technique pour connaître le défaut ayant affecté le véhicule, ce qu'ils n'ont pas fait ; qu'ils ne démontrent pas non plus avoir demandé aux consorts V... le défaut qui avait motivé cette contre-visite ; qu'enfin, ils ne justifient pas avoir informé les consorts V... de leur volonté d'acheter un véhicule sans défaut ; que le seul courrier qu'il communique avant la conclusion de la vente est un mail du 7 septembre 2012, demandant des informations sur l'état des freins et de pneus, l'existence d'accident, la clim et l'attelage (pièce n° 6 des demandeurs) ; qu'à aucun moment, ils n'ont indiqué chercher un véhicule exempt de tout désordre ou de toute réparation, et ce alors même qu'ils cherchaient à acquérir un véhicule d'occasion ; que dès lors, M. R... S... et Mme K... E... sont défaillants à démontrer l'existence d'une réticence dolosive de la part des consorts V... et qu'ils seront déboutés de toutes leurs demandes ; Alors 1°) qu'il résulte de l'article 5 bis du décret n° 78-993 du 4 octobre 1978 modifié par le décret n° 2004-568 du 11 juin 2004 que tout vendeur professionnel ou non professionnel d'un véhicule automobile soumis à la visite technique prévue par les dispositions des articles R. 323-22 et R. 323-26 du code de la route remet à l'acheteur non professionnel, avant la conclusion du contrat de vente, le procès-verbal de la visite technique établi depuis moins de six mois, ainsi que les procès-verbaux des éventuelles contre-visites ; que cette communication doit être complète et spontanée et il ne peut être opposé à l'acquéreur auquel seul le procès-verbal de la contre-visite a été communiqué de ne pas avoir réclamé le procès-verbal de visite ; qu'en l'espèce, pour écarter l'action en nullité de la vente pour dol, la cour d'appel a constaté que les vendeurs n'avaient remis aux acquéreurs que le procès-verbal de contre-visite ne mentionnant aucun défaut et qu'il aurait appartenu aux acquéreurs de demander la communication du procès-verbal initial pour connaître le défaut ayant affecté le véhicule ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses constatations, a méconnu le texte susvisé, ensemble l'article 1116 du code civil dans sa rédaction applicable à la cause ; Alors 2°) qu'en outre, il résultait tant du rapport d'expertise judiciaire que du rapport d'information rédigé par le cabinet d'expertise mandaté par l'assureur des acquéreurs, que le véhicule était dangereux du fait du jeu important de la rotule avant gauche ; qu'en se bornant à relever que les acquéreurs n'avaient pas manifesté le souhait d'acquérir un véhicule « sans défaut », sans se prononcer sur le caractère dangereux du véhicule dont la réparation avait été dissimulée aux acquéreurs, la cour d'appel s'est prononcée par des motifs inopérants à justifier légalement sa décision au regard de l'article 1116 du code civil dans sa rédaction applicable à la cause ; Alors 3°) qu'en tout état de cause, les acquéreurs versaient aux débats leur échange de courriels avec les vendeurs en date des 7 et 8 septembre 2012, dont il résultait que les acquéreurs avaient demandé le 7 septembre 2012 quel état l'état de la voiture et qu'il leur avait été répondu, le 8 septembre 2012, que celle-ci était « comme neuve » ; qu'en se fondant sur la circonstance que les consorts R... K... auraient, par courriel du 7 septembre 2012, seulement manifesté leur souhait d'obtenir des informations sur l'état du véhicule mais n'auraient jamais exprimé leur souhait particulier d'obtenir un véhicule sans défaut, sans rechercher, ainsi qu'il lui était demandé, si les époux V... n'avaient pas sciemment vicié le consentement des acquéreurs en leur répondant, dans leur courriel du 8 septembre 2012, que le véhicule était « comme neuf », ce qui excluait tout défaut, a fortiori de défaut majeur compromettant la sécurité du véhicule, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1116 du code civil dans sa rédaction applicable à la cause.

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