Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. le sous-préfet de Corte, domicilié à la sous-préfecture, 29, cours Paoli, à Corte (Haute-Corse),
en cassation d'un jugement rendu le 28 février 1992 par le tribunal d'instance de Corte, en matière électorale, au profit :
1°/ de Mlle Marie Y..., demeurant à Noceta (Haute-Corse),
2°/ de Mlle Anne Z..., demeurant à Noceta (Haute-Corse),
3°/ de Mlle Virginie Z..., demeurant à Noceta (Haute-Corse),
défenderesses à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique de ce jour,
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Mucchielli, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article L. 11 du Code électoral ;
Attendu que sont inscrits sur la liste électorale, sur leur demande, tous les électeurs qui ont leur domicile réel dans la commune ;
Attendu que pour rejeter le recours du sous-préfet de Corte contre la décision de la commission administrative d'inscrire Mlles Marie X..., Anne Z... et Virginie Z... sur la liste électorale de Noceta, le jugement relève que le demandeur produit, pour Marie X..., un certificat de non-inscription au rôle des contributions directes communales, une lettre recommandée portant la mention : "n'habite pas à l'adresse indiquée" et l'accusé de réception d'un envoi recommandé dans une autre commune, pour Anne et Virginie Z..., un certificat de non-inscription et deux lettres recommandées, l'une adressée à Noceta, portant la mention :
"n'habite pas à l'adresse indiquée" et l'autre, adressée dans une autre commune et refusée, ainsi que, pour la dernière, un procès-verbal de constat, et retient que ces documents n'établissaient pas que les électrices contestées, dont il résulte des productions qu'elles ont été inscrites au titre du domicile d'origine, aient transféré leur "domicile électoral" hors de la commune ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si Mlles X... et Z... avaient leur domicile réel à Noceta, le tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne Mlles Marie X... et Anne et Virginie Z..., le jugement rendu le 28 février 1992, entre les parties, par le tribunal d'instance de Corte ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Bastia ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal d'instance de Corte, en marge ou à la suite du jugement partiellement annulé ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, en son audience publique du dix huit mars mil neuf cent quatre vingt douze ;
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