Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme Agnès X..., fille unique de Raoul X... et de Solange Y..., épouse X..., a épousé en 1991 M. Z... ; que son père, qui avait souscrit cinq contrats d'assurance sur la vie au bénéfice de son épouse, a modifié, après le décès de cette dernière, pour quatre de ces contrats en août et septembre 2003, et en avril 2005 pour le cinquième, la clause qui avait institué sa fille comme nouvelle bénéficiaire, ces modifications intervenant au bénéfice de la Société protectrice des animaux (SPA) et de la Ligue nationale contre le cancer (LNC) ; qu'il a souscrit un nouveau contrat d'assurance sur la vie en août 2003 au bénéfice de la SPA et de la LNC ; qu'atteint d'un cancer, Raoul X..., âgé de 72 ans, a mis fin à ses jours le 29 novembre 2005 ; que, soutenant que l'actif successoral avait été réduit à une somme inférieure à 800 euros alors que celles placées en assurance sur la vie représentaient près de 600 000 euros, Mme X... a assigné les sociétés d'assurance Assurances banque populaire vie, ERISA devenue HSBC Assurances vie et la MAAF vie ainsi que la SPA et la LNC en nullité des désignations des bénéficiaires des contrats et en restitution des sommes versées ;
Sur le premier moyen :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande de nullité des désignations des bénéficiaires des contrats, alors, selon le moyen :
1°/ que le contrat fondé sur une cause illicite est nul ; que tel est le cas lorsque la cause est prohibée par la loi, qu'elle est contraire aux bonnes moeurs ou à l'ordre public ; qu'en l'espèce, Mme X... avait soutenu que la cause déterminante des désignations litigieuses résidait dans l'intention de lui nuire en raison d'une discrimination raciale fondée sur la race de son conjoint et la couleur de peau de ses enfants ; qu'il résultait des propres constatations de l'arrêt que Raoul X... , qui était profondément raciste, avait entendu déshériter sa fille à une époque où il se savait condamné à échéance visible ; qu'en refusant dès lors de retenir l'illicéité de la cause des contrats litigieux et, partant, de les déclarer nuls, sans constater par ailleurs que les versements auraient été causés par un autre motif que la discrimination raciale, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1131 et 1133 du code civil ;
2°/ qu'il était constant que les bénéficiaires des contrats litigieux étaient tant la LNC que la SPA ; que pour retenir la licéité de la cause des versements "au profit des associations désignées", la cour d'appel s'est fondée sur la maladie – le cancer – dont Raoul X... était atteint et dont son épouse était décédée ; qu'en se déterminant ainsi, sans se prononcer sur la licéité de la cause des contrats souscrits au profit de la SPA, la cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale au regard des articles 1131 et 1133 du code civil ;
3°/ que Mme X... avait expressément invoqué la concomitance entre la prise de conscience de sa propre mort par son père – et, partant, de l'héritage qu'il allait laisser – et le moment auquel sont intervenus les désignations des nouveaux bénéficiaires et les versements litigieux, concomitance révélatrice de l'absence d'intention libérale du souscripteur à l'égard de la SPA et de la LNC ; qu'en retenant dès lors que "quel que soit le mobile qui a animé M. X... dans son intention libérale, la cause de celle-ci est bien, en l'espèce, de gratifier les bénéficiaires désignés", sans répondre aux conclusions de Mme X... soulignant que la chronologie des événements était exclusive de toute intention libérale à l'égard des associations désignées, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu que l'arrêt retient que, pour démontrer que la cause déterminante des désignations litigieuses réside essentiellement dans l'intention de nuire à sa fille "en raison d'une discrimination fondée sur la race de son conjoint et la couleur de ses enfants", Mme X... fournit diverses attestations ; que la première n'est pas suffisante à démontrer que la cause du changement de bénéficiaire des contrats aurait été fondée sur le racisme de Raoul X... ; qu'il ne se déduit pas automatiquement du deuxième témoignage que Raoul X... ait entendu déshériter sa fille en raison de son choix d'épouser un homme noir ; qu'enfin, le dernier témoin ne rapporte aucun propos de M. X... démontrant qu'il souhaitait priver sa fille de tout héritage pour cette raison ; qu'en désignant en 2003 et 2005 la LNC comme unique bénéficiaire de trois contrats et comme co-bénéficiaire de deux autres, Raoul X..., dont l'épouse était décédée antérieurement d'un cancer et qui se savait atteint dès 2003 par cette maladie, a incontestablement, en procédant à cette désignation non anodine d'un bénéficiaire, donné une cause licite à l'ensemble de ses libéralités au profit des associations désignées ; que, quel que soit le mobile qui a animé Raoul X..., la cause de cette désignation est bien, en l'espèce, de gratifier les bénéficiaires désignés, notamment au regard de l'objet de l'activité de la LNC ;
