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Cour de cassation, 07 mars 1995. 93-43.596

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-43.596

Date de décision :

7 mars 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'Association des centres de vie et de soins de Cayeux-sur-Mer, dite ci-après désignée ACVSC, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège est à Brighton-les-Pins (Somme), rue Parmentier, en cassation d'un arrêt rendu le 15 avril 1993 par la cour d'appel d'Amiens (2e chambre sociale), au profit : 1 / de Mme Danièle X..., demeurant à Ault (Somme), ..., 2 / de l'ASSEDIC de l'Oise et de la Somme, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège est à Amiens (Somme), ..., défenderesses à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 janvier 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Brissier, conseiller rapporteur, MM. Carmet, Boubli, conseillers, Mmes Girard-Thuilier, Brouard, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Brissier, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de l'Association des centres de vie et de soins de Cayeux-sur-Mer, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique pris en sa première branche : Vu l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; Attendu que selon l'arrêt attaqué (Amiens, 15 avril 1993), Mme X..., engagée le 3 mai 1979 en qualité d'aide soignante par l'association du Centre de Vie et de Soins de Cayeux sur Mer (ACVSC), a été licenciée le 19 janvier 1991 pour faute lourde, les faits considérés comme caractérisant une faute lourde étant énoncés dans la lettre de licenciement comme suit : "avoir agressé, giflé, porté des coups à une personne handicapée (hébergée au Foyer de Vie "Y... Rose" dont vous avez la responsabilité)" ; Attendu que pour retenir que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a énoncé que, les faits reprochés n'étant ni datés ni situés dans le temps, les motifs qui les rappellent ne limitent pas le litige et sont insuffisants, de sorte qu'ils n'obéissent pas à l'obligation de motivation d'ordre public de l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; Qu'en statuant ainsi, alors que les motifs énoncés dans la lettre de licenciement, sont suffisamment précis pour satisfaire aux exigences de l'article L. 122-14-2 du Code du travail, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 avril 1993, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai autrement composée ; Condamne Mme X... et l'ASSEDIC de l'Oise et de la Somme, envers l'Association des centres de vie et de soins de Cayeux-sur-Mer, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Douai, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept mars mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 1068

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Cour de cassation 1995-03-07 | Jurisprudence Berlioz