Cour de cassation, 18 mai 1995. 93-15.251
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-15.251
Date de décision :
18 mai 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Talbot et compagnie (Automobiles Talbot), société en nom collectif, dont le siège social est ... Armée à Paris (16e), ayant un établissement ... (Yvelines), en cassation d'un arrêt rendu le 30 mars 1993 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre sociale, section A), au profit de M. Jacques X..., demeurant 4, allée Porte des Champs à Chambourcy (Yvelines), défendeur à la cassation ;
EN PRESENCE :
1 / de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Yvelines, dont le siège est ... (Yvelines),
2 / de la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales de la région d'Ile-de-France, ayant ses bureaux ... (19e) ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 23 mars 1995, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Ollier, conseiller rapporteur, MM. Vigroux, Berthéas, Favard, Gougé, Thavaud, conseillers, Mme Kermina, MM. Choppin Haudry de Janvry, Petit, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Ollier, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la société Talbot et compagnie, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, le 9 juin 1988, M. X..., employé par la société Talbot en qualité de régleur-machine, a été blessé à la main droite au cours d'une opération de réglage d'une presse à découper, l'opérateur ayant commandé la descente du coulisseau au moment où la victime avait engagé sa main pour essuyer de l'huile sur la machine qui se trouvait en mode manuel ;
que la cour d'appel a dit que l'accident avait été causé par la faute inexcusable de l'employeur, fixé au maximum la majoration de la rente, et ordonné une expertise médicale ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Attendu que la société Talbot fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 30 mars 1993) d'avoir ainsi statué, alors que, selon le moyen, la faute inexcusable de l'employeur est la faute d'une gravité exceptionnelle qui dérive d'une omission volontaire créatrice d'un danger dont l'auteur aurait dû avoir conscience ;
qu'en l'espèce, la presse avait été régulièrement homologuée et avait fait l'objet d'inspections régulières mettant en évidence son parfait entretien et sa conformité aux règles de sécurité ;
qu'en affirmant que l'employeur avait commis une faute inexcusable en n'installant pas de nouveaux systèmes de protection propres à prévenir les fautes des salariés lorsque la presse fonctionnait en mode manuel et non en mode automatique, la cour d'appel a violé l'article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale ;
Mais attendu que l'arrêt attaqué a relevé que, contrairement aux prescriptions de l'article R. 233-4 du Code du travail, la presse n'était pas munie d'un système de sécurité rendant impossible à un opérateur d'atteindre les organes de travail lorsque la machine était en mode de fonctionnement, ou maintenant la machine à l'arrêt lorsque l'opérateur s'acquittait d'une intervention ou d'un nettoyage ;
qu'elle a ainsi caractérisé l'existence d'une faute à la charge de l'employeur, dont elle a retenu le caractère inexcusable, et qu'elle a ainsi justifié légalement sa décision ;
que le moyen n'est donc pas fondé ;
Sur la deuxième branche du moyen :
Attendu que la société Talbot fait également reproche à l'arrêt attaqué d'avoir dit que l'accident était dû à la faute inexcusable de l'employeur alors, selon le moyen, qu'elle faisait expressément valoir la faute d'imprudence de son salarié qui avait essuyé tardivement et de manière inopinée l'huile déposée sur des parties travaillantes de la machine ;
qu'en affirmant que l'employeur n'alléguait pas la faute de la victime, la cour d'appel a dénaturé les conclusions de l'employeur et violé l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu que, dans ses conclusions, la société Talbot faisait seulement valoir que le geste de son salarié était pour elle imprévisible, sans soutenir qu'il constituait une imprudence à l'origine de l'accident ;
que l'arrêt, qui n'a pas dénaturé lesdites conclusions, n'encourt pas les griefs du moyen ;
Sur la troisième branche du moyen :
Attendu que la société Talbot fait enfin grief à l'arrêt attaqué d'avoir statué comme il l'a fait alors, selon le moyen, que la faute d'un salarié de l'entreprise ayant concouru avec la faute de l'employeur à la réalisation du dommage interdit la fixation au maximum du montant de la majoration de rente ;
qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que l'accident avait été, au moins pour partie, causé par la faute de l'opérateur qui avait prématurément remis la machine en marche, alors que la victime intervenait encore sur celle-ci ;
qu'en fixant néanmoins la majoration de rente au maximum, la cour d'appel a violé l'article L. 452-2 du Code de la sécurité sociale ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui s'est bornée à rappeler les circonstances dans lesquelles était survenu l'accident, n'a pas constaté que celui-ci ait été causé par la faute de l'opérateur ;
que sa décision n'encourt donc pas le grief du moyen, lequel est inopérant ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Talbot et compagnie, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-huit mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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