Que de ces constatations et énonciations, découlant de son pouvoir souverain d'appréciation de la valeur et de la portée des éléments produits, la cour d'appel, répondant aux conclusions par une décision motivée, a pu déduire que la désignation des bénéficiaires reposait sur une cause licite ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article L. 132-13 du code des assurances ;
Attendu, selon ce texte, que le capital ou la rente payables au décès du contractant à un bénéficiaire déterminé ne sont soumis ni aux règles du rapport à succession, ni à celles de la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers du contractant ; que ces règles ne s'appliquent pas non plus aux sommes versées par le contractant à titre de primes, à moins que celles-ci n'aient été manifestement exagérées eu égard à ses facultés ; que le caractère manifestement exagéré des primes versées s'apprécie au moment de leur versement au regard de l'âge du souscripteur ainsi que de ses situations patrimoniale et familiale et de l'utilité du contrat pour celui-ci ;
Attendu que pour débouter Mme X... de sa demande tendant à faire rapporter à la succession les primes manifestement exagérées versées par le souscripteur, l'arrêt retient que les primes représentent près de 100 % de ce qu'aurait été la succession ; que, s'agissant des primes versées antérieurement au décès de sa mère, Mme X... reconnaît explicitement dans ses conclusions qu' "elles ne sont pas manifestement excessives" ; qu'elle estime que tel n'est pas le cas des primes versées postérieurement à ce décès dès lors que son père ne bénéficiait que d' "une retraite dérisoire" et "était gravement malade" ; mais que, si les revenus de M. X... étaient alors moins fournis, il est néanmoins établi qu'il possédait un capital mobilier non négligeable, qu'il était usufruitier des propriétés appartenant à son épouse défunte et qu'il a bénéficié du prix de la vente de son fonds de commerce ;
Qu'en statuant ainsi, sans avoir égard à la situation patrimoniale et familiale de Raoul X... au moment du versement des primes et sans tenir compte de l'utilité, pour le souscripteur, des contrats souscrits et des modifications intervenues , la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte sus-visé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions déboutant Mme X... de sa demande visant à faire rapporter à la succession les primes manifestement exagérées versées par le souscripteur,
l'arrêt rendu le 1er février 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Condamne la Ligue nationale contre le cancer, la société MAAF vie, la société Assurances banque populaire vie, la société HSBC assurances vie et la Société protectrice des animaux aux entiers dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la Ligue nationale contre le cancer, la société MAAF vie, la société Assurances banque populaire vie, la société HSBC Assurances vie et la Société protectrice des animaux à verser chacune la somme de 500 euros à Mme X... et rejette les autres demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit juin deux mille douze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour Mme X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, d'AVOIR débouté Madame X... de sa demande de nullité des désignations des bénéficiaires des contrats ;
