Texte intégral
N° RG 22/02504 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OHAI
Décision du Juridiction de proximité de Lyon au fond
du 03 décembre 2021
RG : 1121003208
[C]
C/
[C]
S.A. IMMOBILIERE RHONE ALPES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRÊT DU 08 Novembre 2023
APPELANTE :
Mme [I] [C]
née le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 5]
[Adresse 3]
[Localité 2]
(bénéficiaire d'une aide juridictionnelle totale numéro 2022/008366 du 12/05/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Lyon)
Représentée par Me Emilie VIOT-COSTER, avocat au barreau de LYON, toque : 1336
INTIMÉS :
La SOCIETE IMMOBILIERE RHONE-ALPES, Société Anonyme D'habitations à Loyer Modéré, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Lyon sous le numéro 398 115 808, dont le siège social est situé [Adresse 4]), prise en la personne de son
représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
Représentée par Me Cédric GREFFET de la SELAS LEGA-CITE, avocat au barreau de LYON, toque : 502
M. [D] [C]
[Adresse 3]
[Localité 2]
L'hussier en charge de signifier la déclaration d'appel et les conclusions ayant établi un procès-verbal de recherches infructueuses le 1er juillet 2022
Défaillant
* * * * * *
Date de clôture de l'instruction : 09 Janvier 2023
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 26 Septembre 2023
Date de mise à disposition : 08 Novembre 2023
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Bénédicte BOISSELET, président
- Véronique MASSON-BESSOU, conseiller
- Véronique DRAHI, conseiller
assistés pendant les débats de William BOUKADIA, greffier
A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.
Arrêt par défaut rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Bénédicte BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
Par acte sous seing privé du 22 février 2010, la SA d'HLM Immobilière Rhone-Alpes a loué à Monsieur [D] [C] et Madame [I] [C], un local à usage d'habitation avec un box sis [Adresse 3]).
Le loyer mensuel a été fixé à la somme de 559,30 euros pour le logement et 50,59 euros pour le box, outre provision sur charges.
Par acte d'huissier du 25 mars 2021 visant la clause résolutoire insérée dans le bail,
le bailleur a fait délivrer à Monsieur [D] [C] et Madame [I] [C] un commandement de payer la somme de 2.430,78 euros
Par acte d'huissier en date du 12 juillet 2021, le bailleur a fait assigner Monsieur [D] [C] et Madame [I] [C] afin de voir au principal :
Constater la résiliation du bail liant les parties pour défaut de paiement des loyers et ordonner l'expulsion de Monsieur [D] [C] et Madame [I] [C],
Condamner solidairement Monsieur [D] [C] et Madame [I] [C] à lui payer la somme de 3.231,38 euros selon état de créance arrêté à juin 2021, avec actualisation au jour des débats.
Par jugement réputé contradictoire du 3 décembre 2021 le juge du contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lyon, a :
Condamné solidairement Monsieur [D] [C] et Mme [I] [C] à payer à la SA d'HLM Immobilière Rhone-Alpes la somme de 4034,94 euros correspondant au motnat des loyers, charges et indemnités d'occupation jusqu'au mois d'octobre 2021 inclus selon état de la créance du 26 novembre 2021 outre les intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
Constaté que le bail consenti par la SA d'HLM Immobilière Rhone-Alpes à M. [D] [C] et Mme [I] [C] sur les locaux à usage d'habitation avec un box n° Z420P-1005 sis [Adresse 3] est résilié depuis le 26 mai 2021,
Dit que M.[D] [C] et Mme [I] [C] doivent quitter les lieux et qu'à défaut de libération volontaire des locaux deux mois après signification d'un commandement de quitter les lieux, le bailleur est autorisé à faire procéder à leur expulsion, tant de leur personne que de leurs biens, ainsi qu'à celle de tous occupants de leur chef, au besoin avec l'assistance de la force publique,
Condamné solidairement M. [D] [C] et Mme [I] [C] à payer à la SA d'HLM Immobilière Rhone-Alpes une indemnité d'occupation égale au montant du loyer et charges qui auraient été dus en l'absence de cessation du bail, à compter du 1er novembre 2021 jusqu'à libération effective et totale des lieux,
Condamné in solidum M. [D] [C] et Mme [I] [C] à payer à la SA d'HLM Immobilière Rhone Alpes la somme de 120 euros en vertu de l'article 700 du Code de procédure civile,
Dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de droit,
Condamné in solidum M. [D] [C] et Mme [I] [C] aux dépens de l'instance qui comprendront le coût du commandement de payer du 25 mars 2021.
Le jugement a été signifié par acte d'huissier du 9 mars 2022.
Par déclaration en date du 4 avril 2022, Mme [I] [L] divorcée [C] a interjeté appel de l'entier dispositif du jugement intimant la SA d'HLM Immobilière Rhone Alpes.
