Cour de cassation, 28 avril 1993. 91-11.296
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-11.296
Date de décision :
28 avril 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Robemy, dont le siège social est sis à Paris (16e), 14, avenue du président Kennedy,
en cassation d'un arrêt rendu le 7 décembre 1990 par la cour d'appel de Paris (23e chambre, section B), au profit du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis à Paris (10e), ..., pris en la personne de son syndic en exercice, le Cabinet Gestion Botzaris, dont le siège social est sis à Paris (19e), ..., lui-même pris en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés audit siège,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 mars 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Chemin, conseiller rapporteur, MM. Cathala, Valdès, Capoulade, Deville, Darbon, Mlle Fossereau, M. Fromont, conseillers, M. Chapron, conseiller référendaire, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Chemin, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Robemy, de Me Cossa, avocat du syndicat des copropriétaires de l'immeuble du ..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu que, recherchant la commune intention des parties, la cour d'appel a souverainement retenu que la destination de l'immeuble étant à usage exclusif d'habitation, l'exercice d'une activité commerciale dans les lots 41 à 53, au rez-de-chaussée, devait être interdit ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Robemy aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
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