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Section du Contentieux, 22 février 2024. 473866

Juridiction :

Section du Contentieux

Numéro de pourvoi :

473866

Date de décision :

22 février 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : La société Inova a demandé au tribunal administratif de Marseille de prononcer la décharge ou, à titre subsidiaire, la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2012 et 2013 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er octobre 2011 au 31 décembre 2013, ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 1805202 du 18 décembre 2019, ce tribunal a rejeté sa demande. Par un arrêt n 20MA00803 du 2 mars 2023, la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel formé par la société Inova contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 5 mai et 6 août 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Inova demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Cyril Martin de Lagarde, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de Mme Emilie Bokdam-Tognetti, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à Me Balat, avocat de la société Inova ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, la société Inova soutient que la cour administrative d'appel de Marseille : - a méconnu l'étendue du litige et omis de statuer sur une partie des conclusions qui lui avaient été présentées ; - l'a insuffisamment motivé et a dénaturé les pièces du dossier en estimant que les travaux réalisés en 2012 et 2013 sur l'ensemble immobilier qu'elle détenait avaient concouru à la production d'un immeuble neuf au sens de l'article 257 du code général des impôts ; - a inexactement qualifié les faits qui lui étaient soumis et les a dénaturés en jugeant que la cession du lot n° 4 le 6 juin 2013 à l'un de ses associés, à un prix significativement inférieur à sa valeur vénale, était constitutive d'un acte anormal de gestion ; - a inexactement qualifié les faits en jugeant que l'administration fiscale avait pu assortir, d'une part, les rappels de taxe sur la valeur ajoutée de la pénalité pour manœuvres frauduleuses prévue au c de l'article 1729 du code général des impôts et, d'autre part, les cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés de la pénalité pour manquement délibéré prévue au a de l'article 1729 du même code. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la société Inova n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Inova. Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Délibéré à l'issue de la séance du 1er février 2024 où siégeaient : Mme Anne Egerszegi, présidente de chambre, présidant ; M. Nicolas Polge, conseiller d'Etat et M. Cyril Martin de Lagarde, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur. Rendu le 22 février 2024. La présidente : Signé : Mme Anne Egerszegi Le rapporteur : Signé : M. Cyril Martin de Lagarde La secrétaire : Signé : Mme Katia Nunes La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :

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