Par acte d'huissier du 1er juillet 2022, la déclaration d'appel et les conclusions de Mme [L] ont été signifiées à M. [D] [C] selon les dispositions de l'article 659 du Code de procédure civile. M. [C] n'a pas constitué avocat.
Par conclusions régularisées le 30 juin 2022, Mme [I] [L] divorcée [C] sollicite voir :
DECLARER recevable, justifié et bien fondé, l'appel interjeté par Madame [I] [L] à l'encontre du jugement du 3 décembre 2021 rendu par le Tribunal judiciaire de Lyon.
Ce faisant,
INFIRMER totalement ledit jugement en toutes ses dispositions,
CONSTATER que la dette de loyer de Madame [I] [L] à l'égard de la SA Immobilière Rhone Alpes est éteinte.
De ce fait,
DECLARER infondée la demande de résiliation de bail et d'expulsion de la SA Immobilière Rhone Alpes à l'encontre de Madame [I] [L],
DEBOUTER en conséquence la SA d'HLM Immobilière Rhône-Alpes de l'ensemble de ses prétentions à l'encontre de Madame [I] [L],
CONDAMNER la SA d'HLM Immobilière Rhone-Alpes aux entiers dépens de l'instance dont distraction au profit de Maître Viot Coster, avocat, sur son affirmation de droit.
Par conclusions régularisées le 28 septembre 2022, la SA d'HLM société immobilière Rhône-Alpes sollicite voir :
Vu les dispositions de l'article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989,
Vu les dispositions de l'article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989,
Vu les dispositions des articles 1224 et suivants du Code civil,
Vu les dispositions de l'article 1240 du Code civil,
Vu les dispositions de l'article 1725 du Code civil,
Vu les dispositions de l'article 654 du Code de procédure civile,
Vu les pièces versées aux débats,
A TITRE PRINCIPAL
CONFIRMER le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection en date du 3 décembre 2021 en toutes ses dispositions,
A TITRE SUBSIDIAIRE, si par impossible la cour venait à suspendre les effets de la clause resolutoire,
CONSTATER que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 25 mai 2021,
ORDONNER la suspension des effets de la clause résolutoire à compter du 7 avril 2022, date de la décision d'effacement de la Commission de surendettement,
RAPPELER qu'à défaut de paiement par Madame [I] [L] et Monsieur [D] [C] d'une seule échéance de loyer et de charges locatives, à la date, pendant les deux années suivant la décision d'effacement de la Commission de surendettement, la clause, résolutoire reprendra de plein droit ses effets,
EN CE CAS
CONSTATER la résiliation du bail liant Madame [I] [L] et Monsieur [D] [C] et la société Immobilière Rhône-Alpes en application de la clause résolutoire prévue par ledit contrat,
ORDONNER à défaut de départ volontaire, l'expulsion de corps et de biens de Madame [I] [L] et Monsieur [D] [C], ainsi que de tout occupant de leur chef du local sis au 3ème étage d'un immeuble, au [Adresse 3]), ainsi que du garage situé à la même adresse, avec le concours, si besoin est, d'un commissaire de justice, de la force publique et d'un serrurier,
CONDAMNER solidairement Madame [I] [L] et Monsieur [D] [C] à payer une indemnité d'occupation égale aux loyers et charges courants tels qu'ils auraient été dus en l'absence de résiliation et ce, jusqu'à leur départ effectif et celui de tout occupant de leur chef, des lieux loués,
CONFIRMER le jugement pour le surplus.
A TOUS LES TITRES
DEBOUTER Madame [I] [L] et Monsieur [D] [C] de toutes leur demandes et prétentions,
CONDAMNER solidairement Madame [I] [L] et Monsieur [D] [C] à payer à la société Immobilière Rhône-Alpes une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER solidairement Madame [I] [L] et Monsieur [D] [C] aux entiers dépens de l'instance.
Les conclusions et pièces de la société anonyme d'habitations à loyer modéré Rhône-Alpes ont été signifiées à M. [D] [C] par acte d'huissier du 29 septembre 2022 avec application de l'article 658 du Code de procédure civile.
Par ordonnance de référé du 17 octobre 2022, la juridiction du premier président saisie par Mme [I] [C] a ordonné l'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement rendu le 3 décembre 2021.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 9 janvier 2023 et les plaidoiries fixées au 26 septembre 2023.
Pour plus ample exposé des moyens développés par les parties, conformément à l'article 455 du Code de procédure civile il sera fait référence à leurs écritures.
MOTIFS
Au préalable, la cour déclare l'appel de Mme [L] recevable.
L'article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dispose :
« Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux (').
