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Cour de cassation, 01 juin 1994. 92-19.934

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-19.934

Date de décision :

1 juin 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme Lutecia, dont le siège est ... à Noisy-le-Grand (Seine-Saint-Denis), en cassation d'une ordonnance rendue le 26 juin 1992 par le premier président de la cour d'appel de Versailles, au profit de M. Amar X..., de nationalité algérienne, demeurant ... (Hauts-de-Seine), défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 4 mai 1994, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Buffet, conseiller rapporteur, MM. Delattre, Laplace, Mme Vigroux, MM. Séné, Chardon, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Tatu, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Buffet, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société Lutecia, de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de M. X..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu qu'il est fait grief à l'ordonnance attaquée, rendue par un premier président de cour d'appel (Versailles, 26 juin 1992), d'avoir suspendu l'exécution provisoire d'un jugement par lequel un tribunal de commerce avait condamné M. X... à payer une somme d'argent à la société Lutecia qui avait procédé à des travaux de rénovation de son fonds de commerce, alors qu'aux termes de l'article 524 du nouveau Code de procédure civile, la partie condamnée peut solliciter du premier président la suspension de l'exécution provisoire attachée au jugement attaqué, à la condition d'apporter la preuve que celle-ci entraînerait des conséquences manifestement excessives, c'est-à -dire qu'elle ne puisse procéder à l'exécution de la condamnation et que la partie créancière ne puisse, le cas échéant, restituer le trop perçu, si bien qu'en jugeant que la société Lutecia, bénéficiaire de la décision rendue, ne justifiait pas de sa faculté de restitution éventuelle, le juge aurait renversé la charge de la preuve et méconnu de ce fait les dispositions de l'article 1315 du Code civil et de l'article 524 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que l'ordonnance attaquée retient que la somme mise à la charge de M. X..., compte tenu de la date de mise en exploitation du fonds et des investissements faits, est importante et de nature à compromettre le bon départ de son exploitation ; que, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, et abstraction faite du motif critiqué par le pourvoi, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que M. X... sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de neuf mille francs (9 000) ; Mais attendu qu'il serait inéquitable d'accueillir cette demande ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; REJETTE la demande présentée sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne la société Lutecia, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du premier juin mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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