Texte intégral
CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 10 novembre 2016
Rejet non spécialement motivé
M. LIÉNARD, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10635 F
Pourvoi n° Q 15-23.556
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. [C] [J], domicilié [Adresse 2],
contre l'arrêt rendu le 11 mai 2015 par la cour d'appel de Cayenne (chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [Y] [Z],
2°/ à Mme [W] [X],
tous deux domiciliés [Adresse 1],
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 octobre 2016, où étaient présents : M. Liénard, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Pic, conseiller référendaire rapporteur, M. Pimoulle, conseiller, Mme Parchemal, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de M. [J], de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de M. [Z] et de Mme [X] ;
Sur le rapport de Mme Pic, conseiller référendaire, l'avis de M. Girard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [J] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à M. [Z] et à Mme [X] la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix novembre deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat aux Conseils, pour M. [J]
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR déclaré caduc l'appel formé par monsieur [J] par déclaration du 17 février 2014,
AUX MOTIFS PROPRES QUE le principe du contradictoire a bien été respecté par le conseiller de la mise en état puisque, conformément à l'article 911-1 du code de procédure civile, il a le 3 juin 2014, à réception des conclusions des intimés soulevant la caducité de la déclaration d'appel invité l'appelant à faire des observations sur ce point ; que si ce courrier n'a pas été transmis par la voie électronique mais remis dans le casier dont le conseil de monsieur [J] dispose à la cour, il demeure qu'aucune sanction n'est spécialement prévue par l'article 930-1 du code de procédure civile pour les actes que la juridiction ne communiquerait pas par voie électronique ; sur la caducité, que l'article 908 du code de procédure civile exige que l'appelant dépose ses conclusions dans le délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel ; que l'article 911 du même code dispose que, sous les sanctions prévues aux articles 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour ; qu'en l'espèce, il résulte de la consultation du dossier électronique que monsieur [Z] et madame [X], intimés ont constitué avocat le 11 avril 2014, cette constitution ayant été adressée simultanément au conseil de monsieur [J] qui a été mis en copie du message adressé au greffe de la cour ; que, surabondamment, et bien qu'aucun texte ne le lui impose de le faire, le greffier a, le même jour, par courrier sous format papier, avisé le conseil de monsieur [J] de la constitution des intimés et lui a rappelé les obligations découlant pour lui des articles 908 et 911 du code de procédure civile ; qu'ainsi, monsieur [J] devait déposer au greffe ses conclusions notifiées à son adversaire le lundi 19 mai 2014 au plus tard ; que s'il soutient avoir déposé des écritures le 27 mai 2014, la consultation du dossier électronique démontre que le bordereau de communication de pièces a été communiqué à cette date les premières conclusions déposées l'ayant été le 6 juin 2014, après notification au conseil des intimés le 3 juin 2014 ; que de plus, l'assignation du 4 avril 2014 aux fins de référé suspension devant le Premier Président dans le cadre d'une procédure distincte ne valait pas conclusions sur la déclaration d'appel du 17 février 2014 ; qu'en considération de ces éléments, et sans qu'il soit utile d'apprécier la nature et l'objet des conclusions déposées, il apparaît que le conseiller de la mise en état a fait une juste application des dispositions des articles 908 et 911 du code de procédure civile en prononçant la caducité de la déclaration d'appel du 17 février 2014 (arrêt, pp. 3 et 4),
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE l'article 908 du code de procédure civile dispose que : « A peine de caducité de la déclaration d'appel, relevé d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois, à compter de la déclaration d'appel pour conclure » ; que l'article 911 du même code dispose que « sous les sanctions prévues aux articles 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour » ; qu'ainsi, monsieur [J] devait notifier et déposer ses conclusions au greffe le lundi 19 mai 2014 au plus tard ; que ces diligences n'ont pas été respectées puisque l'appelant a notifié ses conclusions le 3 juin 2014 et les a transmises au greffe par la voie électronique le 6 juin 2014 ; qu'en conséquence et sans qu'il soit utile de s'attarder sur la nature des conclusions de monsieur [J], il y a lieu de prononcer la caducité de la déclaration d'appel (ordonnance, p. 2),
ALORS, D'UNE PART, QUE la caducité de la déclaration d'appel, faute de notification par l'appelant de ses conclusions à l'avocat de l'intimé dans un délai de trois mois suivant la déclaration d'appel, n'est encourue que si l'intimé a constitué avocat ; qu'une telle constitution doit être notifiée à l'avocat de l'appelant, régulièrement et préalablement à la remise par ce dernier de ses conclusions au greffe de la cour d'appel ; que lorsqu'elle est accomplie par la voie électronique, une telle notification doit faire l'objet d'un avis électronique de réception, indiquant la date de cette réception et valant visa par l'avocat destinataire ; qu'en se bornant à retenir, pour regarder comme tardive la notification par l'appelant de ses conclusions à l'avocat des intimés intervenue plus de trois mois après la déclaration d'appel, que les intimés auraient constitué avocat dans le délai de trois suivant la déclaration d'appel, sans rechercher si la notification de l'acte de cette constitution avait fait l'objet d'un tel avis électronique de réception, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 908 et 911, ensemble les articles 748-3 et 960, du code de procédure civile ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE la copie des conclusions d'appel est remise au greffe avec la justification de leur notification dans le délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel, de sorte qu'en l'absence de constitution d'avocat par l'intimé dûment réceptionné dans ce délai par l'avocat de l'appelant, l'appelant dispose du délai supplémentaire d'un mois prévu par l'article 911 du code de procédure civile pour déposer ses conclusions signifiées ou notifiées si entre-temps l'intimé a constitué avocat ; qu'en prononçant la caducité de la déclaration d'appel, par la considération que l'appelant, qui avait interjeté appel le 17 février 2014, aurait en tout état de cause dû notifier ses conclusions au greffe avant le 19 mai 2014, soit dans un délai de trois mois, cependant qu'en l'état de l'absence de constitution d'avocat de l'intimé dûment réceptionnée dans ce délai par l'avocat de l'appelant, ce dernier disposait du délai supplémentaire d'un mois, la cour d'appel a violé les articles 906, alinéa 2, 908 et 911 du code de procédure civile ;
ALORS, ENFIN, QUE le prononcé de la caducité de la déclaration d'appel par ordonnance du conseiller de la mise en état n'est pas automatique et est subordonné au recueil préalable des observations écrites des parties ; qu'en retenant néanmoins que le conseiller de la mise en état avait pu valablement prononcer la caducité de la déclaration d'appel, sans apprécier préalablement la nature et l'objet des conclusions déposées par l'appelant, la cour d'appel a violé les articles 16 et 911-1 du code de procédure civile.
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