Texte intégral
N° J 18-81.431 F-D
N° 2970
CK
20 NOVEMBRE 2018
CASSATION
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Philippe X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de BESANÇON, chambre correctionnelle, en date du 19 janvier 2018, qui, pour excès de vitesse, l'a condamné à 500 euros d'amende ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 6 novembre 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Z..., conseiller rapporteur, M. Fossier, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Hervé ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Z... et les conclusions de M. le premier avocat général Y... ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
Vu l'article 6, § 3, de la Convention européenne des droits de l'homme, ensemble l'article 593 du code de procédure pénale ;
Attendu que toute personne poursuivie a le droit de disposer des facilités nécessaires à la préparation de sa défense ;
Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;
Attendu qu'il résulte du jugement attaqué et des pièces de procédure que M. X..., ayant formé opposition à une ordonnance pénale, a été cité devant la juridiction de proximité pour excès de vitesse et condamné, à 300 euros d'amende ; qu'il a interjeté appel ;
Attendu que pour confirmer la culpabilité de M. X... et porter l'amende à 500 euros, l'arrêt retient que dans le domaine de la circulation routière, les procès-verbaux régulièrement dressés font foi jusqu'à la preuve contraire et qu'en l'espèce, le prévenu n'apporte pas la preuve contraire à la régularité et au contenu des procès-verbaux dressés par les gendarmes ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, sans répondre à l'intéressé, qui faisait valoir, devant elle, que malgré sa demande, il n'avait pas eu copie du dossier, et notamment du procès-verbal d'infraction, afin d'obtenir les informations nécessaires à l'exercice de sa défense, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens de cassation :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Besançon, en date du 19 janvier 2018, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Besançon, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Besançon et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt novembre deux mille dix-huit ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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