Cour de cassation, 13 octobre 1987. 86-10.488
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
86-10.488
Date de décision :
13 octobre 1987
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Clément Z..., demeurant à Pierre X... (Haute-Vienne), lotissement Thoumilloux, ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 29 octobre 1985 par la Cour d'appel de Limoges (1ère chambre civile), au profit de l'UNION DES ASSURANCES DE PARIS (UAP), dont le siège social est à Paris (1er), 9, place Vendôme,
défenderesse à la cassation
Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 16 juillet 1987, où étaient présents :
M. Fabre, Président, M. Jouhaud, rapporteur, MM. A..., Grégoire, Lesec, Zennaro, Kuhnmunch, Fouret, Conseillers, Mme Y..., M. Sargos, Conseillers référendaires, M. Charbonnier, Avocat général, Mlle Ydrac, Greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le Conseiller Jouhaud, les observations de la société civile professionnelle Nicolas, Masse-Dessen et Georges, avocat de M. Z..., de Me Odent, avocat de l'Union des Assurances de Paris (UAP), les conclusions de M. Charbonnier, Avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel que figurant au mémoire ampliatif et reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. Z... avait souscrit en 1978 une assurance-crédit auprès de la compagnie UAP ; qu'à cette occasion il a fourni une déclaration de santé aux termes de laquelle il indiquait n'être atteint d'aucune maladie grave ; qu'il était stipulé au contrat que le point de départ de l'assurance se situait le 9 février 1979 ; qu'en outre il était précisé que "les maladies ou accidents dont la première constatation médicale se place à une date antérieure au point de départ de l'assurance sur la tête de l'assuré ne donnent pas lieu à garantie, à moins que l'assuré fasse la preuve qu'il n'a pas eu d'interruption ou d'incapacité de travail imputable au même accident ou à la même maladie pendant un an compter du point de départ de l'assurance" ;
Attendu qu'en octobre 1979, M. Z... subitement atteint d'un début de paralysie de la jambe a dû s'arrêter de travailler jusqu'au 23 juin 1980 ; qu'après une reprise il a dû cesser toute activité ; que la compagnie UAP lui a refusé sa garantie en prétendant que les premièrs symptômes de sa maladie seraient intervenus en 1971 et qu'il aurait fait, quant à son état de santé une fausse déclaration intentionnelle ; qu'elle a également soutenu qu'il s'était trouvé en état d'incapacité de travail dû à sa maladie au cours de l'année qui avait fait suite à la souscription du contrat ; que la Cour d'appel (Limoges, 29 octobre 1985) a estimé qu'il n'avait su qu'en mars 1980 être atteint d'une sclérose en plaques et que la déclaration relative à son état de santé avait été sincère mais qu'elle a, sur le second point, donné satisfaction à la compagnie d'assurances ; Attendu que la Cour d'appel n'a ni faussement appliqué ni dénaturé la clause invoquée par la compagnie d'assurances, en estimant, après avoir ordonné une expertise, qu'il était constaté médicalement que le point de départ de la maladie de M. Z... était bien antérieur à celui de l'assurance même si les premiers symptômes survenus dès 1971 étaient équivoques et qu'il avait subi pendant la première année d'assurance une interruption de travail imputable à cette maladie ; que le moyen n'est donc fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
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