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Cour de cassation, 18 janvier 2023. 22-10.811

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

22-10.811

Date de décision :

18 janvier 2023

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Texte intégral

CIV. 1 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 18 janvier 2023 Rejet non spécialement motivé Mme DUVAL-ARNOULD, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10068 F Pourvoi n° F 22-10.811 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 18 JANVIER 2023 La société [I] [E] conseil, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° F 22-10.811 contre l'arrêt rendu le 22 septembre 2021 par la cour d'appel de Pau (2e chambre, section 1), dans le litige l'opposant à Mme [X] [U], veuve [M], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme de Cabarrus, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Duhamel, Rameix, Gury, Maitre, avocat de la société [I] [E] conseil, après débats en l'audience publique du 29 novembre 2022 où étaient présents Mme Duval-Arnould, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme de Cabarrus, conseiller référendaire rapporteur, M. Chevalier, conseiller, et Mme Tinchon, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société [I] [E] conseil aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit janvier deux mille vingt-trois. Le conseiller referendaire rapporteur le president Le greffier de chambre MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Duhamel, Rameix, Gury, Maitre, avocat aux Conseils, pour la société [I] [E] conseil. La société [I] [E] Conseil fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir dit que le contrat la liant à Mme [M] avait été valablement résilié par cette dernière le 23 juin 2018 et de l'avoir déboutée en conséquence de ses demandes tendant à imputer à faute la rupture à Mme [M] et à condamner cette dernière à lui payer la somme de 131 435,28 € avec intérêts de retard au taux légal à compter de l'assignation du 9 novembre 2018 ; 1°) Alors que l'entrepreneur accomplit sa mission en toute indépendance à l'égard du donneur d'ordre ; qu'à ce titre, à défaut d'une stipulation contractuelle ou d'une disposition légale contraire, il lui est loisible de conclure toute convention qu'il juge utile pour l'accomplissement de sa mission avec les sous-traitants de son choix ; que, de même, il lui est tout aussi loisible de mettre fin aux relations qui l'unissent à un sous-traitant, sans qu'une telle décision puisse lui être reprochée à faute par le donneur d'ordre, étranger à la relation de sous-traitance ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a considéré que la rupture unilatérale du contrat d'entreprise résultant d'une lettre de mission du 30 oût 2017, entraînant la révocation corollaire du mandat qui y était associé, décidée par Mme [M] après avoir appris que la société MT Conseil avait mis fin à sa relation avec M. [R], était justifiée dès lors que ce dernier devait être qualifié de conseil externe au sens de la lettre de mission du 30 septembre 2017 et que son intervention avait été nécessairement approuvée par Mme [M] (arrêt, p. 9 in fine et p. 10 § 1 et 2) ; qu'en se prononçant ainsi, par des motifs impropres à exclure l'existence d'une relation de sous-traitance, et sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée (concl., p. 12 in fine et p. 13 § 1 et 2), si M. [R] avait été présenté par la société MT Conseil comme l'un de ses collaborateurs dans un courriel du 1er octobre 2017 et si M. [R] lui-même avait précisé, dans deux courriels, qu'il assistait la société MT Conseil dans sa mission, et s'il résultait de ces éléments que M. [R] était intervenu en simple qualité de sous-traitant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1224 et 1797 du code civil ; 2°) Alors que l'entrepreneur accomplit sa mission en toute indépendance à l'égard du donneur d'ordre ; qu'à ce titre, à défaut d'une stipulation contractuelle ou d'une disposition légale contraire, il lui est loisible de conclure toute convention qu'il juge utile pour l'accomplissement de sa mission avec les sous-traitants de son choix ; que, de même, il lui est tout aussi loisible de mettre fin aux relations qui l'unissent à un sous-traitant, sans qu'une telle décision puisse lui être reprochée à faute par le donneur d'ordre, étranger à la relation de sous-traitance ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a jugé que M. [R] avait eu la qualité de conseil externe au sens de la lettre de mission du 30 septembre 2017, dès lors que la société MT Conseil avait fait l'avance du règlement d'une facture de 5 000 € émise par [O] [R] pour la prestation de conseil fournie par celui-ci via sa société Vitaedona Conseil SARL » (arrêt, p. 9 § 9) ; qu'en se prononçant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée (concl., p. 13 § 3), s'il n'avait jamais été question d'une rémunération de M. [R] par Mme [M] et si la facture de la société dirigée par M. [R] avait été adressée à la société MT Conseil, qui l'avait elle-même réglée, ce dont il résultait qu'il n'avait existé de relation contractuelle qu'entre M. [R] et la société MT Conseil, qui s'analysait nécessairement comme une sous-traitance partielle dans le cadre de l'exécution, par cette dernière, de sa mission, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1224 et 1797 du code civil ; 3°) Alors que, subsidiairement, seule une inexécution suffisamment grave peut justifier la résiliation unilatérale d'un contrat ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a considéré que la rupture unilatérale du contrat d'entreprise résultant d'une lettre de mission du 30 août 2017, entraînant la révocation corollaire du mandat qui y était associé, décidée par Mme [M] après avoir appris que la société MT Conseil avait mis fin à sa relation avec M. [R], était justifiée dès lors que cette décision « était de nature à compromettre la réalisation de la mission confiée par [X] [M] à son mandataire », en sapant la relation de confiance existant entre le mandant et son mandataire, s'agissant d'une décision fondée sur des motifs d'ordre privé étrangers à l'accomplissement du mandat et dont Mme [M] n'avait été informée que quelques jours avant le rendez-vous prévu avec son notaire marocain (arrêt, p. 10 § 3) ; qu'en se prononçant ainsi, par des motifs impropres à caractériser en quoi la cessation des relations entre la société Vitaedona Conseil, dirigée par M. [R], et la société MT Conseil était de nature à remettre en cause la réalisation de la mission confiée à cette dernière, qui faisait valoir dans ses écritures (concl., p. 10) que, quelques jours avant le rendez-vous prévu avec Maître [F] le 25 juin 2018, en présence de M. [E], gérant de la société MT Conseil, M. [G], fondé de pouvoir de Mme [M] avait adressé à cette dernière une note préparatoire où étaient développées cinq questions importantes pour la suite de la mission confiée à MT Conseil, ce dont il résultait que la cessation des relations avec M. [R], intervenue à la fin du mois de mai précédent, soit un mois avant le rendez-vous, n'avait à l'évidence pas menacé la poursuite par la société MT conseil de sa mission, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1224 et 1226 du code civil. Le greffier de chambre

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