Texte intégral
N° RG 24/04036 - N° Portalis DBV2-V-B7I-J2C3
COUR D'APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 27 NOVEMBRE 2024
Brigitte HOUZET, conseillère à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assistée de Mme DEMANNEVILLE, greffière lors des débats et de Mme VESPIER, greffière lors du délibéré ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'arrêté du préfet du Pas-de-Calais en date du 21 novembre 2024 portant obligation de quitter le territoire français pour Mme [M] [J], née le 26 Août 2001 à [Localité 1] (ALBANIE) ;
Vu l'arrêté du préfet du Pas-de-Calais en date du 21 novembre 2024 de placement en rétention administrative de Mme [M] [J] ayant pris effet le 21 novembre 2024 à 17h40 ;
Vu la requête de Mme [M] [J] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
Vu la requête du préfet du Pas-de-Calais tendant à voir prolonger pour une durée de vingt six jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise à l'égard de Mme [M] [J] ;
Vu l'ordonnance rendue le 25 Novembre 2024 à 11h05 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de Mme [M] [J] régulière, et ordonnant en conséquence son maintien en rétention pour une durée de vingt six jours à compter du 25 novembre 2024 à 17h40 jusqu'au 21 décembre 2024 à la même heure ;
Vu l'appel interjeté par Mme [M] [J], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 25 novembre 2024 à 15h30 ;
Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen :
- aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 2],
- à l'intéressé,
- au préfet du Pas-de-Calais,
- à Me Nejla BERRADIA, avocat au barreau de ROUEN, choisie en vertu de son droit de suite,
- à Mme [E] [U], interprète en langue albanaise ;
Vu la demande de comparution présentée par Mme [M] [J] ;
Vu l'avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en présence de Mme [M] [J], assistée de Me Nejla BERRADIA, avocat au barreau de ROUEN, en présence de Mme [E] [U], interprète en langue albanaise, expert assermenté, en présence de Me EL ASSAAD Tarik du cabinet ACTIS, avocat au barreau du Val de Marne, représentant le préfet du Pas-de-Calais et en l'absence du ministère public ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
L'appelant et son conseil et le conseil du préfet ayant été entendus ;
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Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
Mme [M] [J] déclare être ressortissante albanaise.
Elle a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français le 21 novembre 2024.
Elle a été placé en rétention administrative le même 21 novembre 2024, à l'issue d'une mesure de garde à vue.
La prolongation de sa rétention administrative a été autorisée par ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Rouen du 25 novembre 2024 pour une durée de vingt-six jours.
Mme [M] [J] a interjeté appel de cette décision.
Au soutien de son appel, elle fait valoir :
- l'irrégularité de l'interprétariat au cours de la garde à vue
- la durée excessive de la garde à vue
Le dossier a été communiqué au parquet général qui, par avis écrit du 26 novembre 2024, a requis la confirmation de l'ordonnance.
A l'audience, son conseil a réitéré les moyens développés dans l'acte d'appel.
Le préfet du Pas-de-Calais, représenté par son conseil, a soulevé l'irrecevabilité de l'acte d'appel et conclu à la confirmation de l'ordonnance.
Mme [M] [J] a été entendue en ses observations.
MOTIVATION DE LA DECISION
*Sur la recevabilité de la déclaration d'appel :
Le préfet, représenté par son conseil, soulève l'irrecevabilité de la déclaration d'appel, qui n'est pas signée de Mme [M] [J] et qui ne tend pas à l'infirmation de l'ordonnance.
Il est de jurisprudence établie que 'En application des articles 542 et 954 du code de procédure civile, dont il est fait une « interprétation nouvelle », la partie appelante doit demander, dans le dispositif de ses conclusions, l'infirmation ou l'annulation du jugement dont appel. À défaut, la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement.' (Civ. 2e, 20 mai 2021, F-P, n° 19-22.316, Civ. 2e, 20 mai 2021, F-P, n° 20-13.210).
Aux termes de sa déclaration d'appel, Mme [M] [J] sollicite :
'- de dire la procédure irrégulière et rejeter la requête de la préfecture
- d'ordonner la libéation de la requérante'.
Elle ne tend pas à l'infirmation de l'ordonnance du premier juge.
La déclaration d'appel devra donc être déclarée irrecevable.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en dernier ressort,
Déclare irrecevable l'appel interjeté par Mme [M] [J] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 25 Novembre 2024 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen ordonnant son maintien en rétention pour une durée de vingt six jours,
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Fait à Rouen, le 27 Novembre 2024 à 13h20.
LE GREFFIER, LA CONSEILLERE,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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