VI.-Par dérogation à la première phrase du V, lorsqu'une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation a été ouverte au bénéfice du locataire et qu'au jour de l'audience, le locataire a repris le paiement du loyer et des charges, le juge qui constate l'acquisition de la clause de résiliation de plein droit du contrat de location statue dans les conditions suivantes : (...)
VIII. Lorsqu'un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire a été imposé par la commission de surendettement des particuliers ou prononcé par le juge ou lorsqu'un jugement de clôture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire a été rendu, le juge suspend les effets de la clause de résiliation de plein droit pendant un délai de deux ans à partir de la date de la décision imposant les mesures d'effacement ou du jugement de clôture.
En l'espèce, il est établi et non contesté que le bail comporte une clause résolutoire en cas de non paiement des loyers, qu'un commandement de payer a été délivré le 25 mars 2021 et que l'arriéré visé au commandement n'a pas été payé dans le délai de deux mois.
Les conditions d'acquisition des effets de la clause résolutoire étaient ainsi remplies au 25 mai 2021.
Madame [I] [L] a saisi la Commission de surendettement des particuliers du Rhône par déclaration en date du 20 décembre 2021, soit plus de 6 mois après l'acquisition de la clause résolutoire et postérieurement à la décision ordonnant son expulsion en date du 3 décembre 2021.
Son dossier a été déclaré recevable le 24 février 2022.
Par lettre du 7 juin 2022, la Commission de surendettement a validé les mesures de
rétablissement personnel sans liquidation judiciaire et dit que dans la mesure où aucune contestation n'a été faite, l'effacement total des dettes de madame [L] entrait en application le 14 avril 2022.
Mme [L] soutient à tort que du fait de l'extinction de la dette de loyers, la demande de résiliation de bail est sans objet.
En application du paragraphe VIII de l'article 24 de la loi, il convient de suspendre pendant deux ans les effets de la clause résolutoire en rappelant à Madame [I] [L] que si elle ne ne s'acquitte pas durant le délai de suspension, des loyers et charges dus, la clause résolutoire reprendra tous ses effets et la société Immobilière Rhône-Alpes sera autorisée à procéder à son expulsion.
Mme [L] sera alors tenue, jusqu'au départ effectif, au paiement d'une indemnité d'occupation égale au loyer et charges courants tels qu'ils auraient été dus en l'absence de résiliation du bail.
La cour rappelle que l'instance d'appel ne vise pas M. [C].
Mme [L] indique qu'il a quitté le logement et produit copie du jugement de divorce du 9 février 2017 qui ne s'est pas proponcé sur l'attribuation du logement conjugal, déja quitté par l'époux.
La date de transcription du jugement de divorce n'est pas connue. Aucun congé n'est invoqué.
M. [C] reste donc solidairement tenu comme le demande le bailleur.
En conséquence, la cour infirme la décision attaquée, constate que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 25 mai 2021, mais ordonne la suspension de ses effets comme précisées au dispositif.
La cour infirme également la décision attaquée sur la condamnation au paiement d'un arriéré locatif puisque la dette a été effacée.
Sur les mesures accessoires :
La cour confirme la décision attaquée tant sur les dépens que sur l'application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
À hauteur d'appel Mme [I] [L] est condamnée aux dépens.
L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare l'appel de Mme [I] [L] divorcée [C] recevable,
Confirme la décision attaquée, sur les dépens et l'application de l'article 700 du Code de procédure civile,
Infirme la décision attaquée sur le surplus.
Statuant à nouveau,
Constate que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire prévue au bail signé le 22 février 2000 sont réunies à la date du 25 mai 2021,
Ordonne pour une durée de deux années, la suspension des effets de la clause résolutoire à compter du 7 avril 2022, date de la décision d'effacement de la dette locative,
Dit qu'à défaut, durant le délai de deux années susvisé, du paiement par Madame [I] [L] et Monsieur [D] [C] d'une seule échéance de loyer et des charges locatives, la clause résolutoire reprendra de plein droit ses effets.
En ce cas :
Ordonne à défaut de départ volontaire, l'expulsion de de Madame [I] [L] et Monsieur [D] [C], ainsi que de tout occupant de leur chef du logement sis 3ème étage d'un immeuble au [Adresse 3]), ainsi que du garage situé à la même adresse, avec le concours, si besoin est, d'un commissaire de justice, de la force publique et d'un serrurier,
Condamne solidairement Madame [I] [L] et Monsieur [D] [C] à payer une indemnité d'occupation égale aux loyers et charges courants tels qu'ils auraient été dus en l'absence de résiliation et ce, jusqu'à leur départ effectif et celui de tout occupant de leur chef, des lieux loués,
Y ajoutant,
Condamne Mme [I] [L] divorcée [C] aux dépens à hauteur d'appel,
Rejette la demande d'application de l'article 700 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT