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Cour d'appel, 02 février 2012. 11/10692

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

11/10692

Date de décision :

2 février 2012

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 12 CONTREDIT ARRÊT DU 02 Février 2012 (n° , pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S 11/10692 LMD Sur contredit des Fédérations CGT, CFDT, Sud Rail, Force Ouvrière et FGAAC de la SNCF du 23 septembre 2011 devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de PARIS Demanderesses au contredit FÉDÉRATION DES CHEMINOTS CGT [Adresse 16] [Adresse 16] [Localité 15] représentée par Me Evelyn BLEDNIAK, avocat au barreau de PARIS, toque : K0093 substitué par Me Sylvie LE TOQUIN, avocat au barreau de PARIS, toque : K093 UNION FÉDÉRALE CFDT DES CHEMINOTS ET ACTIVITÉS COMPLÉMENTAIRES [Adresse 7] [Localité 13] représentée par Me Evelyn BLEDNIAK, avocat au barreau de PARIS, toque : K0093 substitué par Me Sylvie LE TOQUIN, avocat au barreau de PARIS, toque : K093 FÉDÉRATION SUD RAIL [Adresse 4] [Localité 14] représentée par Me Evelyn BLEDNIAK, avocat au barreau de PARIS, toque : K0093 substitué par Me Sylvie LE TOQUIN, avocat au barreau de PARIS, toque : K093 FÉDÉRATION SYNDICALISTE FORCE OUVRIÈRE DES CHEMINOTS [Adresse 8] [Localité 11] représentée par Me Evelyn BLEDNIAK, avocat au barreau de PARIS, toque : K0093 substitué par Me Sylvie LE TOQUIN, avocat au barreau de PARIS, toque : K093 FÉDÉRATION GÉNÉRALE AUTONOME DES AGENTS DE CONDUITE ET FAISANT FONCTION (FGAAC) [Adresse 5] [Localité 9] représentée par Me Evelyn BLEDNIAK, avocat au barreau de PARIS, toque : K0093 substitué par Me Sylvie LE TOQUIN, avocat au barreau de PARIS, toque : K093 Défenderesses au contredit SNCF [Adresse 6] [Localité 10] représentée par Me Clémentine DEBECQUE, avocat au barreau de PARIS, toque : R077 CAISSE DE PREVOYANCE ET DE RETRAITE DE LA SNCF [Adresse 3] [Localité 1] représenté par M. [J] [O] en vertu d'un pouvoir spécial Monsieur le Ministre chargé de la Sécurité sociale [Adresse 2] [Localité 12] non représenté COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Décembre 2011, en audience publique, les parties représentées ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Louis-Marie DABOSVILLE, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Jeannine DEPOMMIER, Président Monsieur Louis-Marie DABOSVILLE, Conseiller Monsieur Luc LEBLANC, Conseiller qui en ont délibéré Greffier : Mlle Christel DUPIN, lors des débats ARRÊT : - contradictoire - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Jeannine DEPOMMIER, Président et par Mademoiselle Christel DUPIN, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******** Les Fédérations CGT, CFDT, Sud Rail, Force Ouvrière et FGAAC de la SNCF-ci après les Fédérations- ont régulièrement formé contredit à l'encontre d'un jugement rendu le 9 septembre 2011 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris lequel s'est, en présence de la Caisse de Prévoyance et de Retraite du Personnel de la SNCF -la Caisse- intervenant volontairement à l'instance, déclaré incompétent pour statuer sur leurs demandes afférentes à la décision de la SNCF de ne pas appliquer la péréquation intégrale sur l'ensemble des rémunérations selon l'article 2 du statut des retraités, et celles d'enjoindre à cette société de rétablir les agents concernés dans leurs droits et de lui faire défense de ne pas impliquer dans le calcul des pensions de quelque catégorie que ce soit tout élément salarial soumis à retenue pour retraite. Dans leurs dernières conclusions déposées au greffe le 23 septembre 2011 et soutenues oralement à l'audience par leur conseil, les appelantes demandent à la Cour de : -infirmer le jugement -dire le tribunal compétent, -faire droit aux demandes présentées devant le premier juge, -condamner la SNCF et la Caisse à payer à chacune des fédérations la somme de 20000 € à titre de dommages-intérêts et celle de 5000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. Dans ses dernières conclusions déposées au greffe le 24 novembre 2011 et soutenues oralement à l'audience par son représentant la Caisse demande à la Cour de : -confirmer le jugement entrepris, Subsidiairement, -débouter les Fédérations de toutes leurs demandes, Très subsidiairement, surseoir à statuer. -Dans ses conclusions soutenues oralement à l'audience par son représentant la SNCF demande à la Cour de la mettre hors de cause. Il est fait référence aux écritures ainsi déposées de part et d'autre pour un plus ample exposé des moyens et arguments proposés par les parties au soutien de leurs prétentions ; CELA ETANT EXPOSE LA COUR, Considérant que les conclusions des Fédérations relatives à la péremption d'instance, issues du débat de première instance, sont sans intérêt en cause d'appel, la SNCF ne soulevant nullement ce moyen devant la Cour ; considérant que la question de la mise hors de cause de cette dernière relève du fond, lorsqu'est en premier lieu en cause un moyen de recevabilité ; Considérant ensuite, de première part, que le tribunal a, saisi d'un moyen d'incompétence soulevé par la Caisse portant sur la nature du conflit, s'agissant d'une question de principe concernant un litige d'ordre administratif, jugé que l'action portée devant lui était une action collective et s'est ainsi déclaré incompétent ; Considérant que les Fédérations arguent de ce que la notion d'action collective ou individuelle est absente des dispositions des articles L 142-2 et L 142-3 du Code de la Sécurité Sociale et n'a pas été tranchée en faveur de la seconde qualification, seule la nature de l'objet du litige étant en cause et relève, en l'espèce du ressort du juge judiciaire, s'agissant d'un différent portant sur les prestations de retraite ; que les Fédérations soutiennent qu'il relève en conséquence de leur statut de défendre les intérêts des agents ainsi directement concernés ; Mais, considérant que les organisations syndicales ne sont pas recevables à agir devant les juridictions des affaires de sécurité sociale, de manière collective, au nom d'un groupe indéterminé de mandants, pour faire juger, en l'espèce de la validité d'une décision d'ordre général ; que si les articles précités du Code de la Sécurité Sociale ouvrent devant le tribunal des affaires de sécurité sociale le droit pour chaque assuré d'assurer seul la défense de ses intérêts ou de se faire représenter à cet effet, ils ne permettent pas pour autant une action collective se substituant aux droits personnels des personnes censées être concernées par une telle démarche, dans leurs relations spécifiques avec les organismes mis en cause ; Considérant en conséquence que le jugement est confirmé et que les demandes présentées par les fédérations doivent être rejetées ; Considérant que la demande de dommages-intérêts est, dans cette logique, rejetée ; Considérant que l'équité commande de rejeter la demande formée au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS Dit le contredit recevable mais mal fondé ; Confirme le jugement du 09 septembre 2011 en toutes ses dispositions et renvoie les parties à mieux se pouvoir. Le Greffier, Le Président,

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