AUX MOTIFS QU'au soutien de son appel, la SPA fait valoir que dans un contrat d'assurance-vie, la désignation par le souscripteur d'un bénéficiaire ne peut encourir la nullité sur le fondement de la cause licite puisqu'il ne s'agit pas d'une obligation au sens du Code civil ; que la LIGUE NATIONALE CONTRE LE CANCER souligne que Mme X... ne démontre pas la nature illicite de la cause qui a animé son père alors que son intention libérale à l'égard de la Ligue est incontestable ; que la Société HSBC ajoute que la désignation d'une association d'utilité publique est exclusive de toute clause illicite ou immorale ; que Mme X... estime que son père a agi, non par intention libérale, mais avec le seul souhait de ne pas laisser son héritage à sa fille ; qu'en premier lieu, contrairement au moyen avancé par la SPA, la désignation du bénéficiaire d'un contrat d'assurance-vie constitue un acte unilatéral, dont les conditions de validité sont soumises aux dispositions de l'article 1108 du Code civil et donc à l'exigence d'une cause licite ; que, pour démontrer que la cause déterminante des désignations litigieuses réside essentiellement dans l'intention de nuire à sa fille « en raison d'une discrimination fondée sur la race de son conjoint et la couleur de ses enfants », ainsi que l'ont estimé les premiers juges, Mme X... fournit les attestations de Mmes A..., B... et Y... ; que Mme A... déclare avoir « appris par Solange X... (la mère de l'intimée) un jour au téléphone que sa fille Agnès était partie de la maison, qu'elle était enceinte et que le père était « noir », qu'elle ajoute que « connaissant le sectarisme de mon cousin, il était évident que cela allait être un drame » ; que cette relation d'une unique conversation téléphonique - l'attestante reconnaissant qu'elle n'avait pas l'occasion de rencontrer les époux X... – n'est pas suffisante à démontrer que la cause du changement de bénéficiaire des contrats aurait été fondée sur le racisme de M. X..., que notamment, l'impossibilité de dater la conversation téléphonique rapportée ne permet pas d'établir sa concomitance avec la date à laquelle le changement de bénéficiaire a été opéré ; que, si dans son attestation Mme B... mentionne avoir entendu « M. X... affirmer que son état médical et celui de sa femme étaient la conséquence des contrariétés qu'ils subissaient du fait du choix d'Agnès de faire sa vie avec un noir » il ne se déduit pas automatiquement de cette relation que M. X... ait entendu déshériter sa fille en raison de ce choix ; qu'enfin, si Mme Y... atteste également que « de toute évidence M. X... refusait que sa fille fréquente un homme de couleur » et a persisté en ce sens, elle ne rapporte cependant aucun propos de M. X... démontrant qu'il souhaitait priver sa fille de tout héritage pour cette raison ; que par ailleurs, en désignant en 2003 et 2005 la LIGUE NATIONALE CONTRE LE CANCER comme unique bénéficiaire de trois contrats et comme co-bénéficiaire de deux autres, M. X..., dont l'épouse était décédée antérieurement d'un cancer et qui se savait atteint dès 2003 par cette maladie, a incontestablement, en procédant à cette désignation non anodine d'un bénéficiaire, donné une cause licite à l'ensemble de ses libéralités au profit des associations désignées ; que quel que soit le mobile qui a animé M. X... dans son intention libérale, la cause de celle-ci est bien, en l'espèce, de gratifier les bénéficiaires désignés, notamment au regard de l'objet de l'activité de la LIGUE NATIONALE CONTRE LE CANCER, que cette intention libérale ainsi caractérisée constitue une cause licite aux présentes libéralités, qu'il n'y a donc pas lieu de prononcer la nullité des désignations, le jugement déféré devant être infirmé de ce chef ;
1°) ALORS QUE le contrat fondé sur une cause illicite est nul ; que tel est le cas lorsque la cause est prohibée par la loi, qu'elle est contraire aux bonnes moeurs ou à l'ordre public ; qu'en l'espèce, madame X... avait soutenu que la cause déterminante des désignations litigieuses résidait dans l'intention de lui nuire en raison d'une discrimination raciale fondée sur la race de son conjoint et la couleur de peau de ses enfants ; qu'il résultait des propres constatations de l'arrêt que monsieur X..., qui était profondément raciste, avait entendu déshériter sa fille à une époque où il se savait condamné à échéance visible ; qu'en refusant dès lors de retenir l'illicéité de la cause des contrats litigieux et, partant, de les déclarer nuls, sans constater par ailleurs que les versements auraient été causés par un autre motif que la discrimination raciale, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1131 et 1133 du code civil ;
2°) ALORS QU'en toute hypothèse, il était constant que les bénéficiaires des contrats litigieux étaient tant la LNC que la SPA ; que pour retenir la licéité de la cause des versements « au profit des associations désignées », la cour d'appel s'est fondée sur la maladie – le cancer – dont monsieur X... était atteint et dont son épouse était décédée ; qu'en se déterminant ainsi, sans se prononcer sur la licéité de la cause des contrats souscrits au profit de la SPA, la cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale au regard des articles 1131 et 1133 du code civil ;
