Cour de cassation, 29 janvier 2020. 18-11.338
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-11.338
Date de décision :
29 janvier 2020
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Débloquer le résumé IATexte intégral
SOC.
LG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 29 janvier 2020
Cassation partielle
M. SCHAMBER, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 117 F-D
Pourvoi n° W 18-11.338
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 29 JANVIER 2020
Mme A... K..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° W 18-11.338 contre l'arrêt rendu le 30 novembre 2017 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Promédis, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Cavrois, conseiller, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme K..., de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de la société Promédis, après débats en l'audience publique du 18 décembre 2019 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Cavrois, conseiller rapporteur, Mme Monge, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Sur le moyen unique :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme K... déléguée médicale de la société Promédis a saisi, le 4 juillet 2012, la juridiction prud'homale de diverses demandes ; qu'en cours de procédure, le 4 juillet 2016, les parties ont décidé d'une rupture conventionnelle du contrat de travail qui a été homologuée par l'inspecteur du travail le 9 août 2016 ;
Attendu que pour débouter la salariée de sa demande de dommages-intérêts pour non-respect par l'employeur de ses obligations contractuelles, l'arrêt retient que s'il est exact que l'accord du 24 juin 2005 s'appliquait à la salariée puisque quand la société Génémédis a transmis la totalité de son patrimoine à la société Promédis le 1er novembre 2008, l'intéressée était salariée de la société Génémédis et que cet accord n'apparaît pas avoir été remis en cause depuis la transmission universelle de patrimoine de sorte que la salariée peut, en application de l'article L. 2261-14 du code du travail, s'en prévaloir comme étant un avantage individuel acquis, que si le fait qu'elle n'ait fait l'objet d'une évaluation annuelle individuelle qu'une seule fois en 2014 et soit restée classée 5 B sans évoluer au classement 5 C, peut laisser supposer une discrimination, la liste des salariés de la société Promédis issue de son registre d'entrée et sortie du personnel, montre qu'aucun délégué médical n'est classé au 5 C de sorte que la salariée n'a pas été discriminée ;
Qu'en statuant ainsi, sur le seul fondement de l'absence de discrimination sans répondre aux écritures oralement soutenues devant la cour d'appel par la salariée qui fondait aussi sa demande indemnitaire sur le non-respect de l'accord salarial du 24 juin 2005, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande de dommages-intérêts formée par Mme K... pour non-respect par la société Promédis de ses obligations contractuelles, l'arrêt rendu le 30 novembre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ;
Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Douai autrement composée ;
Condamne la société Promédis aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Promédis et la condamne à payer à Mme K... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf janvier deux mille vingt.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour Mme K...
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté Mme K... de sa demande de dommages et intérêts pour non-respect par l'employeur de ses obligations contractuelles ;
AUX MOTIFS QUE dans le cadre de sa progression de carrière : Mme K... fait valoir que n'ayant pas fait l'objet d'évaluation individuelle annuelle en violation du protocole de négociation salariale 2005 du 24 juin 2005 mentionnant dans un paragraphe "progression de carrière" qu'"une évaluation individuelle des DM sera effectuée au mois de décembre de chaque année et, dès le mois de décembre 2005, dans la perspective d'une progression de carrière, pour le passage du coefficient 5 B au coefficient 5 C", elle n'a bénéficié d'aucune évolution de carrière de sorte que son salaire n'a pas progressé et qu'elle a perdu 220 euros par mois depuis 11 ans ; qu'il est exact que l'accord en question s'appliquait à Mme K... puisque quand la société Génémédis a transmis la totalité de son patrimoine à la société Promédis le 1er novembre 2008, Mme K... était salariée de la société Génémédis ainsi qu'il résulte du courrier qui lui a été adressé le 7 novembre 2008 par cette société (pièce 142 Mme K...) ; qu'en outre, cet accord n'apparaît pas avoir été remis en cause depuis la transmission universelle de patrimoine de sorte que Mme K... peut, en application de l'article L. 2261-14 du code du travail, s'en prévaloir comme étant un avantage individuel acquis ; que si le fait que Mme K... n'ait fait l'objet d'aucune évaluation annuelle individuelle qu'une seule fois en 2014 (pièce 110 de l'appelante) et soit restée classée 5 B sans évoluer au classement 5 C, peut laisser supposer une discrimination, toutefois la liste des salariés de la société Promédis issue de son registre d'entrée et sortie du personnel (pièce 26 de la société intimée) montre qu'aucun délégué médical n'est classé au 5 C de sorte que Mme K... n'a pas été discriminée ; que c'est donc à juste titre que le premier juge ne lui a pas accordé de dommages et intérêts de ce chef ;
1°) ALORS QUE selon le protocole de négociation salariale 2005 du 24 juin 2005 « une évaluation individuelle des D.M. sera effectuée, au mois de décembre de chaque année et, dès le mois de décembre 2005, dans la perspective d'une progression de carrière, pour le passage du coefficient 5B au coefficient 5C » ; qu'en déboutant Mme K... de sa demande d'indemnisation pour non-respect par l'employeur du protocole de négociation salariale 2005 du 24 juin 2005 quand il résultait de ses propres constatations que Mme K... n'avait pas pu bénéficier d'une évolution de carrière en raison du non-respect de cet accord l'ayant privé « de 220 euros de salaire par mois depuis 11 ans », la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a ainsi violé les articles L. 2261-14 et L. 2262-12 du code du travail et 1147 devenu 1231-1 du code civil et le protocole de négociation salariale 2005 du 24 juin 2005 ;
2°) ALORS QU'en toute hypothèse, Mme K... fondait ses demandes indemnitaires tant sur la discrimination dont elle avait été victime que sur la méconnaissance du protocole de négociation salariale 2005 ; qu'en la déboutant de ses demandes au seul motif qu'elle n'avait pas été discriminée (arrêt, p. 7, § 3), la cour d'appel a dénaturé les termes du litige et a ainsi violé l'article 4 du code de procédure civile.
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