3°) ALORS QU'enfin, madame X... avait expressément invoqué la concomitance entre la prise de conscience de sa propre mort par son père – et, partant, de l'héritage qu'il allait laisser – et le moment auquel sont intervenus les désignations des nouveaux bénéficiaires et les versements litigieux, concomitance révélatrice de l'absence d'intention libérale du souscripteur à l'égard de la SPA et de la LNC ; qu'en retenant dès lors que « quel que soit le mobile qui a animé monsieur X... dans son intention libérale, la cause de celle-ci est bien, en l'espèce, de gratifier les bénéficiaires désignés », sans répondre aux conclusions de madame X... soulignant que la chronologie des événements était exclusive de toute intention libérale à l'égard des associations désignées, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, d'AVOIR débouté Madame X... de sa demande visant à faire rapporter à la succession les primes manifestement exagérées versées par le souscripteur ;
AUX MOTIFS QU'à titre subsidiaire, Mme X... estime que les primes, qui représentent près de 100 % de ce qu'aurait été la succession, sont manifestement exagérées et doivent être rapportées intégralement à la succession ; que la Ligue réplique que le caractère manifestement excessif s'apprécie pour chaque prime individuellement et au regard de la situation de fortune du souscripteur à l'époque du versement et, qu'en l'espèce, Mme X... ne rapporte pas la preuve que, pour les contrats MAAF et ABPV signés avant 2002, cette situation de fortune n'était pas en relation avec les primes versées ; qu'elle ajoute, s'agissant du contrat ERISA VIE 2 souscrit en 2003, qu'elle estime, comme la SPA, que les primes ne sauraient être considérées comme exagérées et que si elles l'étaient, ce caractère excessif ne devrait en toucher qu'une proportion réduite ; que c'est au moment du versement des primes qu'il convient d'apprécier leur caractère excessif ou non au regard de l'âge et de la situation patrimoniale du souscripteur ; que, s'agissant des primes versées antérieurement au décès de sa mère, Mme X... reconnaît explicitement dans ses conclusions qu'« elles ne sont pas manifestement excessives » ; qu'elle estime que tel n'est pas le cas des primes versées postérieurement à ce décès dès lors que son père ne bénéficiait que d'« une retraite dérisoire » et « était gravement malade » ; mais que si les revenus de M. X... étaient alors moins fournis, il est néanmoins établi qu'il possédait un capital mobilier non négligeable, qu'il était usufruitier des propriétés appartenant à son épouse défunte et qu'il a bénéficié du prix de la vente de son fonds de commerce : que le subsidiaire de la demande ne saurait donc être accueilli ;
1°) ALORS QUE les règles du rapport à succession et celles de la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers ne s'appliquent pas aux sommes versées par le contractant à titre de primes, à moins que celles-ci n'aient été manifestement exagérées eu égard à ses facultés ; qu'un tel caractère s'apprécie au moment du versement, au regard de l'âge ainsi que des situations patrimoniale et familiale du souscripteur, l'utilité de la souscription étant l'un des critères devant être pris en compte pour apprécier le caractère manifestement exagéré ou non des primes versées ; qu'en l'espèce, pour décider que les primes versées par monsieur X... n'étaient pas manifestement exagérées, la cour d'appel s'est bornée à prendre en considération son patrimoine ; qu'en statuant de la sorte, sans rechercher l'intérêt présenté par le contrat pour le souscripteur et sans avoir égard à sa situation familiale, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 132-13 du code des assurances ;
2°) ALORS QU'AU SURPLUS, pour démontrer l'absence d'intérêt des souscriptions litigieuses, madame X... avait expressément fait valoir d'une part, que le montant global des primes versées représentait quasiment 100% de ce qu'aurait été l'actif successoral, les versements litigieux n'ayant laissé disposer à monsieur X... que ses pensions de retraite plutôt dérisoires, d'autre part, que le montant de la vente du fonds de commerce avait été intégralement réemployé dans les contrats d'assurance-vie et, enfin que monsieur X... avait laissé péricliter le patrimoine immobilier dont il était usufruitier; qu'en ne répondant pas à ce chef péremptoire de conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.